Tribunal Judiciaire1re chambre civile
Tribunal Judiciaire · 1re chambre civile — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686eaace74459e0c7ed3a61
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 3] - tél : [XXXXXXXX01] N° RG 23/03926 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KLRX Première chambre civile ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT (EXCEPTION D’INCOMPETENCE) Rendue le 4 juillet 2024 par David Le Mercier, juge de la mise en état, assisté de Karen Richard, greffier, publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation de la date du 27 juin 2024 annoncée à l’audience d’incident du 30 mai 2024, ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues aux articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile, dans l'instance opposant: DEMANDEUR : Mme [H] [S] née [D] [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Anne VENNETIER, avocat au barreau de NANTES ET DÉFENDEUR : M. [O] [K] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Benjamin MAYZAUD de la SELARL PLURIEL-AVOCAT, MAYZAUD GUILLOTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES, et assisté de la SELASU Milan (Me Philippe-Emmanuel Millet), avocat au barreau de Versailles Faits et procédure Par acte authentique du 15 février 2022, M. [K] a vendu à Mme [S] une maison située à [Localité 5]. Se plaignant de l’apparition de fissures au plafond, Mme [S] a, par acte du 22 mai 2023, assigné M. [K] devant le tribunal judiciaire de Rennes en « annulation du contrat de vente », en se fondant sur la garantie des vices cachés et sur le dol. Par conclusions d’incident notifiées le 11 septembre 2023, M. [K] a saisi le juge de la mise en état d'une exception d’incompétence territoriale. Selon ses dernières conclusions d’incident (n°4) notifiées le 2 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de ses moyens, M. [K] demande au juge de la mise en état de : « Constater le transfert de domiciliation de Monsieur [K] dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles depuis le 24 août 2022, En conséquence : Débouter Madame [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes. Relever l’incompetence territoriale du tribunal judiciaire de Rennes au profit du tribunal judiciaire de Versailles, Ordonner le transfert du dossier au tribunal judiciaire de Versailles ; Condamner Madame [S] au paiement à Monsieur [K] de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Madame [S] aux entiers dépens ». Selon ses dernières conclusions d’incident (n°4) notifiées le 26 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de ses moyens, Mme [S] demande au juge de la mise en état de : « Débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner M. [K] à régler à Mme [S] la somme de 2.500 € au titre de ses frais irrépétibles ; Condamner M. [K] à prendre en charge les dépens de l’incident ». Motifs Vu les articles 73 et 789 1° du code de procédure civile ; Vu les articles 42, 43 et 46 du même code ; Il résulte de ces trois derniers textes que la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur, c’est-à-dire le lieu où il a son domicile ou, à défaut, sa résidence, à moins que, en matière mixte, le demandeur saisisse la juridiction du lieu où est situé l'immeuble. Pour demander le dessaisissement du tribunal judiciaire au profit de celui de Versailles, M.[K], assigné à l’adresse situé à Chantepie (35) mentionnée dans l’acte de vente, fait valoir qu’il a déménagé en août 2022 et demeurait donc, au jour de l’assignation, à Voisins Le Bretonneux, situé dans le ressort de ce deuxième tribunal. Pour s’y opposer, Mme [S] fait valoir que la preuve du changement de domicile n’est pas rapportée. Même si cette prétention ne figure pas dans le dispositif de ses conclusions d’incident, Mme [S] demande dans leurs motifs que soit, à titre subsidiaire, retenue la compétence du tribunal judiciaire de Béthune, lieu où est situé l’immeuble. Rien ne permet d’exclure les conclusions d’incident adressées au juge de la mise en état du champ de l’article 768, alinéa 2, troisième phrase du code de procédure civile, qui prévoit que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, règle de forme régissant les conclusions d’avocats et contribuant à une bonne administration de la justice. Il serait néanmoins contraire à la loyauté des débats, en raison de l’effet de surprise qui en résulterait, de ne pas statuer, pour un tel motif de forme relevé d’office sans possibilité de régularisation, sur cette prétention subsidiaire, alors que M. [K] y a répondu sur le fond, sans relever lui-même que cette prétention ne figurait pas dans le dispositif des conclusions adverses. M. [K] justifie suffisamment avoir déménagé en août 2022, s’être inscrit sur les listes électorales de [Localité 6] le 3 octobre 2022,avoir annoncé ce changement d’adresse aux services fiscaux et s’y trouver toujours en mai 2023. Sauf à supputer une intention dilatoire, il serait de toute façon absurde que M. [K] recherche la compétence du tribunal judiciaire de Versailles s’il n’y demeure pas ou plus. Même s’il est resté propriétaire du logement de Chantepie, loué à sa mère, et que son nom figure toujours sur la boîte aux lettres, ce qui a induit le commissaire de justice en erreur, le lieu où demeurait M. [K] à la date de l’assignation est donc bien l’adresse de Voisins-Le Bretonneux, ce qui ôte au tribunal judiciaire de Rennes tout critère de compétence territoriale pour en connaître. Dans la mesure où M. [K] a contesté le choix initial de juridiction du demandeur, ce dernier est recevable à solliciter que le tribunal de renvoi soit celui où est situé l’immeuble et non le domicile de M. [K]. Il est d’une bonne administration de la justice que le litige, portant sur la résolution/annulation d’une vente en raison de désordres qui n’ont fait l’objet d’aucune expertise judiciaire, soit soumis au juge du lieu de l’immeuble (cf. la récente décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris du 21 juin 2024 n°23/057361, qui a retenu la compétence exclusive du juge des référés du lieu de l’immeuble pour ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile). L’affaire sera donc renvoyée au tribunal judiciaire de Béthune. Vu les articles 696, 700 et 790 du code de procédure civile ; L’instance se poursuivant, il y a lieu de réserver les dépens de l’incident, et de rejeter les demandes formées en application du deuxième des textes susvisés. Par ces motifs, le juge de la mise en état : Déclare le tribunal judiciaire de Rennes incompétent ; Désigne, pour connaître de l'affaire, le tribunal judiciaire de Béthune, auquel le dossier sera transmis à l’expiration du délai d’appel ; Réserve les dépens ; Rejette les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le greffierLe juge de la mise en état
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686eaace74459e0c7ed3a61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA