Tribunal Judiciaire2ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre civile — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6686eaace74459e0c7ed3a5e
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 99 940 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES 01 Juillet 2024 2ème Chambre civile 63A N° RG 22/04375 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J2SX AFFAIRE : [T] [Z] épouse [H] C/ S.A. AXA FRANCE IARD copie exécutoire délivrée le : à : DEUXIEME CHAMBRE CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente, ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision. DEBATS A l’audience publique du 06 Mai 2024 JUGEMENT En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente par sa mise à disposition au Greffe le 1er Juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente, ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [T] [Z] épouse [H] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Karine PAYEN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant ET : DEFENDERESSE : S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant FAITS ET PRETENTIONS Le 25 août 1977, [T] [Z] épouse [H] a subi une intervention chirurgicale du genou gauche pratiquée par le docteur [K]. Par jugement du 14 mars 1994, le tribunal de grande instance de Rennes a reconnu le docteur [K] responsable du préjudice subi par madame [H] des suites de cette intervention chirurgicale, et l’a condamné solidairement avec son assureur, la compagnie UAP au paiement d’une somme totale de 150.927 francs. Puis, affirmant subir une aggravation de son état de santé, madame [H] a engagé une nouvelle procédure devant le tribunal de grande instance de Rennes, qui a, par un jugement du 17 octobre 2017, réctifié le 21 novembre suivant, condamné la compagnie AXA FRANCE IARD (ci-après “AXA”), venant aux droits de la compagnie UAP, à lui verser diverses sommes en réparation de ses préjudices. Son époux et ses enfants ont également demandé et obtenu à cette occasion l’indemnisation de leurs préjudices. Le 12 novembre 2019, [T] [H], son époux et ses enfants ont fait assigner AXA devant le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Nanterre afin d’obtenir le paiement de la somme de 6.648 € correspondant au droit proportionnel resté à leur charge après l’intervention d’un huissier de justice pour faire exécuter le jugement précité, outre la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée. Dans le cadre de cette procédure, AXA a formulé une demande reconventionnelle tendant à obtenir la condamnation des consorts [H] à lui rembourser la somme de 265.757,01 € trop-perçue en exécution du jugement précité. Le juge de l’exécution s’est déclaré incompétent pour connaître de ces demandes par jugement du 28 mai 2021. Alléguant désormais une perte de droits à la retraite, [T] [H] a, par acte du 16 juin 2022, fait assigner la S.A. AXA FRANCE IARD devant ce tribunal aux fins de la voir condamnée à indemniser cette perte. L’assureur a demandé à titre reconventionnel le règlement de sommes qu’il prétend trop-perçues au titre de l’exécution. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2023, [T] [H] demande au tribunal, au visa des articles L. 1142-1, I du Code de la santé publique et 700 du Code de procédure civile, de : - Condamner AXA à lui verser la somme de 46.934,82 € en réparation de son préjudice de perte de retraite. - Débouter AXA de toutes ses demandes, fins et conclusions. - Condamner AXA au paiement d'une indemnité de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. [T] [H] fait valoir qu’au regard du jugement du 14 mars 1994 ayant déclaré le docteur [K] responsable du préjudice qu’elle a subi, elle est fondée à lui demander l’indemnisation de la perte de droits à la retraite qu’elle impute à l’accident médical. Après son intervention au genou, elle explique avoir été contrainte de réduire progressivement ses heures de travail jusqu’à être placée en invalidité complète en 2016, ce qui a nécessairement affecté ses droits à la retraite compte tenu des diminutions de revenus subséquentes. Elle estime à 46.934,82 € sa perte, en se basant sur le barème de capitalisation GP 2022. S’agissant de la demande reconventionnelle de la défenderesse, madame [H] soutient que le décompte de ses indemnités effectué par l’huissier est juste et reproche à AXA de ne pas tenir compte de la capitalisation des indemnités, ni des intérêts légaux pour calculer le prétendu trop-perçu. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, AXA FRANCE IARD demande au tribunal de : - Débouter Mme [H] de toutes demandes, fins et conclusions. Sur la demande reconventionnelle, - Juger que les consorts [H] ont trop perçu une somme de 265.757,01 € en exécution du commandement erroné. - Condamner Mme [H] au titre de la répétition de l'indu, au paiement d'une somme trop perçue de 265.757,01 € avec intérêts de droit qui seront capitalisés de la date du règlement effectué en exécution du commandement jusqu'à parfait règlement. - Ordonner l'exécution provisoire sur la demande reconventionnelle. - Condamner Mme [H] au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l’incident. La défenderesse prétend qu’aucune preuve de l’imputabilité de la perte de droits aux faits litigieux, n’est rapportée, notamment car les pièces produites au débat par madame [H] émanent d’elle et ne peuvent, pour cette raison, être reçues. La défenderesse affirme avoir réglé la somme de 676.915,65 € devant le juge de l’exécution, alors que le décompte des règlements était de 411.158,64 €. Elle demande donc à titre reconventionnel la condamnation de madame [H] au paiement de 265.757,01 € au titre de la répétition de l’indu. Au soutien de sa demande reconventionnelle, AXA allègue que la demanderesse ne conteste pas l’existence d’un trop perçu résultant du paiement des indemnités par AXA, et qu’elle se borne, pour toute défense, à rappeler avoir été forcée de faire appel à un huissier. AXA ajoute que le juge de l’exécution n’a fait que se déclarer incompétent, ce qui n’affecte aucunement la présente instance. *** La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 avril 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2024, les dossiers déposés et la décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2024. MOTIFS 1/ Sur la perte de droits à la retraite Lorsqu’un accident cause à la victime une inaptitude professionnelle, ses conséquences négatives sur ses droits à la retraite doivent être indemnisées. Cette indemnisation relève en principe de l’incidence professionnelle et la perte afférente doit être évaluée en déterminant la différence entre la retraite qu’aurait perçue la victime si le dommage ne s’était pas réalisé et la retraite qu’elle percevra réellement. Cette perte est ensuite capitalisée en utilisant le prix de l’euro de rente viagère. En l’espèce, AXA conteste à la fois la réalité de la perte de droits à la retraite, son imputabilité à l’intervention chirurgicale et l’admissibilité des preuves fournies en demande, mais sans avancer le moindre argument de nature à étayer son propos. S’agissant de la réalité de la perte de droits à la retraite, [T] [H] explique avoir été contrainte de réduire progressivement ses heures de travail. Si elle ne fournit pas de preuves de cette réduction dans le cadre de la présente instance, le jugement du 17 octobre 2017 a été rendu sur la base de pièces ayant permis de confirmer la réalité de cette réduction horaire (pièce n°3 DEM, p. 14-15). Ces multiples réductions des heures de travail de [T] [H] ont nécessairement affecté ses salaires, réduisant indéniablement le montant de sa pension retraite puisque celle-ci est calculée sur la base des salaires les plus élevés qu’elle a perçus. La perte de droits à la retraite est donc certaine en son principe. S’agissant de son imputabilité à l’accident médical, le tribunal ne peut que constater que la défenderesse ne développe aucun moyen à l’appui de sa contestation. Il sera simplement rappelé à cet égard que l’accident médical a contraint la demanderesse à réduire son temps de travail, ce qui a été mis en exergue dans le jugement du 17 octobre 2017 (pièce n°3 DEM), que le salaire qu’elle percevait s’en est trouvé mécaniquement diminué et que partant, le calcul de sa pension retraite, basé sur des salaires réduits, a conduit à une pension de retraite elle aussi réduite. La perte de droits à la retraite de [T] [H] est donc incontestablement liée à l’accident médical. S’agissant de l’admissibilité des preuves fournies par la demanderesse, c’est à tort qu’AXA la conteste en vertu du principe “nul ne peut se satisfaire de ses propres pièces”, car il serait alors impossible pour [T] [H] de démontrer sa perte de droits à la retraite sans se prévaloir de ses propres bulletins de salaires ou simulations. S’agissant du montant de cette perte de droits à la retraite, [T] [H] demande la somme de 46.934,82 € – somme au demeurant non contestée par la défenderesse – selon une simulation de retraite effectuée le 25 novembre 2019 par la CARSAT de Bretagne (pièce n°2 DEM). Pour les besoins de cette évaluation, elle explique avoir modifié les salaires pour prendre en compte la baisse de son temps de travail comme suit : - De 1995 à 1999 : + 20% - De 2000 à avril 2012 : + 10% - D’avril 2012 à avril 2017 : + 50% - D’avril 2017 à 62 ans : + 100% Le tribunal regrette cependant que la demanderesse ne fournisse pas les salaires qu’elle a véritablement perçus depuis 1995, ce qui aurait permis de vérifier que les modifications appliquées dans le cadre de la simulation l’ont été correctement. Néanmoins, la défenderesse ne contestant aucunement cette simulation, il y a lieu de la considérer comme fondée. Le tribunal s’efforcera toutefois de vérifier si elle n’aboutit pas à un résultat excessif. [T] [H] est née le [Date naissance 3] 1958 et a pris sa retraite le 1er mai 2020, à l’âge de 62 ans. Le montant brut de sa retraite s’élève à 1.335,48 par mois (1.214,08 € + 10% de majoration pour enfants, soit 121.40), sur la base de ses 25 meilleurs revenus annuels, totalisant un revenu moyen annuel de 29.138,13 € (pièce n°1 DEM). La simulation conduit à un montant brut mensuel de retraite à 1.544,33 € (1.403,94 € + 10% de majoration pour enfants, soit 140,39 €) La différence serait alors de 208,85 € par mois, soit 2.506,20 € par an. Cette différence ne paraît pas excessive au regard de la vingtaine d’années durant lesquelles ses heures de travail ont fluctué. Madame [H] fait ensuite le choix de capitaliser ce montant sur l’euro de rente viagère pour une femme âgée de 65 ans en application du barème de capitalisation GP 2022, avec un taux d’actualisation à 0%. Cependant, le jugement du 17 octobre 2017 a prévu l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs sous forme de rente et ce jusqu’aux 65 ans de la victime. Il est donc nécessaire de capitaliser la perte selon l’euro de rente viagère pour une femme de 65 ans. Ainsi, la perte de droits à la retraite est évaluée à la somme de 46.934,82 € (2.506,20 X 22,826), que AXA est condamné à verser à [T] [H]. 2/ Sur la répétition de l’indu L’article 1302 du Code civil dispose que “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution”. L’article suivant ajoute que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu”. Au cas présent, la défenderesse demande versement de 265.757,01 € au titre de la répétition de l’indu. Elle prétend en effet que le montant des indemnités dues en vertu du jugement du 17 octobre 2017 n’était que de 411.158,64 €. Cependant, AXA ne daigne pas fournir les calculs qui lui auraient permis d’aboutir à ce résultat et le tribunal n’est pas parvenu à déterminer ni les bases ni les modalités de ce calcul. Tout au plus, argue-t-elle que ses décomptes ne sont pas contestés par la demanderesse, ce qui est faux. En effet, le jugement de 2017 a condamné AXA à verser à [T] [H] la somme de 346.611,99 €, outre 234.816,15 € sous la forme de rentes capitalisées selon le barème GP 2016, soit un total de 581.428,14 €. A cela, il faut ajouter les intérêts au taux légal (97.999,40 € selon la pièce n°7 DEM, non contestée sur ce point) ainsi que les dépens (4.053,81 €, pièce n°7 DEM) et l’article 700 du CPC (4.000 €), ce qui équivaut à une somme totale due de 687.481,35 €, sans compter les 10.000 € à verser aux proches de madame [H]. AXA prétend avoir réglé la somme de 676.915,65 €, ce qu’elle démontre par la communication de captures d’écran des règlements (pièce n°1 DEF). Il existe donc un reliquat de 10.565,70 €, non en la faveur d’AXA, mais bien en la faveur de madame [H]. En l’absence de plus amples explications de la part d’AXA, le tribunal ne peut que rejeter sa demande reconventionnelle. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”. La société AXA FRANCE IARD succombant à l’instance, elle en supportera par conséquent les dépens. L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État”. L’équité commande de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à [T] [H] la somme de 3.000 € au titre des frais non répétibles qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits. Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”. Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition. PAR CES MOTIFS Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à verser à [T] [H] la somme de 46.934,82 € au titre de sa perte de droits à la retraite. DÉBOUTE la société AXA FRANCE IARD de sa demande reconventionnelle de répétition de l’indu. CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD aux dépens. CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à verser à [T] [H] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civilearticle 514 du Code de procédure civile prévoit qarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 1302 du Code civil dispose quearticle 700 du CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
6686eaace74459e0c7ed3a5e
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