Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e5fbe74459e0c7ed0dfa
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 4 juillet 2024 Florence AUGIER, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière tenus en audience publique le 13 mai 2024 jugement contradictoire, rendu le 4 juillet 2024 par le même magistrat Monsieur [F] [C] C/ CPAM DU RHONE N° RG 21/01308 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V5XH DEMANDEUR Monsieur [F] [C] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Chloé CHAZAY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1795 DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général - [Localité 4] représentée par Mme [K] [N], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [F] [C] CPAM DU RHÔNE Me Chloé CHAZAY, vestiaire : 1795 2 copies certifiées conformes au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [F] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 11 juin 2021 d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable refusant la prise en charge au titre des maladies professionnelles , tableau n° 57 A , de la maladie : « tendinopathie chronique non rompue,non calcifiante objectivée par IRM (avec ou sans enthésopathie) droite» selon CMI du 27 septembre 2019, au motif que l’avis du CRRMP de [Localité 4] qui n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle, s’impose à la caisse. La caisse a procédé à une enquête dont il est ressorti que si M. [C], qui exerce une activité de conducteur receveur au sein la société [5] depuis le 18 juin 1997, présente la maladie déclarée, il ne réaliserait pas les travaux prévus par la liste limitative à savoir des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 degrés pendant au moins 2 heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90 degrés pendant au moins 1 heure par jour en cumulé. La caisse a transmis le dossier au CRRMP région de [Localité 4] qui n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle. M. [C] expose qu’il satisfait en réalité aux conditions de travaux visés dans le tableau n° 57 A de sorte que la présomption d’imputabilité aurait dû s’appliquer sans saisine du CRRMP. Il sollicite en conséquence la reconnaissance de la maladie au titre de la législation professionnelle et à titre subsidiaire demande avant-dire droit la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il demande en tout état de cause l’exécution provisoire la décision à intervenir et la condamnation de la CPAM du Rhône à lui verser 2 000 euros titre de l’article 700 du CPC. La CPAM du Rhône conclut à la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l’article R. 142 – 17 – 2 du code de la sécurité sociale. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [F] [C], qui exerce la profession de conducteur routier receveur au sein de la société [5] depuis le 18 juin 1997, a souscrit le 27 août 2019, une déclaration de maladie professionnelle relative à une « tendinopathie chronique non rompue de la coiffe des rotateurs droite » selon certificat médical initial du 27 septembre 2019. Le médecin conseil de la caisse a fixé la date de première constatation médicale au 25 août 2015. L’enquête a permis de retenir que M. [C] présente la pathologie déclarée. La caisse a retenu après enquête que M. [C] n’effectuait pas habituellement des travaux prévus par la liste limitative du tableau n° 57 A. Le CRRMP de [Localité 4] saisi par la caisse a répondu le 5 janvier 2021 : «L’étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule droite en termes de répétitivité, amplitude ou résistance. Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin-conseil, du médecin du travail et entendu l’ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.» Le tribunal doit en application des dispositions de l’article R. 142 – 17 – 2 du CSS recueillir l’avis d’un second CRRMP s’agissant d’un différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie qui ne remplit pas une des conditions du tableau, à savoir: travaux non mentionnés dans la liste limitative. Il y a lieu en conséquence de désigner un autre comité régional pour avis. L’exécution provisoire n’apparaît pas utile à la solution du litige. Les autres demandes de M. [C] seront réservées en l’état de la décision avant-dire droit. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement avant-dire droit, contradictoire, mis à disposition, Avant-dire droit sur le recours de M. [F] [C] contre la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône de l’affection « Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante objectivée par IRM (avec ou sans enthésopathie) droite » selon certificat médical initial du 27 septembre 2019 : Désigne le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de PACA-CORSE [Adresse 2] [Localité 1], pour qu’il donne son avis après examen de l’ensemble des documents d’enquête et avis médicaux qui lui devront lui être transmis par la caisse (documents listés à l’article D.461-29 du CSS) et par M. [C] et dise si la maladie dont M. [F] [C] souffre «tendinopathie chronique non rompue non calcifiante objectivée par IRM (avec ou sans enthésopathie) droite » a pu être directement causée par le travail habituel de l’assuré. Dit qu’il appartiendra à M. [C] de transmettre à ce second comité régional l’ensemble des pièces qu’il invoque à l’appui de sa demande. Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire. Réserve les autres demandes et les dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 juillet 2024, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du CPC.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e5fbe74459e0c7ed0dfa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA