Tribunal Judiciaire2ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre civile — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6686eaaee74459e0c7ed3a9b
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 66 293 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES 01 Juillet 2024 2ème Chambre civile 39J N° RG 23/04052 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KMXG AFFAIRE : S.A.S. LECOUF MAILLIET ET CIE, C/ Association LE JARDINIER SARTHOIS, [V] [H], copie exécutoire délivrée le : à : DEUXIEME CHAMBRE CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire GREFFIER : Karen RICHARD qui a signé la présente décision. JUGEMENT Selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) et avec l’accord des parties En premier ressort, réputé contradictoire, prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente par sa mise à disposition au Greffe le 01 Juillet 2024, date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers. Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, ENTRE : DEMANDERESSE : S.A.S. LECOUF MAILLIET ET CIE, immatriculée au RCS de SAINT QUENTIN sous le n° 876 820 010, prise en la personne de son représentant légal domicilié de plein droit audit siège [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Maître Nathalie CARPENTIER de la SCP ANAJURIS, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN, avocats plaidant, Me Bruno SEVESTRE, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant ET : DEFENDEURS : Association LE JARDINIER SARTHOIS, immatriculée sous le n° de SIREN 786 339 093, prise en la personne de son Président [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] défaillante, Monsieur [V] [H], pris en sa qualité de Président de l’association LE JARDINIER SARTHOIS [Adresse 2] [Localité 4] défaillant FAITS ET PRETENTIONS L’association LE JARDINIER SARTHOIS se fournit en collections de graines depuis de nombreuses années auprès de la S.A.S. LECOUF MAILLIET ET CIE. Par courriel du 30 août 2020, l’association a fait part à son fournisseur de sa décision de cesser leur collaboration. Par actes du 5 novembre 2020, la S.A.S. LECOUF MAILLIET a fait assigner l’association LE JARDINIER SARTHOIS et M. [V] [H], son président, devant le tribunal judiciaire du Mans aux fins de solliciter l’indemnisation de son préjudice. Par ordonnance du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état manceau a ordonné le dessaisissement de son tribunal au profit de celui de Rennes, investi du pouvoir de statuer sur le litige dont s’agit. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2024, la S.A.S. LECOUF MAILLIET demande au tribunal, au visa des articles L. 442-1 II du Code de commerce, 1211, 1104 et 1240 du Code civil, de : - Condamner l’association LE JARDINIER SARTHOIS à lui payer la somme 80.440 € en indemnisation du préjudice issu de la rupture des relations commerciales établies, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’acte introductif d’instance. À titre subsidiaire - Juger que les parties étaient liées par contrat indéterminé mixte. - Juger que l’association LE JARDINIER SARTHOIS devait respecter un préavis de 24 mois. - Juger la rupture unilatérale dudit contrat abusive. - Juger que l’association LE JARDINIER SARTHOIS sera tenue à réparer les conséquences dommageables résultant de la perte de chance de cette commande annuelle et du maintien de 20 % du chiffre d’affaires. - Condamner l’association LE JARDINIER SARTHOIS à lui payer la somme de 80.440 € en réparation dudit préjudice, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’acte introductif d’instance. En tous les cas - Condamner l’association LE JARDINIER SARTHOIS à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - La condamner aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de mise en demeure. - Rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 514 du Code de procédure civile. Au soutien de sa demande principale, la S.A.S. LECOUF MAILLIET fait valoir que ses relations commerciales avec la défenderesse sont établies au sens des textes invoqués, depuis 1973 et sans discontinuer jusqu’en 2019. Elle précise que depuis 2009, cette collaboration représentait 20% de son chiffre d’affaires annuel. Elle ajoute qu’aucun élément ne laissait présager la rupture brutale des relations, notifiée par courriel du 30 août 2020, l’association ayant dès le 1er juillet 2020 et comme chaque année, entamé des pourparlers sérieux sur la chose et le prix. Or, elle reproche à cette dernière d’avoir mis un terme à leur partenariat, par simple courriel et sans préavis conforme à la durée de leur relation, et alors qu’elle-même n’a jamais manqué à ses obligations contractuelles. Elle observe à cet égard que le motif premièrement invoqué était uniquement financier alors que les motifs liés à la qualité des produits ont été brandis a posteriori et de manière peu étayée. Pour évaluer son préjudice, la S.A.S. LECOUF MAILLIET se fonde sur la perte de chance de continuer à réaliser chaque année l’équivalent de 20% de son chiffre d’affaires, constant ces dernières années. Elle prend ainsi en compte une marge brute annuelle de 40.440 € et l’applique à une durée de préavis équivalente à deux saisons, pour une somme totale de 80.440 (sic) €. Au soutien de sa demande subsidiaire, la S.A.S. LECOUF MAILLIET affirme démontrer l’existence d’un contrat pérenne de nature mixte, le début de la relation étant matérialisé par un courrier du 27 septembre 1973 précisant la chose et le prix. Elle ajoute que les consentements des parties se sont rencontrés lors d’une première commande puis des commandes annuelles pendant 47 ans, ventes représentant 20 % de son chiffre d’affaires annuel, compris entre 60.000 et 63.000 € à partir de l’année 2015, pour une marge annuelle de 40.440 €. Compte tenu d’un préavis de 24 mois, à la mesure de l’ancienneté de la relation et de l’impact financier de la rupture, elle calcule son préjudice sur les mêmes bases que précédemment. *** Bien que régulièrement assignés, à étude pour l’association LE JARDINIER SARTHOIS, à personne pour M. [V] [H], bien qu’ils aient eu connaissance de la décision du juge de la mise en état du Mans, et en dépit des courriers adressés par le greffe les 11 juillet et 2 octobre 2023 pour la première et le 8 février 2024 pour le second, leur indiquant qu’ils devaient constituer avocat pour faire valoir leurs arguments, les intéressés n’ont pas comparu. *** La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 avril 2024 et la demanderesse avisée qu’elle devait déposer son dossier au greffe avant le 29 avril 2024. La demanderesse a procédé au dépôt de son dossier au greffe civil le 16 avril 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2024. Le conseil de la demanderesse a été sollicité en cours de délibéré afin de justifier de la signification de conclusions au fond notifiées par RPVA le 5 février 2024, dont il n’était toutefois pas justifié de la due signification aux défendeurs non constitués. Par note en délibéré du 27 juin 2024, l’intéressé a indiqué que les dites conclusions ne contenaient aucune demande nouvelle par rapport aux dernières écritures notifiées le 11 mai 2021 dans le cadre de l’instance mancelle par RPVA au conseil des défendeurs alors constitués, ainsi qu’il en a bien justifié. MOTIFS 1/ Sur le caractère établi de la relation Aux termes de l’article L. 442-1 II du Code de commerce, dans sa version applicable en la cause, “engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels (...). En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure”. Avant d’examiner si la rupture intervenue peut être qualifiée de brutale, il faut déterminer si la relation commerciale peut être qualifiée d’établie. La relation commerciale établie s’entend d’une relation présentant un caractère suivi, stable et habituel, au sein de laquelle celui qui subit la rupture pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir, une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire. La charge de la preuve pèse sur la demanderesse. Il convient dès lors de tenir compte d’une part de la durée des relations, d’autre part de leur intensité. Dès l’abord, il convient de rappeler que la prohibition de la rupture brutale d’une relation commerciale établie, d’ordre public, s’applique à la plupart des relations entre professionnels et si l’auteur de la rupture doit être une “personne ayant une activité de production, distribution ou services”, son statut juridique est indifférent. Seul compte en effet l’exercice d’une activité de production, distribution ou services, ce qui englobe la quasi-totalité des activités économiques. Aussi, le régime juridique d’une association comme le caractère non lucratif de son activité, ne sont-ils pas de nature à l’exclure du champ d’application des dispositions relatives aux pratiques restrictives de concurrence – dont la prohibition de la rupture brutale – dès lors qu’elle exerce une activité de service. Une association peut donc engager sa responsabilité sur le fondement de cette prohibition si elle exerçait une activité de production, de distribution ou de services, pour peu qu’elle ait entretenu une relation commerciale établie avec le demandeur à l’action. C’est précisément le cas ici. En l’espèce, il résulte d’un courrier daté du 27 septembre 1973 adressé par la S.A.S. LECOUF MAILLIET à “monsieur [C], LE JARDINIER SARTHOIS”, que la relation commerciale entre les parties a débuté à cette date, au titre des fournitures pour l’année 1974, sans que cette ancienneté soit remise en cause par quiconque. Cette relation, même non écrite, a perduré jusqu’au 30 août 2020 par le biais de commandes pluriannuelles puis annuelles, comme en attestent les factures produites à compter de l’année 2005, pour une moyenne annuelle de chiffre d’affaires de 61.662,93 € sur la dernière décennie. Cette succession de commandes régulières depuis lors et leur ampleur, permettent de caractériser une relation commerciale établie, au moment où l’association LE JARDINIER SARTHOIS a décidé d’y mettre fin. 2/ Sur la brutalité de la rupture La rupture, pour être préjudiciable et ouvrir droit à des dommages et intérêts, doit être brutale, c'est-à-dire imprévisible, soudaine et violente et effectuée sans préavis écrit ou selon un préavis insuffisant au regard des relations commerciales antérieures, dont le caractère s’apprécie au moment de la notification de la rupture et au regard du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser, c’est-à-dire pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement. Les principaux critères à prendre en considération sont l’ancienneté des relations, le degré de dépendance économique, le volume d’affaires réalisé, la progression du chiffre d’affaire, les investissements effectués, les relations d’exclusivité et la spécificité des produits et services en cause. Il est éminemment regrettable que le courriel du 30 août 2020 consacrant l’arrêt des commandes, n’ait pas été produit par la demanderesse. Il résulte cependant du courrier réponse de [V] [H] du 28 septembre 2020, que la teneur n’en est pas contestée. Il en résulte également qu’aucun délai de préavis n’a été donné par l’association LE JARDINIER SARTHOIS et que l’arrêt des commandes est intervenu de façon immédiate ce d’autant que l’association s’était d’ores et déjà rapprochée d’un autre fournisseur qui offrait selon elle des conditions financières plus avantageuses. Il ressort en outre des échanges de courriels entre les parties que le 29 juillet 2020, si l’association avait indiqué avoir sollicité un concurrent, elle ne manifestait ni son mécontentement ni son souhait de cesser la relation, l’allusion à la concurrence pouvant s’apparenter à une stratégie de négociation, ce d’autant que le courrier du 29 juillet 2020 manifeste l’intention de maintenir des commandes (notamment pour les haricots CASTENDEL et les laitues APIA). Par ailleurs, l’argument avancé par l’association tenant à une chute du nombre d’adhésions liée à une hausse des prix et une baisse de qualité des produits, ne saurait valablement expliquer la rupture intervenue dès lors qu’il a été avancé a posteriori, alors que le conseil de la S.A.S. LECOUF MAILLIET sollicitait des explications. L’ensemble de ces éléments permet de qualifier de brutale, la rupture des relations commerciales entre les parties et de considérer qu’elle était injustifiée, la S.A.S. LECOUF MAILLIET ne pouvant se voir reprocher aucun manquement qui n’eut été raisonnablement dénoncé plus tôt. Pour le reste, il est constant que l’association LES JARDINIERS SARTHOIS n’a notifié aucun délai de préavis à son partenaire commercial. La demanderesse milite pour un délai de 18 mois, se prévalant de l’ancienneté de la relation commerciale et de son importance au regard de son chiffre d’affaires global annuel. Or, le tribunal relève que si elle évoque un taux de 20 % de son chiffre d’affaires global, ce dernier n’est nullement justifié, la demanderesse ne produisant aucun élément comptable ou compte de résultat en ce sens. Elle ne donne pas davantage d’indication ou explication sur le délai qui lui serait nécessaire pour trouver d’autres partenaires, ou sur la spécificité de ses produits qui rendrait complexe la recherche de nouveaux clients. Faute d’éléments supplémentaires, il convient dès lors de prendre en compte la seule durée de la relation commerciale – à compter de 2005, année à compter de laquelle la régularité et l’ampleur des relations sont démontrées – et de considérer que l’association LE JARDINIER SARTHOIS aurait dû respecter un préavis de rupture de 6 mois. 3/ Sur la demande indemnitaire Seul est indemnisable le préjudice résultant de la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même. Ce préjudice est constitué du gain manqué pendant la période d’insuffisance du préavis et s’évalue donc en considération de la marge brute escomptée durant le préavis manquant. C’est donc à tort que la demanderesse considère que son préjudice indemnisable correspondrait à la perte financière liée à la fin de la collaboration avec l’association LE JARDINIER SARTHOIS. En outre et surtout, la S.A.S. LECOUF MAILLIET ne fournit aucun élément de nature à permettre de calculer le gain manqué et d’évaluer la perte de marge brute. En effet, si elle produit un “tableau évaluant la marge brute” (sa pièce n° 13), force est de constater que l’auteur du document n’est pas connu, pas davantage que ne le sont les modalités de son établissement. Les chiffres qui y figurent ne sont en rien justifiés, aucun document comptable n’est versé au débat, pas même une attestation de l’expert-comptable. En conséquence, la valeur probante de l’unique document produit, est nulle et en l’absence de preuve du préjudice allégué, la demande indemnitaire ne peut qu’être rejetée. *** Le fondement subsidiaire ne sera pas examiné dès lors que d’une part le fondement principal avait vocation à faire prospérer une demande d’indemnisation, dès lors que d’autre part c’est la carence probatoire de la demanderesse, s’agissant de son préjudice, qui conduit au débouté, carence qui affecte la demande quel qu’en soit le fondement. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”. La S.A.S. LECOUF MAILLIET succombant à l’instance, en supportera par conséquent les dépens. L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État”. La S.A.S. LECOUF MAILLIET étant condamnée aux dépens, il convient de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”. Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition. PAR CES MOTIFS Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉBOUTE la S.A.S. LECOUF MAILLIET de sa demande indemnitaire. CONDAMNE la S.A.S. LECOUF MAILLIET aux dépens. DÉBOUTE la S.A.S. LECOUF MAILLIET de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civile.article 514 du Code de procédure civile prévoit qarticle 514 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
6686eaaee74459e0c7ed3a9b
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