Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686e4d5e74459e0c7ed0b2b
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 10 871 900 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 24/00665 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGRT SL/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUILLET 2024 DEMANDERESSE : S.C.I. ROUBAIX CARTIGNY [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Bruno WECXSTEEN, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEUR : M. [J] [E] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Camille GHESQUIERE, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 11 Juin 2024 ORDONNANCE du 02 Juillet 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Suivant acte sous seing privé du 11 avril 2022, la SCI ROUBAIX CARTIGNY a consenti à Monsieur [J] [E] un bail dit commercial, portant sur des locaux situés [Adresse 6] à ROUBAIX, pour une durée de trois années à compter du 11 avril 2022, moyennant un loyer mensuel de 450 euros charges comprises, payable mensuellement et d’avance, soumis à indexation annuelle et versement d’un dépôt de garantie de 450 euros, destiné à être utilisé comme local de stockage. Les loyers étant impayés, la SCI ROUBAIX CARTIGNY a fait signifier le 13 octobre 2023 à Monsieur [J] [E] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par actes du 8 avril 2024, a fait assigner le même, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins d’acquisition de la clause résolutoire et le paiement provisionnel des sommes dues en application du bail commercial. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2024 et renvoyée à la demande des parties à l’audience du 11 juin 2024 pour y être plaidée. A cette audience, la SCI ROUBAIX CARTIGNY représentée par son avocat, sollicite oralement le bénéfice de ses dernières écritures, aux fins de : Vu l’article 145-1 du code de commerce, Au principal, -Renvoyer les parties à se pourvoir, Au provisoire, -Constater la résiliaion de plein droit du bail commercial consenti le 11 avril 2022 par la SCI ROUBAIX CARTIGNY à Monsieur [J] [E] sur le local commercial situés [Adresse 6] à ROUBAIX, pour non-paiement des causes du commandement du 13 octobre 2023 dans le délai légal d’un mois, ou à défaut la prononcer, -Ordonner par conséquent l’expulsion de Monsieur [J] [E] et de tous occupants de son chef, dès la signification de l’ordonnance de référé et sans délai, au besoin avec le concours de la force publique, -Condamner Monsieur [J] [E] à payer à la SCI ROUBAIX CARTIGNY la somme en principal de 5 250 euros au titre des loyers impayés de janvier 2023 à avril 2024 inclus, à titre provisionnel, -Condamner Monsieur [J] [E] à payer à la SCI ROUBAIX CARTIGNY une indemnité d’occupation de 450 euros par mois jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés, -Débouter Monsieur [J] [E] de sa demande de délais de paiement, -Condamner Monsieur [J] [E] à payer à la SCI ROUBAIX CARTIGNY la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, -Le condamner aux entiers frais et dépens, y compris les frais du commandement de payer du 13 octobre 2023. Aux termes de ses conclusions, Monsieur [J] [E], représenté par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : -Constater que Monsieur [J] [E] a définitivement quitté les lieux ; -Déclarer en conséquence sans objet la demande relative à l’expulsion ; -Autoriser Monsieur [J] [E] à se libérer de sa dette en douze mensualités ; -Réduire de plus justes proportions la somme réclamée au titre l’article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision susceptible d’appel est contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”. En application de l’article L145-41 du code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai”. Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire. En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire (article 16 page 8 du contrat). Le commandement de payer la somme en principal de 2100 euros, délivré le 13 octobre 2023 dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code du commerce, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’expiration du délai d’un mois, soit le 13 novembre 2023, ce qu’il convient de constater. Sur l’expulsion La SCI ROUBAIX CARTIGNY demande que soit ordonnée l’expulsion du défendeur exposant que si le locataire a quitté les lieux, il n’a pas délivré de congé, n’en a pas informé son bailleur et n’a pas restitué les clefs. [J] [E] indique avoir évacué le local et ne plus utiliser les lieux donnés à bail et avoir adressé au bailleur une lettre recommandée en date du 5 juin 2024, l’informant être à sa disposition pour procéder à la remise des clefs. Monsieur [E] affirme que c’est à la requérante de prendre attache avec lui pour procéder à la remise des clés. Quand bien même le bail a été résilié par l’effet de la clause résolutoire et que le locataire a quitté les lieux, il n’a toutefois pas restitué les lieux au bailleur, libres de tout bien et restitué les clefs à celui-ci. Il convient dès lors de faire droit à la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation Le maintien dans les lieux de Monsieur [J] [E] après acquisition de la clause résolutoire est fautif et cause un préjudice à la SCI ROUBAIX CARTIGNY, celle-ci ne pouvant librement disposer de son bien dont le bail a pris fin. Le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation de Monsieur [J] [E] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 14 novembre 2023 et jusqu’à complète libération des lieux, en réparation du préjudice résultant de l’occupation des lieux. Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président ]peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”. La SCI ROUBAIX CARTIGNY justifie par la production du bail, du commandement de payer et du décompte repris dans ses écritures que Monsieur [J] [E] a cessé de payer les loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation, et reste lui devoir une somme de 5 250 euros, terme de janvier 2023 à avril 2024 inclus, au paiement de laquelle Monsieur [J] [E] sera condamné à titre provisionnel. Sur l’échelonnement de la dette Monsieur [J] [E] sollicite de pouvoir se libérer de sa dette en douze mensualités. Il précise qu’il est en couple avec la mère de ses enfants, laquelle subvient à l’essentiel des besoins du foyer et que si la demanderesse se fonde sur le revenu annuel de Madame [N] pour refuser la demande de délai, il convient selon lui de rappeler que Madame [N], en sa qualité de concubine, n’est pas tenue solidairement au titre des dettes contractées par le défendeur, de sorte que la situation de celle-ci ne saurait justifier le refus de l’échelonnement de la dette. La SCI ROUBAIX CARTIGNY s’oppose à cette demande de délais, exposant que Monsieur [E] produit un bulletin de paie de la SARL TALIA SUN de mai 2024 mentionnant un salaire net imposable de 590 euros, oubliant de préciser qu’il est le gérant de cette SARL depuis la constitution de la société en 2009 et omettant de produire le compte de résultat de son entreprise. En outre, le bulletin de paie mentionne un emploi de responsable commercial avec entrée dans l’entreprise au 1er mai 2024 et a donc été établi pour les besoins de la cause. Selon la SCI ROUBAIX CARTIGNY, le défendeur déclare vivre en concubinage notoire avec Madame [N] avec laquelle il a deux enfants et qui a déclaré des bénéfices non commerciaux pour un montant de 108 719 euros soit 9060 euros par mois en moyenne. Selon l’article L1343-5 du code civil, le juge peut déterminer les mensualités susceptibles d’être tenues par le débiteur pour apurer sa dette dans le délai de deux ans. En l’espèce, compte tenu de la situation financière et matérielle du défendeur telle qu'elle résulte des éléments fournis et des débats, sans qu’il y ait lieu de considérer la situation de la concubine du défendeur, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil, d’accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement, étant précisé qu'à défaut de respect des modalités fixées, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible. Sur les demandes accessoires Monsieur [J] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer du 13 octobre 2023. Il sera en outre condamné à payer à la SCI ROUBAIX CARTIGNY la somme de 1000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700, au titre des frais exposés par la demanderesse, pour assurer la préservation de ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Statuant en référés, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, Constatons l’acquisition à effet du 13 novembre 2023 de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 11 avril 2022, portant sur les locaux situés [Adresse 6] à [Localité 5], Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [J] [E] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 6] à [Localité 5], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier, Fixons à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 14 novembre 2023, Condamnons à titre provisionnel Monsieur [J] [E] au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs, Condamnons Monsieur [J] [E] à payer à la SCI ROUBAIX CARTIGNY la somme provisionnelle de 5 250 euros (cinq mille deux cent cinquante euros) au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes, et indemnités d’occupation, termes de janvier 2023 à avril 2024 inclus, Autorisons [J] [E] à se libérer de la provision ci-dessus allouée en 12 acomptes successifs et mensuels d'un montant de 440 euros (quatre cent quarante euros) sauf la dernière mensualité qui sera majorée du solde restant dû, payables le 10 de chaque mois et pour la première fois, le 10 juillet 2024, Disons qu’à défaut de paiement d’un seul acompte à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, Condamnons Monsieur [J] [E] à payer à la SCI ROUBAIX CARTIGNY la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SCI ROUBAIX CARTIGNY aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 13 octobre 2023, Rappelons que l’exécution provisoire est de droit. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Carine GILLET
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Synthèse
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- 2 juillet 2024
Référence
6686e4d5e74459e0c7ed0b2b
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