Tribunal JudiciaireJAF section 3 cab 4
Tribunal Judiciaire · JAF section 3 cab 4 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e8a6e74459e0c7ed27e7
- Date
- 4 juillet 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 3 cab 4 N° RG 24/33304 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EJ2 N° MINUTE 4 JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2024 Art. 233 - 234 du code civil DEMANDEURS CONJOINTS Monsieur [N] [D] [Adresse 7] [Localité 6] Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n°2023/007875 accordée par décision du 12/05/2023 Représenté par Me Vayola JEAN-MARIE CASSÉUS, Avocate, #E2155 ET Madame [X] [H] épouse [D] domiciliée : chez [W] [Adresse 3] [Localité 5] Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n°2023/004014 accordée par décision du 30/05/2023 Représentée par Me Sylvie FOADING-NCHOH, Avocate, #E1002 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [F] [Y] LE GREFFIER [P] [O] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 10 juin 2024, en chambre du Conseil ; JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires et de liquidation du régime matrimonial des époux ; DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la liquidation du régime matrimonial des époux ; PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [G] [H] née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9] (Yougoslavie) et Monsieur [N] [D] né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 9] (Yougoslavie) mariés le [Date mariage 1] 2001 devant l'officier d'état-civil de [Localité 11] (75) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 8] ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; HOMOLOGUE la convention de divorce des parties du 03 octobre 2023, annexée à la présente décision et lui DONNE force exécutoire ; CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires. Fait à [Localité 10], le 04 Juillet 2024 Marion COCHENNEC Mathilde SARRE Greffier Juge
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 3 cab 4
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e8a6e74459e0c7ed27e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA