Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6686e72ae74459e0c7ed1cd3
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 73 584 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] [XXXXXXXX01] Numéro Recours : N° RG 22/02248 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2MCU Date du Recours : 26 août 2022 Objet du Recours :CONTESTE REJET IMPLICITE CRA SAISIE LE 29/06/2022 : SOLLICITE L'ANNULATION DE L'INDU D'UN MONTANT DE 735.84 EUROS (VERSEMENT A TORT DES INDEMNITES JOURNALIERES POUR LA PERIODE DU 30/12/2021 AU 12/01/2022)-NOTIFICATION D'INDU DU 07/03/2022 - N° DE SS : [Numéro identifiant 5]Code recours : 88H N°minute : 24/03154 DEMANDERESSE Madame [X] [Y] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 4] ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ; Vu la requête introduite le 26 août 2022 par [X] [Y] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône saisie le 29 juin 2022 de sa contestation de la mise en recouvrement à son encontre de la somme de 735,84 euros suite au versement d’indemnités jounalières pour la période du 30 décembre 2021 au 12 janvier 2022 sur une base erronée et la décision de la Commission de recours amiable du 07 mars 2023 ayant confirmé la position de l’organisme ; Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 1er juillet 2024 sur renvoi de l’audience de mise en état d’orientation du 08 avril 2024 ; Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ; Qu’en effet, [X] [Y], non comparante ni représentée à l’audience, par un courriel du 12 mars 2024 avait fait valoir son intention de solder la créance et d’abandonner la procédure ; Attendu qu’à l’audience la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, confirme la régularisation du dossier et ne s’oppose pas au désistement ; EN CONSÉQUENCE VU les articles 394, 395 alinéa 2 et 787 du Code de procédure civile CONSTATONS le désistement de [X] [Y] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ; Les dépens sont laissés à la charge de [X] [Y] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ; En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification ; À MARSEILLE, le 01 Juillet 2024 L’agent de greffe La Présidente Notifiée le :
Articles de loi cités
article 795 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
6686e72ae74459e0c7ed1cd3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA