Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686e728e74459e0c7ed1ca7
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] JUGEMENT N°24/03100 du 02 Juillet 2024 Numéro de recours: N° RG 17/07582 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VI63 AFFAIRE : DEMANDERESSES Madame [P] [B] [O] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me François TENDRAIEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean baptiste VELLARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE S.E.L.A.R.L. [6] Mme [P] [B] [Adresse 4] [Localité 2] c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 1] représentée par Mme [L] (Inspecteur) DÉBATS : À l'audience publique du 15 Avril 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente Assesseurs : DEODATI Corinne LOZIER Michaël L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Juillet 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Madame [P] [B] [O], infirmière, était gérante de la SELARL [6], placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence du 20 septembre 2019. Suite à un contrôle de l’activité de Madame [P] [B] [O], par courrier du 12 octobre 2015, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après CPAM ou la caisse) lui a notifié un indu d’un montant de 18.051,97 € au motif que le cumul d’actes AIS3 + AIS 3.10 n’est pas prévu par la N.G.A.P. et que les majorations de nuit n’étaient pas médicalement prescrites. Madame [P] [B] [O] a saisi la Commission de Recours Amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône d’un recours contre cette notification d’indu par courrier reçu par la caisse le 30 novembre 2015. Le 17 janvier 2017, la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône a rendu une décision de rejet du recours de Madame [P] [B] [O] contre la notification d’indu du 12 octobre 2015. Cette décision a été adressée à Madame [P] [B] [O] une première fois par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 janvier 2017. Toutefois l’avis de réception de ce courrier mentionnant « destinataire inconnu à l’adresse », la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié une seconde fois à Madame [P] [B] [O] la décision de la commission de recours amiable du 17 janvier 2017 par lettre recommandée avec accusé de réception signé, avisé et distribué le 16 mai 2017 à son adresse personnelle et le 17 mai 2017 et à l’adresse de la SELARL [6]. Le 17 octobre 2017, la CPAM des Bouches-du-Rhône a décerné une mise en demeure d’un montant de 18.051,97 € afférente à l’indu notifié par courrier du 12 octobre 2015 à l’encontre de Madame [P] [B] [O], qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé et distribué le 21 octobre 2017. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2017, Madame [P] [B] [O] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le tribunal des affaires de Sécurité Sociale de Marseille d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable du 17 janvier 2017 et la mise en demeure décernée le 17 octobre 2017. L'affaire a fait l'objet, en application de la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la justice du XXIème siècle, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire de Marseille. L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2024. Dans ses conclusions n°3, soutenues oralement à l’audience par son conseil, Madame [P] [B] [O] demande au tribunal de : - révoquer l’ordonnance de clôture ; - déclarer recevable et bien fondé son recours contre la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 17 janvier 2017 ; - déclarer recevable et bien fondé son recours contre la mise en demeure décernée par la CPAM des Bouches-du-Rhône le 17 octobre 2017 ; - débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône de l’ensemble de ses demandes ; - faire sommation à la CPAM des Bouches-du-Rhône de justifier de la somme qu’elle retenait sur les comptes de la SELARL, assortie d’une astreinte de 200 € par jour de retard ; - condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que la CPAM des Bouches-du-Rhône doit produire l’intégralité des demandes de règlement des sommes qu’elle réclame au titre de l’indu car elle estime que la caisse n’était pas recevable à agir contre elle en son nom personnel mais seulement à l’égard de la SELARL [6] en vertu du principe de séparation des patrimoines de la SELARL et de son gérant et de l’inexacte application de l’article L. 133-4 I du code de la sécurité sociale par la caisse. Elle soutient également que l’inobservation des règles de facturation trouvant son origine dans les déclarations erronées d’autres infirmières, dont le nom figurait sur chaque feuille de soins litigieuses, la CPAM des Bouches-du-Rhône aurait dû poursuivre : - soit chaque infirmier remplaçant pour chacun de leurs actes litigieux, - soit la SELARL pour l’intégralité des actes litigieux, mais qu’en ne l’ayant pas fait la caisse ne peut pas agir contre elle pour faire valoir sa créance. Elle soutient également que son recours contre la décision de la Commission de Recours Amiable du 17 janvier 2017 est recevable dans la mesure où elle n’a eu connaissance de cette décision qu’à compter de la réception de la mise en demeure le 21 octobre 2017 et que dès lors le délai de 2 mois pour contester cette décision n’a commencé à courir qu’à cette date. Elle soutient enfin que son recours contre la mise en demeure notifiée le 21 octobre 2017 est recevable dans la mesure où elle avait valablement contesté la décision du 17 janvier 2017 fondant la mise en demeure ce qui entraine de plein droit la contestation des décisions subséquentes à la décision litigieuse. Dans ses conclusions n° 2 reprises oralement à l’audience, la CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal : A titre principal de : -dire irrecevable le recours de Madame [P] [B] [O] contre la décision de la commission de recours amiable du 17 janvier 2017 ; -dire irrecevable le recours de Madame [P] [B] [O] portant sur la mise en demeure de rembourser l’indu décernée le 17 octobre 2017 ; A titre subsidiaire, de : -dire qu’elle n’avait pas l’obligation de déclarer sa créance au passif de la SELARL ; -dire que Madame [P] [B] [O] n’a pas respecté les règles de facturations des actes infirmiers tels que prévus par la NGAP ; -confirmer la décision de la commission de recours amiable du 17 janvier 2017 ; -confirmer la mise en demeure décernée le 17 octobre 2017 ; -confirmer le bien-fondé de l’indu de 18.051,97 € à l’égard de Madame [P] [B] [O]. Elle soutient qu’il est établi que la décision de la commission de recours amiable du 17 janvier 2017 a été valablement notifiée à Madame [P] [B] [O] à son adresse personnelle le 16 mai 2017 et à l’adresse de la SELARL [6] le 17 mai 2017 ; laquelle n’a pas été contestée dans le délai de 2 mois à compter de sa réception de sorte que le recours contre cette décision est irrecevable. Elle soutient également que le recours contre la mise en demeure du 17 octobre 2017 est irrecevable faute de saisine préalable de la commission de recours amiable à l’encontre de cette décision. Sur le fond, elle soutient que Madame [P] [B] [O] ne lui a pas correctement facturé les actes infirmiers dont elle a demandé le remboursement car : - les prescriptions médicales ne prévoyaient pas expressément la nécessité impérieuse de soins de nuit ; - le cumul d’actes cotés AIS3 et AIS 3.1 n’était pas autorisé par la législation ; - elle n’a transmis les prescriptions médicales qu’en phase juridictionnelle sans démontrer les lui avoir préalablement envoyées, en sus de sa facturation. Enfin, elle soutient qu’elle n’avait pas l’obligation de déclarer sa créance au passif de la SELARL [6] puisque les dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale lui permettent de recouvrer l’indu à l’encontre du professionnel de santé à l’origine du non-respect des règles de tarification ou de facturation, ce qui est le cas en l’espèce, dans la mesure où les actes infirmiers dont elle réclame le remboursement ont été facturés sous le numéro ADELI de Madame [P] [B] [O] qui a ensuite procédé par le biais de rétrocessions d’honoraires au profit des infirmiers remplaçants et qu’il existe une responsabilité solidaire entre la SELARL et le professionnel de santé associé. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la révocation de l’ordonnance de clôture de la mise en état Madame [P] [B] [O] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture afin de produire l’ordonnance du président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la désignant en qualité de mandataire ad’hoc pour représenter la SELARL [6] dans le cadre de la présente procédure. Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande dans la mesure où les décisions critiquées ne concernent que Madame [P] [B] [O] à titre personnel et non la SELARL [6], dont elle était la gérante. Sur la recevabilité du recours Il ressort de l’acte de saisine de la présente juridiction que Madame [P] [B] [O] conteste la décision de la commission de recours amiable du 17 janvier 2017 et la mise en demeure décernée le 17 octobre 2017. A l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable du 17 janvier 2017 ; Madame [P] [B] [O] soutient qu’elle n’a eu connaissance de la décision de la commission de recours amiable du 17 janvier 2017 que lorsqu’elle a reçu la mise en demeure du 17 octobre 2017, soit le 21 octobre 2017, de sorte que son recours introduit le 14 décembre 2017 est recevable et ce d’autant plus qu’elle conteste être la signataire des deux avis de réception. Toutefois, il est de jurisprudence constante que la notification d’une décision d’une commission de recours amiable produit son effet quel qu'en soit le mode de délivrance et le seul fait pour le professionnel de santé de contester être le signataire de l'avis de réception n'anéantit pas cet effet. Ainsi en l’espèce, il importe peu que la signature apposée sur l’avis de réception du 16 mai 2017 soit différente de celle du passeport de Madame [P] [B] [O] et ce d’autant plus qu’elle est similaire à la signature apposée sur l’avis de réception de la mise en demeure du 17 octobre 2017 et la signature sur la démarche de soins infirmiers du 13 juillet 2019 versée aux débats par la caisse. De même, Madame [P] [B] [O] ne saurait reprocher à la caisse de lui avoir notifié la décision de la commission de recours amiable à son adresse professionnelle en plus de l’avoir notifiée à son adresse personnelle, quand bien même elle n’aurait pas été signataire de cette seconde notification, dès lors qu’aucune obligation légale ou réglementaire n’imposait à la caisse cette double notification. Il résulte des pièces versées aux débats que la décision de la commission de recours amiable du 17 janvier 2017 a été régulièrement notifiée à Madame [P] [B] [O] à son adresse personnelle par lettre recommandée avec accusé de réception signé et distribué le 16 mai 2017 et à son adresse professionnelle par lettre recommandée avec accusé de réception signé et distribué le 17 mai 2017. Cette décision mentionnait bien les voies et délais de recours puisqu’elle mentionnait qu’elle pouvait être contestée dans un délai de 2 mois à compter de sa réception, sous peine de forclusion, par simple requête accompagnée de la décision, déposée ou adressée sous pli recommandé au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille – [Adresse 3]. La notification de la décision de la commission de recours amiable le 16 mai 2017 étant parfaitement valable, Madame [P] [B] [O] pouvait contester cette décision jusqu’au 15 juillet 2017. Or, elle ne l’a fait que le 14 décembre 2017, de sorte qu’il convient de déclarer son recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse irrecevable. A l’encontre de la mise en demeure du 17 octobre 2017 Madame [P] [B] [O] soutient que son recours contre la mise en demeure notifiée le 21 octobre 2017 est recevable dans la mesure où elle avait valablement contesté devant la commission de recours amiable la décision du 17 janvier 2017 fondant la mise en demeure ce qui entraine de plein droit la contestation des décisions subséquentes à la décision litigieuse. Il est pourtant de jurisprudence constante qu’à défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable, la saisine du tribunal pour contester la mise en demeure est irrecevable. La mise en demeure informait Madame [P] [B] [O] des voies et délais de recours puisqu’il est écrit que « Si vous souhaitez contester la régularité de cette mise en demeure, vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente pour saisir la Commission de Recours Amiable de la CPAM par lettre à l’adresse suivante : […] ». Cette irrecevabilité s’impose même lorsque le professionnel de santé a saisi préalablement la commission de recours amiable d’une contestation de la notification d’indus. En effet, il est de jurisprudence constante que la saisine de la commission de recours amiable après la réception de la mise en demeure interdit à l'employeur de contester le bien-fondé de la dette, par la voie de l'opposition à contrainte, dès lors qu'il n'a pas saisi le pôle social du tribunal judiciaire dans le délai de deux mois suivant la décision de rejet de la commission de recours amiable. Par analogie, le professionnel de santé ne peut valablement soutenir que son recours à l’encontre d’une mise en demeure est recevable devant le pôle social du tribunal judiciaire en l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable contre cette décision dès lors qu’il n’a pas saisi cette juridiction d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable à l’encontre de la notification de l’indu. En conséquence, il convient de déclarer son recours contre la mise en demeure du 17 octobre 2017 irrecevable. Sur les dépens Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [B] [O], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE irrecevable pour cause de forclusion le recours introduit le 14 décembre 2017 par Madame [P] [B] [O] contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 17 janvier 2017 ; DÉCLARE irrecevable pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable le recours introduit le 14 décembre 2017 par Madame [P] [B] [O] contre la mise en demeure décernée à son encontre le 17 octobre 2017 par la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [P] [B] [O] ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 133-4 du code de la sécurité sociale lui pe
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686e728e74459e0c7ed1ca7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA