Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e868e74459e0c7ed24a0
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/54344 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CZD N° : 3 Assignation du : 13 Juin 2024 [1] [1] 1 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 juillet 2024 par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEUR Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 6], représenté par son syndic, le cabinet CORRAZE, SARL [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de PARIS - #A0466 DEFENDEURS Monsieur [R], [M] [L] [Adresse 1] [Localité 6] non constitué Monsieur [P] [T] [Adresse 3] 6 ème étage porte droite, au fond du couloir de gauche lot n° 54 [Localité 6] non constitué DÉBATS A l’audience du 25 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, L’immeuble sis [Adresse 3] – [Localité 6] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Monsieur [R], [M] [L] est propriétaire de trois lots situés au 6ème étage, les lots n°49, 50 et 54. M. [T] occupe le lot n°54. Le 13 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé à heure indiquée M. [L] et M. [T]. Aux termes de son assignation, soutenue oralement à l’audience, il demande au juge de : DÉSIGNER tel Commissaire de justice qu’il plaira à Madame ou Monsieur le président du tribunal de céans de nommer avec mission de procéder, en tant que de besoin, assisté d’un serrurier, à l’ouverture de l’appartement sis [Adresse 3] [Localité 6] au 6ème étage (lot 54) appartenant à Monsieur [L], même en l’absence de l’occupant M. [T], afin de permettre l’accès en urgence dans les lieux : - à l’entreprise désignée par le syndicat des copropriétaires pour procéder à un protocole de traitement efficace contre l’infestation des punaises de lits et autres insectes nuisibles afin de les éradiquer complètement ; -à l’entreprise désignée par le syndicat des copropriétaires pour procéder le cas échéant au débarras des lieux et au dépôt en décharge des effets, meubles, détritus, encombrants et autres marchandises infestées et qui ne peuvent être traités ; - à l’entreprise désignée par le syndicat des copropriétaires pour procéder à tous travaux de dépose, notamment des meubles et des couches de lino, nécessaires pour permettre d’éradiquer totalement l’infestation ; FIXER la provision à valoir pour l’intervention du Commissaire de justice à tout montant qu'il plaira à Madame ou Monsieur le président du tribunal de céans de fixer et dire que le Commissaire de justice devra accomplir sa mission de toute urgence en tout état de cause dans le délai de huit jours à compte de la date de consignation ; DIRE qu’en cas de refus ou d’impossibilité d’accès l’huissier pourra recueillir l’assistance de la force publique ; DIRE qu’en cas de nécessité de plusieurs interventions successives pour que le protocole de traitement soit efficace la décision à intervenir vaudra pour trois interventions sur une durée de trois mois ; DIRE que les frais d’intervention des entreprises qui seront avancés par le syndicat seront mis à la charge solidaire ou à tout le moins in solidum de M. [L] et M. [T] ; CONDAMNER solidairement ou à tout le moins in solidum M. [L] et M. [T] au paiement des sommes suivantes : - 990 € TTC pour le traitement des parties communes au 5ème étage - 360 € TTC pour le traitement des parties communes du 6ème étage - 264 € TTC pour le traitement des plinthes du 6ème étage CONDAMNER solidairement ou à tout le moins in solidum M. [L] et de M. [T] au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [R] [M] [L] et M. [T] aux entiers dépens. Les défendeurs n’ont pas constitué avocat. Il est renvoyé à l’assignation du demandeur et à ses observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile. SUR CE, A l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires rapporte que le lot n°54 pose de très graves problèmes d’hygiène et d’insalubrité dans l’immeuble depuis plusieurs années ; que le cabinet CORRAZE, syndic de l’immeuble, avait adressé une mise en demeure en date du 1er septembre 2022 ayant pour objet « Mise en demeure d’effectuer la désinsectisation » ; que M. [L] n’a jamais déféré aux demandes qui lui ont été faites de mettre en ordre et de traiter son lot, à l’origine de nuisances olfactives et d’infestations. Le syndicat ajoute que certains copropriétaires ont déposé des mains courantes, à savoir Madame [E] épouse [N] [O], le 25 juillet 2022 et Madame [D] [S], le 2 août 2022 ; que le 9 août 2022, la locataire de Madame et Monsieur [N] [O] leur a signifié son congé, motivé par « les odeurs pestilentielles » et « la démultiplication d’insectes rampants » qu’elle a constatée en provenance du lot n°54 situé en face de son logement. Le syndicat souligne que plusieurs tentatives de prise de contact avec M. [L] ont été tentées par les copropriétaires sans jamais qu’il y soit donné suite ; que le 23 février 2023, trois arrêtés préfectoraux d’insalubrité ont été pris faisant interdiction à M. [L] de louer ses lots. Le syndicat explique que concernant plus spécifiquement l’infestation de punaises de lit, la société DOCTEUR NUISIBLE a dû intervenir à plusieurs reprises, dans les parties communes et les parties privatives pour traiter ces diverses zones ; que le dernier traitement des parties communes date du 22 mai 2024, pour les plinthes du 6ème étage ; que néanmoins, les traitements ne sont que temporaires car il apparait que la cause, le nid de l’infestation, n’a jamais été traité. Le syndicat indique que dans son rapport du 14 mai 2024, la société DOCTEUR NUISIBLE évoquait une « infestation très importante venant des parties communes au 6ème étage côté gauche au fond du couloir. L’un des deux appartements de droite (Propriétaire M. [L]) semble très infesté et encombré ; Il est possible que ce logement soit la source d’infestation de l’immeuble. » ; que dans ces conditions, il convient de remédier en urgence à ces désordres. En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Aux termes de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. Si aucune contestation n’apparait sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat, notamment du rapport du 14 mai 2024 (pièce n°26) de la société DOCTEUR NUISIBLE et des photos du 6ème étage prises le 11 avril 2024 (pièce n°14), que l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 6] subit une infestation de punaises de lit à laquelle il n'a pas pu être remédié à ce jour et dont l’origine apparaît se trouver dans le lot appartenant à M. [L]. Il ressort également des SMS de Mme [D] [S], membre du conseil syndical (pièces n°12 et 13) et de la mise en demeure du 1er septembre 2022 du syndic ainsi adressés à M.[L], et des mains courantes déposées par certains copropriétaires (pièces n°7 et 8), que cette situation dure depuis plusieurs années et que le propriétaire du lot concerné, M. [L], et l’occupant de son chef, M. [T], ne répondent à aucune sollicitation et sont totalement inactifs. Dans ce contexte, il apparaît que la situation présente un caractère d’urgence, compte tenu de la nécessité de procéder dans les meilleurs délais à l’éradication de l’infestation des punaises de lit qui trouble la jouissance des occupants de l’immeuble et expose leur santé à un risque certain. Dès lors, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de désignation d’un commissaire de justice ayant pour mission de procéder à l’ouverture de l’appartement de M. [L] au 6ème étage afin de faire procéder en urgence au traitement des lieux contre l’infestation de punaises de lit et autres nuisibles. L’inefficacité du protocole de traitement ne pouvant être présumée, il n’y a pas lieu d’autoriser d’ores et déjà le syndicat à réitérer ses interventions dans le lot appartenant à M. [L]. Les frais de l’intervention de l’entreprise de désinfestation seront avancés par le syndicat des copropriétaires. Le juge des référés ne disposant que du pouvoir de condamner une partie au paiement d’une provision dans les conditions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes du syndicat de condamnation du défendeur au paiement des frais des interventions passées et futures. Il reviendra le cas échéant au syndicat de saisir le juge du fond pour voir statuer sur ces demandes. L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant M. [L], propriétaire du lot infesté, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros à ce titre. M. [L] sera par ailleurs condamné au paiement des entiers dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS, Statuant après débats en audience publique par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, exécutoire par provision, mise à disposition au greffe Ordonnons à M. [R], [M], [L] de contacter la syndic de l’immeuble situé au [Adresse 3], [Localité 6], sous 48h00 à compter de la signification de la présente ordonnance, pour convenir avec lui d’un rendez-vous afin de procéder aux frais avancés du syndicat des copropriétaires, au traitement de l’infestation de punaises de lit et autres nuisibles dans son appartement situé à l’adresse précitée (lot n°54), ledit rendez-vous devant avoir lieu sous 96h00 à compter de la signification de la présente ordonnance, A défaut de diligences en ce sens de M. [R], [M] [L], désignons Me [U] [F], commissaire de justice dont l’étude est [Adresse 4] à [Localité 7], avec faculté de substitution en cas d’empêchement, avec mission de procéder à l’ouverture de l’appartement de M. [L] situé à l’adresse précitée afin de permettre à toute entreprise désignée par le syndicat des copropriétaires, de procéder, aux frais avancés de ce dernier, au traitement de l’infestation des punaises de lits et autres insectes nuisibles, A cet effet, autorisons le syndicat des copropriétaires à faire débarrasser le logement de M. [R], [M] [L] du mobilier éventuellement infesté et à le mettre à la benne sous condition de la remise préalable au syndic, d’une part d’une liste précise des éléments mobiliers concernés, dressée par commissaire de justice, d’autre part, d’une attestation de l’entreprise précitée certifiant que lesdits éléments mobiliers sont infestés et ne peuvent être efficacement traités contre la présence de punaises de lit, une copie de la liste et de l’attestation précitées devant être remise sans délai par le syndic à M. [R], [M] [L], Fixons à 1000 € la provision à valoir pour l’intervention du Commissaire de justice, Disons qu’en cas de nécessité, le commissaire de justice pourra se faire assister d’un serrurier, de deux témoins et de la force publique, Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir dire que la décision à intervenir vaudra pour trois interventions sur une durée de trois mois en cas de nécessité de plusieurs interventions successives, Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation solidairement ou à tout le moins in solidum de M. [L] et M. [T] au paiement des frais de l’entreprise de désinfestation et au paiement des sommes pour les traitements déjà effectués dans les parties communes et privatives, Condamnons M. [R], [M] [L] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], [Localité 6], la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Déboutons pour le surplus des demandes, Condamnons M. [R], [M] [L] au paiement des entiers dépens. Fait à Paris le 04 juillet 2024 Le Greffier,Le Président, Pascale GARAVELFabrice VERT
Articles de loi cités
article 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en condamarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e868e74459e0c7ed24a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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