Tribunal JudiciairePCP JCP requêtes
Tribunal Judiciaire · PCP JCP requêtes — 23 janvier 2024
- ECLI
- 6686e8a5e74459e0c7ed27cd
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : demandeur et défendeur Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP requêtes N° RG 23/07248 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YCN N° MINUTE : 2023/4 JUGEMENT rendu le mardi 23 janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [B] [N], demeurant [Adresse 2] comparant en personne DÉFENDERESSE S.A.S.U. CABINET COULON, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0601 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure BILLION, MTT, juge des contentieux de la protection assistée de Philippe PUEL, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 novembre 2023 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2024 par Marie-Laure BILLION, MTT assistée de Philippe PUEL, Greffier Décision du 23 janvier 2024 PCP JCP requêtes - N° RG 23/07248 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YCN EXPOSE DU LITIGE Du 2 mars 2017 au 9 octobre 2021, monsieur [B] [N] a été locataire d’un logement sis [Adresse 1], propriété de madame [G] [F]. Madame [G] [F] a confié la gestion locative de ce bien à la S.A.S.U. CABINET COULON par mandat numéro 924 du 1er juin 1993. Par requête en date du 5 septembre 2023, monsieur [B] [N] a fait convoquer la S.A.S.U. CABINET COULON devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir ledit tribunal condamner la S.A.S.U. CABINET COULON à lui payer : ➢720 euros en restitution du dépôt de garantie ; ➢La pénalité de 10% du loyer hors charges en application de l’article 22 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ➢500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire est appelée pour la première fois et examinée à l’audience du juge des contentieux de la protection du 20 novembre 2023. A l'audience, monsieur [B] [N], comparant en personne, sollicite le bénéfice de son acte introductif. Il soutient qu’il n’a pas reçu copie du bail signé sur les lieux mêmes de l’appartement et a toujours eu affaire uniquement à la S.A.S.U. CABINET COULON, son unique interlocuteur. En cas de rejet de ses demandes, il indique qu’il n’a pas les moyens de payer les frais irrépétibles réclamés par la défenderesse. La S.A.S.U. CABINET COULON, représentée, soulève deux fins de non-recevoir. -En premier lieu, les demandes du requérant n’ayant pas fait l’objet d’une tentative de conciliation préalable prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile, elles sont irrecevables. -Subsidiairement, la S.A.S.U. CABINET COULON n’a pas qualité pour répondre des griefs formés en responsabilité civile dans le cadre d’un contrat dans lequel elle est mandataire et non partie cocontractante. -A titre reconventionnel, la S.A.S.U. CABINET COULON demande une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’irrecevabilité pour absence de conciliation préalable : Le Conseil d’État ayant prononcé, par son arrêt du 22 septembre 2022, l’annulation de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret numéro 2019-1933 du 11 décembre 2019, la conciliation a cessé de constituer un préalable consacrant la recevabilité des demandes depuis cette date. L’article 750-1 du code de procédure civile, par le décret n°2023-357 du 11 mai 2023, paru ce jour au journal officiel est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 750-1. – En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. » Si le décret est entré en vigueur au lendemain de sa publication, l’article 1er qui rétablit l’article 750-1 n’est applicable qu’aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023. La requête introductive a été enregistrée au greffe le 8 septembre 2023, antérieurement à la mise en application de l’article 750-1 nouveau du code de procédure civile. La fin de non-recevoir est donc rejetée. Sur l’irrecevabilité tirée du défaut de qualité: L'article 32 du Code de procédure civile dispose que "est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir". L''article 122 du Code de procédure civile précise par ailleurs que "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité". Enfin l’article 125 du même code accorde au juge le pouvoir de relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité. Décision du 23 janvier 2024 PCP JCP requêtes - N° RG 23/07248 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YCN Est irrecevable toute demande formée contre une personne autre que celle à l'encontre de laquelle les prétentions peuvent effectivement être formées. L’action introduite par monsieur [B] [N] est dirigée contre la S.A.S.U. CABINET COULON. Il apparaît, par le mandat de gestion (pièce défendeur 2) et par le bail objet du litige (pièce défendeur 1), que la S.A.S.U. CABINET COULON intervient dans le cadre d’un mandat qui la lie à la propriétaire du bien immobilier mis à bail, madame [G] [F], clairement identifiée en page 1 du contrat de bail. En matière de bail d’habitation, les contractants sont d’un part le propriétaire (personne physique, personne morale, indivision) et d’autre part le ou les locataires et, le cas échéant, le garant. En l’espèce, la requête vise le mandataire et non la bailleresse. Le locataire ne démontre pas sa bonne foi en rapportant la preuve qu’il aurait été empêché d’identifier la propriétaire de l’appartement. A l’inverse, la défenderesse fait référence à une correspondance dans laquelle le requérant nomme madame [G] [F] et la désigne comme mandante. Il convient par conséquent de déclarer monsieur [B] [N] irrecevable en ses demandes, mal dirigées. Sur les demandes accessoires : Vu l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [B] [N] est condamné aux dépens. Concernant les frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection condamne monsieur [B] [N] à indemniser la S.A.S.U. CABINET COULON pour les moyens mis en œuvre pour sa défense jusqu’à l’audience, à hauteur de 400 euros. PAR CES MOTIFS, Le juge du contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe conformément à l'article 450 du Code de procédure civile : DECLARE monsieur [B] [N] irrecevable en ses demandes, REJETTE l’examen des demandes au fond, CONDAMNE monsieur [B] [N] à payer 400 (quatre cents) euros à la S.A.S.U. CABINET COULON pour ses frais irrépétibles. CONDAMNE monsieur [B] [N] aux dépens. Ainsi dit et jugé, à Paris, le 23 janvier 2024 LE GREFFIERLA JUGE Décision du 23 janvier 2024 PCP JCP requêtes - N° RG 23/07248 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YCN Fait et jugé à Paris le 23 janvier 2024 le greffierle Président
Articles de loi cités
article 122 du Code de procédure civile précise particle 750-1 du code de procédure civilearticle 32 du Code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 750-1 du code de procédure civile dans sa rarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP requêtes
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
6686e8a5e74459e0c7ed27cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA