Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686e728e74459e0c7ed1c99
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] JUGEMENT N°24/03107 du 02 Juillet 2024 Numéro de recours: N° RG 21/01121 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YWAK AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [R] [L] née le 25 Décembre 1962 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne assistée de Me Maria GRAAFLAND, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 2] comparante en personne DÉBATS : À l'audience publique du 15 Avril 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente Assesseurs : DEODATI Corinne LOZIER Michaël L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Juillet 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Mme [R] [L] a été placée en arrêt de travail au titre de l’assurance maladie à compter du 13 février 2020 en raison d’une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite ». Suite à l’avis du médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône ayant conclu à la possibilité pour Mme [R] [L] de reprendre une activité professionnelle quelconque au 31 juillet 2020, la caisse, suivant courrier daté du 24 juillet 2020, lui a notifié l’arrêt du versement des indemnités journalières à compter de cette date. Par courrier du 7 août 2020, Mme [R] [L] a contesté cette décision et une expertise médicale technique a été mise en œuvre le 22 décembre 2020 par le docteur [H] [E] qui a confirmé la décision initiale du médecin conseil. Par courrier du 2 février 2021, Mme [R] [L] a contesté les conclusions du médecin expert devant la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du Rhône. Par décision du 30 mars 2021 notifiée le 31, la commission de recours amiable a rejeté ce recours. Par requête expédiée le 21 avril 2021, Mme [R] [L] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/01121. Par courrier du 27 septembre 2021, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Mme [R] [L] un indu d’indemnités journalières pour la période du 31 juillet 2020 au 10 juin 2021 d’un montant de 16 036,65 euros. Par courrier du 1er octobre 2021, Mme [R] [L] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône d’un recours à l’encontre de cette décision. Par décision du 14 décembre 2021 notifiée le 15, la commission de recours amiable a rejeté ce recours. Par requête en date du 27 janvier 2022 reçue au greffe le 31, Mme [R] [L] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de cette seconde décision de la commission de recours amiable. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/00303. Après une phase de mise en état, les deux affaires ont été appelées à l’audience du 15 avril 2024. En demande, Mme [R] [L], assistée à l’audience par son conseil, reprend oralement les termes de ses dernières écritures et demande au tribunal de bien vouloir : Dans le cadre du recours enregistré sous le numéro RG 21/01121 : - Infirmer la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 30 mars 2021 ; - Ordonner la désignation d’un expert, avec pour mission de déterminer si l’état de santé de Mme [R] [L] à la date du 31 juillet 2020 et jusqu’au 10 juin 2021, lui permettait de reprendre son activité professionnelle ; - Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens ; Et, dans le cadre du recours enregistré sous le numéro RG 22/00303 : -Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro RG 21/01121 ; - Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Mme [R] [L] fait valoir qu’elle rapporte la preuve du fait de la persistance d’un litige d’ordre médical s’agissant de sa capacité à reprendre une activité professionnelle quelconque au 31 juillet 2020 de sorte qu’une expertise doit être ordonnée par le tribunal. En défense, la CPAM des Bouches-du-Rhône représentée à l’audience par un inspecteur juridique habilité et reprenant oralement les termes de ses dernières écritures, sollicite le tribunal aux fins de : - Prononcer la jonction des affaires RG 21/01121 et RG 22/00303 ; - Débouter Mme [L] de sa demande d’expertise judiciaire ; - Condamner Mme [L] au paiement de la somme de 16.036,65 euros. A titre subsidiaire, si le tribunal devait faire droit à la demande d’expertise de Mme [L], elle indique ne pas s’opposer à la demande de sursis à statuer sur les demandes au titre de l’indu. Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait valoir que les décisions rendues par la commission de recours amiable mettent en œuvre une juste application de la législation en vigueur de sorte qu’elles doivent être confirmées. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. Les deux affaires sont mises en délibéré au 2 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de jonction En application de l’article 367 du code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 21/01121 et 22/00303 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 21/01121. Sur la demande d’expertise judiciaire L’article L.321-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail. L'ancien article L141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L142-2, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L’ancien article L141-2 du même code dans sa rédaction applicable au litige ajoute que lorsque l’avis technique de l’expert a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L141-1 précité, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise. Aux termes de l’ancien article R142-17-1 II dans sa rédaction applicable au litige, la nouvelle expertise prévue à l’article L.141-2 peut être ordonnée par le tribunal au vu du premier rapport d’expertise et au vu des observations des parties. Le tribunal désigne le nouvel expert dans les conditions prévues à l'article R. 142-16 et définit sa mission. L'expert procède à l'examen du malade ou de la victime dans les huit jours suivant la notification de la décision le désignant. Sauf si le tribunal en décide autrement, l'expert peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l'article R. 141-4 et des pièces communiquées par le service médical ou le cas échéant par l'assuré, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'examen clinique de l'assuré, auquel cas il statue sur pièces. L'expert adresse son rapport au greffe du tribunal dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision le désignant. Le greffe du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse dont la décision est contestée ainsi qu'à l'assuré. En l’espèce, Mme [L] fait grief à la CPAM des Bouches-du-Rhône d’avoir cessé de lui verser des indemnités journalières à compter du 31 juillet 2020 au motif qu’elle était en mesure de reprendre une activité professionnelle quelconque à cette date. L’expertise médicale technique réalisée le 22 décembre 2020 par le docteur [E] à la suite de la contestation de l’assurée a conclu que l’état de santé de cette dernière permettait la reprise d’une activité professionnelle quelconque « autre adaptée à son état » au 31 juillet 2020 au motif que Mme [L] était à cette date en arrêt de travail « pour scapulalgie droite avec tendinopathie non spécifiée confirmée par échographie et traitée seulement par RRF sans consultat°, ni infiltrat°. Suivie par son médecin Trt. sans indication de Trt chir plus aucune évolution, ni Trt prévisible, ni programmé. ». Au soutien de sa demande d’expertise, Mme [L] verse aux débats une lettre du 5 août 2020 adressée par le docteur [M] [T], rhumatologue, au médecin traitant de l’assurée indiquant notamment qu’en raison « d’un diabète mal équilibré et d’une hypertension artérielle, je lui déconseille dans un premier temps de réaliser une infiltration au risque également d’aggraver la fissure tendineuse. Je l’oriente plutôt vers des séances d’onde de choc que l’on commencera au cabinet. En cas d’échec du traitement médical bien conduit, un avis chirurgical sera demandé au décours. » En outre, elle produit un certificat médical en date du 7 août 2020 établi par le docteur [V] [F], médecin généraliste, qui constate que Mme [L] « présente une périarthrite scapulohumérale calcifiante épaule droite invalidante évoluant depuis plusieurs mois, ne cédant pas sous antalgique et kinésithérapie, contre-indication aux infiltrations, limitation de l’abduction et rotation, tentative d’onde de choc en attente, suivi rhumatologique. Son état de santé actuel ne lui permet pas de travailler. ». Enfin, un autre certificat médical versé aux débats par la demanderesse, en date du 19 avril 2021, établi par le docteur [I] [X] [A], médecin généraliste, atteste qu’à cette date « l’état de santé de [R] [L] ne lui permet pas la reprise du travail » précisant que « un avis rhumatologique a été donné en août 2020. L’indication d’une infiltration n’a pas été retenue à cause des autres antécédents de la patiente. Elle a débuté des séances d’ondes de choc toujours associées à la kinésithérapie. En fin d’année 2020, il est apparu des paresthésies de la main droite en rapport avec un canal carpien confirmé par EMG (janvier 2021). Depuis, Mme [L] poursuit ses séances de kiné pour sa tendinopathie de l’épaule droite et est en attente d’une chirurgie du canal carpien ». Il résulte de ces éléments qu’un litige d’ordre médical subsiste quant à la possibilité pour Mme [L] de reprendre une activité professionnelle quelconque au 31 juillet 2020 de sorte qu’il convient d’ordonner une nouvelle expertise médicale technique afin qu’il soit déterminé la date à laquelle l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre le travail. Sur les autres demandes Le tribunal constate que la demande de sursis à statuer formulée dans le cadre du litige enregistré sous le numéro RG 22/00303 est devenue sans objet du fait du prononcé de la jonction de ladite affaire avec celle enregistrée sous le numéro RG 21/01121. Les autres demandes seront réservées. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ; ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 21/01121 et 22/00303 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 21/01121 ; AVANT-DIRE DROIT : ORDONNE une expertise médicale et commet pour y procéder le Docteur [O] [B] avec pour mission de : - Convoquer les parties ; - Examiner Mme [R] [L] ; - Entendre les parties en leurs observations ; - Se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles ; - Déterminer si Mme [R] [L] était apte, au 31 juillet 2020, à reprendre une activité professionnelle quelconque ; - Dans la négative, fixer la date de reprise ; DESIGNE la présidente de formation pour suivre les opérations d’expertise ; DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ; DIT que l’expert procède à l’examen du malade ou de la victime dans les huit jours suivant la notification de la décision le désignant ; DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ; DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois à compter du jour de la date de notification de la présente décision ; DIT que le greffe du tribunal devra transmettre, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la CPAM des Bouches-du-Rhône ainsi qu’à Mme [R] [L] ou à son médecin traitant ; DIT que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ; DIT que la demande de sursis à statuer est sans objet ; RESERVE les autres demandes des parties ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686e728e74459e0c7ed1c99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA