Tribunal Judiciaire18° chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 1ère section — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e864e74459e0c7ed242c
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 22 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies délivrées le : 18° chambre 1ère section N° RG 22/13545 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYIQB N° MINUTE : 2 Assignation du : 14 Novembre 2022 contradictoire ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 04 Juillet 2024 DEMANDEURS SOCIETE CIVILE DU [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] Monsieur [D] [G] [Adresse 1] [Localité 8] Tous deux représentés par Maître Florence Eva MARTIN de la SELARL GMR AVOCATS - GRANGE MARTIN RAMDENIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0251 DEFENDERESSES MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) [Adresse 2] [Localité 6]/FRANCE représentée par Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #B0474 LA SOCIÉTÉ [F] [P] ARCHITECTES [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Philippe GRAS de la SCP COULOMBIE-GRAS-CRETIN-BECQUEVORT-ROSIER-GILLIOCQ-BARBEAU-BOU RNOVILLE-AARON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1137 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge, assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal, DEBATS A l’audience du 4 avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024. ORDONNANCE Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Par acte sous seing privé du 2 juillet 2019, la SCI DU [Adresse 7] représentée par son gérant, Monsieur [G], a donné à bail commercial en renouvellement à la SAS PAC GROUPE les lots 23 et 53 situés dans un ensemble immobilier sis [Adresse 7] dans le [Localité 4] pour une durée de neuf ans, moyennant un loyer de 220.000 euros par an, hors charges. La destination est la suivante: «usage exclusif de bureaux et de stockage, pour l’exercice de l’activité de production de films institutionnels et publicitaires, sans réception du public et donc non soumises aux obligations de sécurité et de lutte contre les incendies applicables lors de la construction et au cours de l’exploitation, ci-après désignées par «Réglementations ERP», à l’exception de tout dépôt ou livraison de marchandises, le Bailleur déclarant en tant que de besoin qu’en l’état les locaux ne sont pas conformes à la réglementation ERP ». La SAS MA PARTNERS est intervenue en qualité de rédacteur de l’acte. Par exploit d’huissier en date du 30 mars 2020, la SAS PAC GROUPE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, la SCI DU [Adresse 7], Monsieur [G] et la société MA PARTENERS aux fins d’obtenir, en substance, la résolution du bail précité aux torts du bailleur, et leur condamnation in solidum à des dommages-intérêts. Cette instance est pendante devant le tribunal judiciaire de Paris sous le n° RG 20/03188. Par exploit d’huissier du 14 novembre 2022, la SCI DU [Adresse 7] et Monsieur [G] ont fait respectivement assigner d’une part, la SARL [F] [P] ARCHITECTES, et d’autre part, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (ci-après la société MAF) devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de : joindre la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 20/03188 ;condamner la SARL [F] [P] ARCHITECTES et la société MAF, ès qualités d’assureur et d’assureur de la société [S] [E] ARCHITECTE, in solidum à garantir la SCI [Adresse 7] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre de l’instance sous n° RG : 20/03188 au profit de la SAS PAC GROUPE ; condamner la SARL [F] [P] ARCHITECTES et la société MAF, en ces mêmes qualités, in solidum, à indemniser la SCI [Adresse 7] de son entier préjudice, à hauteur de la somme de 528.253,48 euros à parfaire, décomposée comme suit : au titre des travaux de réparation des démolitions irrégulières effectuées par la SAS PAC GROUPE, chiffrés à 312.021,48 euros ; au titre des pertes de loyers liés au temps rendu nécessaire à la SCI, au vu de l’état dégradé du bien, pour trouver un nouveau locataire, pendant la période allant du 10 mars 2020 au 2 juin 2020, sot pendant 85 jours, ce qui correspondant à un montant de 51 232 euros (85 jours * [220 000 euros de loyer annuel / 365 jours]) ; au titre de la franchise des loyers que la SCI a dû accorder à son nouveau locataire, en vue de la remise en état du bien, à hauteur 165.000 euros selon les termes du nouveau bail ; assortir l’ensemble de ses condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ; ordonner la capitalisation de ces intérêts sur l’ensemble de ces condamnations, en application de l’article 1343-2 du code civil ; condamner les défenderesses à verser à la SCI [Adresse 7] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; condamner les défenderesses aux entiers dépens de l’instance. Dans le cadre de l’instance enrôlée sous le n° RG 20/03188, le juge de la mise en état a notamment : rejeté la jonction avec la présente instance enrôlée sous le numéro RG 22/13545 par ordonnance du 30 mars 2023 ;clôturé l’instruction par ordonnance de clôture du 22 juin 2023 et fixé le dossier à l’audience de plaidoirie du 3 décembre 2024.Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 23 novembre 2023, la SARL [F] [P] ARCHITECTES, demande au juge de la mise en état de : surseoir à statuer dans l’attente du jugement qui sera rendu par le tribunal judiciaire de Paris dans le cadre de l’affaire enrôlée sous le RG 20/03188 ; réserver les dépens. Au soutien de ses prétentions, elle énonce : que la SCI DU [Adresse 7] l’a assignée dans l’unique objectif d’introduire une action en garantie dans l’hypothèse où elle serait condamnée dans le cadre de l’instance initiée par la SAS PAC GROUPE ;que le jugement à intervenir est de nature à influencer incontestablement la présente instance.Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 novembre 2023, la société MAF demande au juge de la mise en état de : ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente d’une décision définitive dans le cadre de l’affaire principale enrôlée sous le numéro RG 20/03188 ;réserver les dépens. Au soutien de leurs prétentions, elle énonce : que l’action initiée à l’encontre de la SARL [P] et à son encontre est constitutive d’une action en garantie.L’audience de plaidoirie de l’incident s’est tenue le 4 avril 2024. La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2024. Par note en délibéré du 3 mai 2024, la SCI DU [Adresse 7] et Monsieur [G] sollicitent la jonction de l’instance avec l’instance enrôlée sous le n° RG 20/03188 au motif qu’il existe un lien de connexité patent entre les deux instances, la présente instance visant à appeler en garantie les défenderesses à l’action principale en cas de condamnation dans l’instance au fond enrôlée sous le n° RG 20/03188. En l’absence de jonction, ils indiquent adhérer à la demande de sursis à statuer sollicitée dans le cadre du présent incident. Par note en délibéré du 14 mai 2024, la société MAF s’oppose à la jonction au motif d’une part, que la demanderesse principale de l’instance enrôlée sous le n° RG 20/03188 n’a pas été entendue sur la demande de jonction et que cela nécessiterait le rabattement de la clôture de ladite instance, et d’autre part, que le fondement de la présente instance est délictuel, alors que celui de l’autre instance est contractuel. Elle indique en outre que la note en délibéré de la SCI DU [Adresse 7] et de Monsieur [G] annexe un bordereau de 104 pièces et ce, sans autorisation du juge de la mise en état. MOTIVATION Sur la recevabilité des pièces produites par la SCI DU [Adresse 7] et de Monsieur [G] Il résulte de l’article 446-2 du code de procédure civile que le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense. En l’espèce, si les parties à l’instance d’incident ont été invitées à présenter leurs observations en note en délibéré sur la demande de jonction exprimée oralement à l’audience d’incident par la SCI DU [Adresse 7] et par Monsieur [G], cette autorisation n’emportait pas le droit de produire des pièces nouvelles aux débats portant sur l’incident, de sorte qu’il y a lieu d’écarter des débats sur l’incident les 104 pièces produites au bordereau de la note en délibéré du 3 mai 2024, à savoir, notamment : les pièces jointes aux conclusions du 1er avril 2021 (RG 20/03188) ;les pièces jointes aux conclusions d’incident du 16 novembre 2022 (RG 20/03188) ;les pièces jointes aux conclusions n° 2 du 2 mai 2023 (RG 20/03188) ;la pièce jointe aux conclusions n° 3 du 10 mai 2023 (RG 20/03188) ;la pièce jointe aux conclusions n° 4 du 15 juin 2023 (RG 20/03188) ; et les pièces nouvelles jointes à la note en délibéré du 3 mai 2024 (RG n°22/13545). Sur la jonction avec le dossier n° RG 20/03188 Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Dans le cadre de l’instance enrôlée sous le n° RG 20/03188, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 30 mars 2023, notamment rejeté la jonction de l’instance enrôlée sous le n° RG 20/03188 avec la présente instance enrôlée sous le numéro RG22/13545 aux motif « qu’il résulte de l'assignation introductive d'instance du RG n° 22/13545 que l'instance vise à mettre en cause la responsabilité des architectes missionnés par la société PACTE en vue de la réalisation des travaux, tandis que la présente instance poursuit, à l'initiative de la société PACTE, la nullité du bail commercial du 2 juillet 2019 et subsidiairement sa résiliation ab initio, tandis que la SCI du [Adresse 7] sollicite reconventionnellement l'indemnisation de différents postes de préjudices. Par conséquent, les deux instances ne présentent pas en l'état un lien suffisant justifiant leur jonction et la SCI du [Adresse 7] sera déboutée de sa demande à ce titre. » . Si une décision du juge de la mise en état portant sur une jonction d’instances n’a pas autorité de la chose jugée en ce qu’elle ne constitue ni une exception de procédure, ni une fin de non-recevoir, ni un incident articulé avec le fond tranché en application des dispositions du 6° de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état ne saurait se contredire sur une prétention identique, en l’absence d’élément nouveau. Il y a lieu en conséquence de réadopter les motifs précités de l’ordonnance du 30 mars 2023 et de rejeter la demande de jonction. Sur le sursis à statuer Selon les articles 378 et suivants du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut ordonner un sursis à statuer, qui entraîne la suspension de l'instance, dans l'attente d'un événement qui a une incidence directe sur la procédure en cours, en considération de l'ensemble des éléments de l'affaire. En l'espèce, l’ensemble des parties sollicitent le sursis à statuer dans l’attente du jugement qui sera rendu par le tribunal judiciaire de Paris dans le cadre de l’affaire enrôlée sous le RG 20/03188. Il convient donc de faire droit à la demande des parties. Sur les autres demandes Il convient de réserver les dépens et les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile jusqu’au prononcé de la décision sur le fond. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Ecarte des débats relatifs à l’incident les 104 pièces produites au bordereau de la note en délibéré du 3 mai 2024 par la SCI DU [Adresse 7] et de Monsieur [G], à savoir : les pièces jointes aux conclusions du 1er avril 2021 (RG 20/03188) ;les pièces jointes aux conclusions d’incident du 16 novembre 2022 (RG 20/03188) ;les pièces jointes aux conclusions n° 2 du 2 mai 2023 (RG 20/03188) ;la pièce jointe aux conclusions n° 3 du 10 mai 2023 (RG 20/03188) ;la pièce jointe aux conclusions n° 4 du 15 juin 2023 (RG 20/03188) ; et les pièces nouvelles jointes à la note en délibéré du 3 mai 2024 (RG n°22/13545.Rejette la demande de jonction de la présente instance avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 20/03188 ; Ordonne le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées par les parties, dans l’attente de la décision tribunal judiciaire de Paris dans le cadre de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 20/03188, affecté à la 18ème chambre (section 1) ; Réserve les dépens jusqu’au prononcé de la décision sur le fond ; Invite les parties à faire connaître au juge de la mise en état l’issue de l’affaire enrôlée sous le RG 20/03188, dans un délai d’un mois à compter de son délibéré, à peine de radiation de la présente instance, faute de diligences des parties. Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 10 avril 2025 pour faire un point sur l’état de la procédure cause du sursis, Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00, Faite et rendue à Paris le 04 Juillet 2024. Le Greffier Le Juge de la mise en état Christian GUINAND Diana SANTOS CHAVES
Articles de loi cités
article 446-2 du code de procédure civile que le juarticle 700 du code de procédure civile jusquarticle 367 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 789 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 1ère section
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e864e74459e0c7ed242c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA