Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e72be74459e0c7ed1ce6
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 129 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/02674 du 04 Juillet 2024 Numéro de recours: N° RG 18/00053 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VDT4 AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Maître Marine GERARDOT - SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDEUR Monsieur [S] [H] né le 06 Novembre 1941 à [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté Appelé(s) en la cause: DÉBATS : À l'audience publique du 13 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : JAUBERT Caroline RODRIGUEZ Stéphan L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juillet 2024 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE : Le directeur du RSI a décerné le 19 septembre 2017 à l'encontre de M. [H] [S] une contrainte d'un montant de 1294 € pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des mois de mars 2016, d' avril 2016, de mai 2016, de juillet 2016, d'août 2016 d'une régularisation de 2016 et de septembre 2016. Le montant restant dû à ce jour est de 287,07 euros. Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier du 26 octobre 2017. Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 25 décembre 2017, M. [H] [S] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. L’affaire a fait l’objet, par voie de mention au dossier, d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mai 2024. L’URSSAF PACA, représentée par son conseil, soulève l'irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion. M. [H] [S], régulièrement convoqué malgré un renvoi contradictoire de l'audience du 15 janvier 2024, n’est ni présent ni représenté à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023. MOTIFS : Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur l’irrecevabilité de l’opposition Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, le directeur de l’organisme créancier peut délivrer une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Et en application de l’article 664-1 du code de procédure civile, la date de la signification d’un acte d’huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal. En l'espèce, M. [H] [S] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 25 décembre 2017 à la contrainte décernée à son encontre et signifiée par exploit d’huissier remis à sa personne le 26 octobre 2017. Il s’ensuit que le délai de quinze jours pour former opposition a valablement commencé à courir à compter du 27 octobre 2017 pour expirer le 10 novembre 2017 à vingt-quatre heures. L’opposition formée le 25 décembre 2017 par M. [H] [S] doit en conséquence être déclarée irrecevable pour cause de forclusion. Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale. La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 4.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du Code de l'organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DECLARE IRRECEVABLE, pour cause de forclusion, l’opposition formée le 25 décembre 2017 par M. [H] [S] à la contrainte, signifiée le 26 octobre 2017, pour le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard pour la période des mois de mars 2016, d' avril 2016, de mai 2016, de juillet 2016, d'août 2016 d'une régularisation de 2016 et de septembre 2016; DIT que ladite contrainte produira son plein et entier effet ; CONDAMNE M. [H] [S] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e72be74459e0c7ed1ce6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA