Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686e72de74459e0c7ed1d8e
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] JUGEMENT N°24/03113 du 02 Juillet 2024 Numéro de recours: N° RG 22/01433 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2B23 AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [S] [J] née le 25 Décembre 1962 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne assistée de Me Maria GRAAFLAND, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 4] représentée par Mme [G] (Inspecteur) DÉBATS : À l'audience publique du 15 Avril 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente Assesseurs : DEODATI Corinne LOZIER Michaël L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Juillet 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Mme [S] [J] a été placée en arrêt de travail au titre de l’assurance maladie à compter du 13 février 2020 en raison d’une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite ». Suite à l’avis du médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône ayant conclu à la possibilité pour Mme [S] [J] de reprendre une activité professionnelle quelconque au 31 juillet 2020, la caisse, suivant courrier daté du 24 juillet 2020, lui a notifié l’arrêt du versement des indemnités journalières à compter de cette date. Par courrier du 7 août 2020, Mme [S] [J] a contesté cette décision et une expertise médicale technique a été mise en œuvre le 22 décembre 2020 par le docteur [X] [O] qui a confirmé la décision initiale du médecin conseil. Par courrier du 2 février 2021, Mme [S] [J] a contesté les conclusions du médecin expert devant la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du Rhône. Par décision du 30 mars 2021 notifiée le 31, la commission de recours amiable a rejeté ce recours. Par requête expédiée le 21 avril 2021, Mme [S] [J] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de la décision de ladite commission de recours amiable. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/01121. Le 6 septembre 2021, Mme [S] [J] a déposé une demande de pension d’invalidité auprès du régime de protection sociale des travailleurs indépendants. Par courrier du 27 septembre 2021, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Mme [S] [J] un indu d’indemnités journalières pour la période du 31 juillet 2020 au 10 juin 2021 d’un montant de 16 036,65 euros. Par courrier du 1er octobre 2021, Mme [S] [J] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône d’un recours à l’encontre de cette décision. Par décision du 14 décembre 2021 notifiée le 15, ladite commission de recours amiable a rejeté ce recours. Par courrier du 23 décembre 2021, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Mme [S] [J] un refus administratif d’attribution d’une pension d’invalidité. Par courrier reçu le 29 septembre 2021, Mme [S] [J] a saisi la commission de recours amiable de l’instance régionale du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants d’un recours à l’encontre de cette décision. Par requête en date du 27 janvier 2022 reçue au greffe le 31, Mme [S] [J] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la seconde décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône validant l’indu. Par décision du 3 novembre 2022, notifiée le 4, la commission de recours amiable de l’instance régionale du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants a rejeté le recours de Mme [S] [J]. Par requête expédiée le 23 mai 2022, Mme [S] [J] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de cette dernière décision. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2024. En demande, Mme [S] [J], reprenant oralement par l’intermédiaire de son conseil les termes de ses dernières écritures, sollicite le tribunal aux fins de : - Ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 21/01121 ; - Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Mme [S] [J] fait valoir qu’en application de l’article R.341-8 du code de la sécurité sociale, elle disposait d’un délai de 12 mois à compter de la date d’expiration de la période légale d’attribution des prestations en espèces de l’assurance maladie ou de la date à laquelle la caisse primaire a cessé d’accorder lesdites prestations pour déposer sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité ; que la fixation de cette date fait l’objet d’un litige pendant devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille enregistré sous le numéro RG 21/01121 ; que la solution du présent litige dépend de la décision qui sera prise dans ladite affaire de sorte qu’il convient de surseoir à statuer sur ses demandes dans cette attente. En défense, la CPAM des Bouches-du-Rhône représentée à l’audience par un inspecteur juridique habilité et reprenant oralement les termes de ses dernières écritures, sollicite le tribunal aux fins de voir débouter Mme [S] [J] de l’ensemble de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la présente affaire est indépendante de la procédure enregistrée sous le numéro RG 21/01121. Elle ajoute que Mme [S] [J] a été radiée du régime des travailleurs indépendants au 1er septembre 2020 de sorte que ses droits étaient épuisés au 6 septembre 2021 lorsqu’elle a formulé sa demande de pension d’invalidité. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L'affaire est mise en délibéré au 2 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de sursis à statuer En application de l’article L.632-1 du code de la sécurité sociale, le régime invalidité-décès des personnes mentionnées à l'article L. 631-1 attribue aux personnes affiliées une pension en cas d'invalidité totale ou partielle, médicalement constatée par le service du contrôle médical des caisses d'assurance maladie auxquelles elles sont rattachées. Aux termes de l’article L.632-3 du même code, les conditions d'attribution, de révision, et les modalités de calcul, de liquidation et de service de la pension sont déterminées par un règlement du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants approuvé par arrêté ministériel. Selon l’article 1er dudit règlement approuvé par arrêté ministériel en date du 21 décembre 2018, le régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants garantit l'attribution d'une pension pour incapacité partielle au métier et d'une pension d'invalidité totale et définitive jusqu'à l'âge légal de départ à la retraite ou jusqu'à la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge, ou jusqu'à son décès, à l'assuré qui satisfait à trois conditions dont la première est la suivante : « 1° Se trouver dans un état d'incapacité partielle au métier ou d'invalidité totale et définitive l'empêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque ; […] Lorsque l'assuré ne bénéficie pas d'indemnités journalières maladie à la date de demande de la pension pour incapacité ou invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité doit se situer à un moment où l'intéressé était affilié, soit à titre obligatoire, soit à titre volontaire, ou en situation de maintien de droit visé à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, aux régimes d'assurance vieillesse et au régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1. […] » Aux termes de l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, tant qu'elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l'article L. 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d'ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d'activité requises pour l'affiliation à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès d'un régime dont elles relevaient jusqu'alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. L’article R.161-3 du même code dispose que le délai prévu par l'article L. 161-8 pendant lequel le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixé à douze mois. Aux termes dudit règlement approuvé par arrêté ministériel en date du 21 décembre 2018, la demande de pension d'invalidité n'est recevable que dans la mesure où l'assuré satisfait à toutes les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus. Avant toute appréciation médicale de l'état d'invalidité par le médecin-conseil, la caisse vérifie si l'assuré remplit les conditions administratives d'ouverture du droit. Elle est en droit de rejeter la demande lorsque l'assuré ne remplit pas l'une ou l'autre de ces conditions ou ne fournit pas les justifications nécessaires à l'examen de cette demande. Après un rejet médical ou administratif d'une première demande, une pension d'invalidité pourra être versée à l'assuré qui remplit les conditions d'attribution visées à l'article 1er au moment de la nouvelle demande. En l’espèce, Mme [J] soutient qu’elle disposait, en vertu de l’article R. 341-8 du code de la sécurité sociale, d’un délai de 12 mois à compter de la date de cessation du paiement des indemnités journalières pour déposer sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité. Elle ajoute que la fixation de cette date étant débattue dans le cadre d’une affaire pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille enregistrée sous le numéro RG 21/01121, il convient de surseoir à statuer dans l’attente de cette décision. Le tribunal relève toutefois que l’article R.341-8 du code de la sécurité sociale, qui concerne le régime général et non le régime de protection sociale des indépendants, ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce. Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’au jour du dépôt de sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité, soit au 6 septembre 2021, Mme [J] ne percevait plus d’indemnité journalière. Or, en application de l’article 2 du règlement précité, si le demandeur ne perçoit plus d’indemnité journalière au jour du dépôt de sa demande, seule l’affiliation ou la situation de maintien de droits au régime de protection sociale des indépendants au jour de la constatation médicale de l’invalidité en conditionne la recevabilité. Dès lors, la question de savoir si Mme [J] pouvait ou ne pouvait pas percevoir d’indemnités journalières du 31 juillet 2020 au 10 juin 2021, objet du litige RG 21/01121, est sans incidence sur la question de la recevabilité de la demande de pension d’invalidité de Mme [J] déposée le 6 septembre 2021. Dans ces conditions, Mme [J] sera déboutée de sa demande de sursis à statuer. Sur les demandes accessoires Mme [J], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ; DECLARE recevable le recours de Mme [J] ; DEBOUTE Mme [J] de sa demande de sursis à statuer ; CONDAMNE Mme [J] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 161-8 du code de la sécurité socialearticle L.632-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article L. 161-8 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686e72de74459e0c7ed1d8e
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