Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 2
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 2 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e85ce74459e0c7ed22db
- Date
- 4 juillet 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 2 N° RG 22/38141 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX4MS N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 04 juillet 2024 Art. 242 du code civil DEMANDEUR Monsieur [R], [H] , [P] [O] [Adresse 3] [Localité 5] Ayant pour conseil Me Aurélia CORDEIRO, Avocat, #G415 DÉFENDERESSE Madame [B] [W] [Y] domiciliée : chez l’association [9] ([8]) [Adresse 1] [Localité 6] Ayant pour conseil Me Jennifer CAMBLA, Avocat, #E1338 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Céline GARNIER LE GREFFIER [J] [C] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 06 Mai 2024, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort, Vu l'assignation du 15 septembre 2022 ; DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ; Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 5 janvier 2023, PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux de : Monsieur [R], [H], [P] [O] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 10] (Vendée) de nationalité française ET DE Madame [B] [W] [Y] née le11 [Date naissance 12] 1988 à [Localité 7], Etat de [Localité 7] (Mexique) de nationalité mexicaine Mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 7] Etat de Guanajuato (Mexique) DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ; DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 6 janvier 2022 ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ; DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ; DEBOUTE les parties de leurs demandes antagonistes de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, CONDAMNE Monsieur [R] [O] aux dépens ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 13], le 04 Juillet 2024 Faouzia GAYA Céline GARNIER Greffière Vice-présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 2
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e85ce74459e0c7ed22db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA