Tribunal Judiciaire2ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre civile — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6686eaabe74459e0c7ed3a4a
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 981 507 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES 01 Juillet 2024 2ème Chambre civile 58A N° RG 23/02958 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KKFF AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD, C/ [O] [X] [N] copie exécutoire délivrée le : à : DEUXIEME CHAMBRE CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile GREFFIER : Karen RICHARD qui a signé la présente décision. JUGEMENT Selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) et avec l’accord des parties En premier ressort, réputé contradictoire, prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente par sa mise à disposition au Greffe le 01 Juillet 2024, date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers. Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND, ENTRE : DEMANDERESSE : S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant ET : DEFENDEUR : Monsieur [O] [X] [N] [Adresse 4] [Localité 2] défaillant, assigné à l’étude d’huissier le 19/04/2023 FAITS ET PRETENTIONS La société AXA France IARD assure l’habitation de [O] [X] [N], sise au lieu-dit “[Adresse 4]”, commune de [Localité 2] (35), depuis le 31 mars 2017. Le contrat “Assurance Habitation” couvre notamment le risque dégât des eaux. Le 4 juin 2020, l’assuré a fait parvenir à son assureur un “constat amiable, dégât des eaux”, valant déclaration de sinistre. AXA a dépêché un technicien, la société VITALE ASSISTANCE qui a détecté une fuite sur une canalisation d’alimentation en eau froide, non accessible, située entre la nourrice et les toilettes du rez-de-chaussée. Le cabinet ELEX, mandaté par AXA aux fins de procéder à une expertise, a pu constater les dégâts occasionnés par la fuite d’eau et évaluer à un montant de 47.599,58 € TTC, valeur à neuf, les dommages affectant l’habitation de l’assuré. L’assureur a procédé à divers versements entre les mains de l’assuré (9.815,07 €) et de la société BRETAGNE ASSISTANCE (32.632,51 €), entre le mois de juin 2019 et le mois de juillet 2020, soit un montant total de 42.278,58 €, incluant 28.736,29 € de travaux après application de coefficients de vétusté. AXA soutient que [O] [N], le 6 juillet 2021, a présenté à son agent général une facture de la société ENVIA CUISINES n° 4193/1/1 en “sollicitant le règlement de l’indemnité différée relative à ce poste”. AXA expose qu’elle a demandé 13 juillet 2021 à son agent général la production de la facture acquittée. Ayant découvert que ce document était un faux, AXA a opposé à son assuré une déchéance de garantie le 17 août 2021, avant de résilier la police d’assurance le 20 septembre suivant. AXA a ensuite réclamé à deux reprises à [O] [N] le remboursement des 9815,07 € qu’elle lui avait versés. Ces réclamations étant restées vaines, par l’intermédiaire de son avocat, AXA lui a enfin réclamé le 27 février 2023 le remboursement de la totalité des indemnités d’assurance mobilisées au titre du sinistre, soit la somme de 42.278,58 €, déduction faite de la franchise de 169 €. Ses mises en demeure étant restées infructueuses, le 19 avril 2023, AXA a fait citer [O] [N] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 42.278,58 €, outre 3.060 € correspondant aux honoraires du cabinet ELEX, moyennant intérêts au taux légal capitalisés à compter du 28 février 2023 jusqu’à parfait règlement, ainsi que la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. La signification à personne et à domicile s’étant avérée impossible, le commissaire de justice a déposé en son étude copie de la citation sous enveloppe fermée, tout en laissant un avis de passage et en adressant la lettre prévue à l’article 658 du Code de procédure civile avec copie de l’acte. [O] [N] n’a pas constitué avocat. Par jugement avant dire droit du 8 janvier 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, enjoint au greffe d’aviser le défendeur défaillant dans les termes de l’article 421 du Code de procédure civile, et renvoyé l’affaire à la mise en état. Cet avis a été envoyé par lettre simple du 11 janvier 2024 AXA a conclu le 2 avril 2024, tout en indiquant avoir avisé le défendeur de ses écritures et de trois nouvelles pièces versées aux débats. L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 4 avril 2024. À cette audience, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction du dossier et avisé la demanderesse qu’elle devait déposer son dossier au greffe avant le 23 avril 2024, et si possible 15 jours avant cette date. La demanderesse a procédé au dépôt de son dossier au greffe civil. Le dossier a été distribué à André ROLLAND, assesseur, qui en application de l’article 805 du Code de procédure civile, a fait rapport à la composition collégiale de la 2ème chambre civile. L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2024. MOTIFS Il est acquis aux débats que l’intérieur de l’immeuble appartenant à [O] [N], assuré en multirisques habitation par AXA, a été sérieusement endommagé au mois de mai 2020 par la fuite provenant d’une conduite d’eau froide, non accessible située entre la nourrice et les toilettes du rez-de-chaussée. L’origine du sinistre, déclaré le 26 mai 2020, n’a été découverte que le 16 juin 2020. La société [Y] [T] a alors aussitôt procédé à la réparation. Il est constant que l’assureur a accepté de mobiliser sa garantie, qu’il a mandaté le cabinet ELEX afin de procéder à une expertise et que sur la base de l’évaluation du dommage d’un montant de 47.599,58 € TTC en valeur à neuf, AXA a réglé à [O] [N] 9.815,07 € correspondant aux indemnités immédiates, et à la société BRETAGNE ASSISTANCE, mandatée pour réaliser les travaux de réparation la somme de 32.632,51 €. AXA démontre que [O] [N] a remis à son agent général le 6 juillet 2021 une facture de la société ENVIA CUISINES d’un montant TTC de 15.975,84 €, datée du 15 juin 2021, portant sur un modèle de cuisine 406/ Fashion. L’assureur l’a examinée sous l’angle de l’indemnité différée susceptible de revenir à son assuré. Or l’assureur, après être mis en relation avec le cuisiniste, est parvenu à établir que la société ENVIA CUISINES n’avait jamais traité avec l’assuré. C’est dans ce contexte que le 17 août 2021, AXA a écrit à son assuré qu’elle procédait à la déchéance de la garantie accordée, en ces termes : “nous revenons vers vous concernant votre sinistre du 26 mai 2020……. Pour ce sinistre nous avons missionné le cabinet d’expertise ELEX VERING FRANCE et avons réglé à votre intention un acompte de 9.815,07 €. L’indemnité différée devait être payée après vérification des documents fournis. Il ressort que vous avez transmis une facture non conforme n° 4193/1/1 de la société de cuisine ENVIA CUISINES d’un montant de 15.975,80 € TTC. Le gérant de la société nous a fourni une attestation indiquant qu’il s’agit d’une fausse facture”. [O] [N] a répondu à l’assureur le 7 septembre 2021 que le devis qu’il lui avait envoyé au début était conforme mais qu’il reconnaissait avoir falsifié la facture. Il ajoutait : “merci de bien vouloir noter que le devis communiqué au départ est conforme et a bien été réalisé par un professionnel”. Il s’en évince que la pièce n° 25 est un faux reconnu par l’assuré. Dans le courrier de son conseil du 27 février 2023, la compagnie d’assurances réclame à son assuré le paiement de la somme de 42.278,58 €. C’est ce chiffrage qui figure dans l’assignation et dans les conclusions, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la compagnie AXA, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile. La demanderesse fonde sa réclamation sur les articles 1103 et 1104 du Code civil et la disposition contenue dans ses conditions générales d’assurance, selon laquelle, “si de mauvaise foi, vous faites de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre, vous êtes entièrement déchu de tout droit à garantie pour ce sinistre”. Au cas présent, il est établi que l’assuré a tenté, au moyen de la remise à l’agent général d’assurances AXA d’un faux en écriture privée, d’obtenir un complément d’indemnité d’assurance auquel il n’avait incontestablement pas droit. Sa mauvaise foi est donc caractérisée. Il convient par conséquent, faisant application des dispositions contractuelles, de prononcer la déchéance de tout droit à garantie pour le sinistre dégât des eaux déclaré le 26 mai 2020. En conséquence, [O] [N] devra rembourser à la compagnie AXA la somme de 42.278,58 € correspondant à ce qu’elle a versé à l’assuré et à la société BRETAGNE ASSISTANCE. Il n’y a pas lieu de faire supporter à l’assuré le remboursement des frais et honoraires du cabinet d’expertise ELEX, dès lors qu’ils ne font pas partie de l’indemnité d’assurance. Aux termes de l’article 1352-7 du Code civil, celui qui a reçu de mauvaise foi, doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Dès lors, à partir du moment où AXA ne sollicite le cours des intérêts légaux qu’à compter de sa mise en demeure de répéter l’indu, rien ne s’oppose à sa demande de faire courir l’intérêt légal à compter du 28 février 2023. Rien ne s’oppose non plus à sa demande de capitalisation à laquelle il convient de faire droit en application de l’article 1343- 2 du Code civil, dès lors que les intérêts échus seront dus au moins pour une année entière. L’équité commande que [O] [N] verse une indemnité de 1.000 € à la compagnie AXA, en application de l’article 700 du Code de procédure civile. L’article 514-1 du Code de procédure civile, autorise le juge, même statuant d’office, par décision spécialement motivée, à écarter le jeu de l’exécution provisoire de droit qui s’attache à tout jugement rendu dans des instances introduites avant le 1er janvier 2020. Au cas présent, afin de permettre à [O] [N] de prendre connaissance de la décision rendue à son encontre et d’exercer le cas échéant une voie de recours, il convient d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : CONDAMNE [O] [N] à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 42.278,58 €. DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023. DIT que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt au taux légal. CONDAMNE [O] [N] payer à la compagnie AXA une indemnité de 1.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile. DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire. CONDAMNE [O] [N] aux entiers dépens de l’instance. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 1352-7 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 805 du Code de procédure civilearticle 514-1 du Code de procédure civilearticle 658 du Code de procédure civile avec copiarticle 421 du Code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
6686eaabe74459e0c7ed3a4a
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