Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686e898e74459e0c7ed263d
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/52938 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4U2S N° :3/MC Assignation du : 19 et 22 Avril 2024 N° Init : 23/57628 [1] [1] 1 Copie exécutoire + 1 copie expert délivrées le : EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 juillet 2024 par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Marion COBOS, Greffier, DEMANDERESSE SCI SENTIER [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON - GORRET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #D2009 DEFENDERESSES Société HD FACADES [Adresse 1] [Localité 6] non comparante, non constituée Société CAPRON [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, non constituée DÉBATS A l’audience du 28 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Clémence BREUIL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu le conseil de la partie comparante, Vu l’assignation en référé en date du 19 et 22 avril 2024 et les motifs y énoncés, Vu notre ordonnance du 08 Décembre 2023 par laquelle Monsieur [X] [R] a été commis en qualité d’expert ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, RENDONS COMMUNE à : - La Société HD FACADES - La Société CAPRON notre ordonnance de référé du 08 Décembre 2023 ayant commis Monsieur [X] [R] en qualité d’expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 mars 2026 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 02 juillet 2024 Le Greffier,Le Président, Marion COBOSFabrice VERT
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686e898e74459e0c7ed263d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA