Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686e4d5e74459e0c7ed0b22
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises - OC RG initial n°23/527 N° RG 24/00689 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFNE SL/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUILLET 2024 DEMANDERESSE : S.A.R.L. [Adresse 18] [Adresse 1] [Localité 11] représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : Société SIBANORD [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE Société RAMERY [Adresse 12] [Localité 9] représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE Compagnie d’assurance SMA [Adresse 16] [Localité 13] représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE S.A.R.L. WL-A [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 3] [Localité 14] / FRANCE représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE S.A.R.L. RP CHAUFFAGE [Adresse 17] [Localité 10] défaillant Mutuelle GROUPAMA NORD-EST [Adresse 4] [Localité 6] défaillante Mutuelle SMABTP [Adresse 16] [Localité 15] représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 04 Juin 2024 ORDONNANCE du 02 Juillet 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : EXPOSE DU LITIGE Selon ordonnance du 20 juin 2023 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n°RG 23/00527, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de Madame [O] [Z], désigné Madame [J] [Y] [X] en qualité d’expert judiciaire, dans le litige l’opposant à la S.A.R.L. [Adresse 18] et la SASU S.A.R.L. CARLSTYL, s’agissant des désordres invoqués suite à l’achat d’une maison à usage d’habitation en l’état futur d’achèvement. Par assignations délivrées les 08 et 11 avril 2024, la S.A.R.L. [Adresse 18] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SAS SIBANORD, la SAS RAMERY, la SA SMA, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la CAISSE RÉGIONALE d’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST, la S.A.R.L. RP CHAUFFAGE, la S.A.R.L. WL-A et la SMA BTP, les dépens étant réservés. L’affaire a été appelée à l’audience du 07 mai 2024 et renvoyée à la demande des parties au 04 juin 2024 pour y être plaidée. A cette date, la S.A.R.L. [Adresse 18], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Aux termes de leurs dernières conclusions, la SAS SIBANORD, la SAS RAMERY et la SA SMA, représentées par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : Vu les articles 1103 et 1217 et suivants du code civil, Vu l’article 245 du code de procédure civile, -Juger que la société SIBANORD, la société RAMERY TP, et la SMA SA, formulent les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise commune présentée par la S.A.R.L. [Adresse 18]. -Réserver les frais et dépens. La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions et demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : -Donner acte à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de ses protestations et réserves ; -Laisser les dépens à la charge de la société [Adresse 18]. Aux termes de ses dernières conclusions, la SMABTP, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : -Recevoir la SMABTP en ses protestations et réserves d’usage sur la demande de la société [Adresse 18] de voir juger que les opérations d’expertise menées par Madame [J] [Y] [X] seront menées à son contradictoire. -Réserver les dépens. Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST n’a pas constitué avocat. Bien que régulièrement assignées par remise de l’acte en l’étude de commissaire de justice, la S.A.R.L. RP CHAUFFAGE et la S.A.R.L. WL-A n’ont pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’extension des opérations d’expertise : Vu les articles 145 et 236 du code de procédure civile ; Vu l’ordonnance de référé en date du 20 juin 2023 (RG 23/00527) ayant désigné Madame [J] [Y] [X] en qualité d’expert judiciaire ; La SARL [Adresse 18] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile de voir étendre les opérations d’expertise à la SAS SIBANORD, la SAS RAMERY, la SA SMA ès qualités d’assureur de la SAS SIBANORD et de la SAS RAMERY, la SARL RP CHAUFFAGE, la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST ès qualités d’assureur de la SARL RP CHAUFFAGE, la SARL WL-A, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualité d’assureur de la SARL WL-A, ainsi qu’à la SMABTP ès qualités d’assureur de responsabilité civile décennale “constructeur non réalisateur”, en leur qualité d’intervenants aux opérations de construction, et compte tenu l’avis favorable de l’expert donné par courrier en date du 21 février 2024 (pièce n°11 demandeur) à la mise en cause des défenderesses. Les parties défenderesses sont intervenues à l’opération de construction litigieuse : -la SAS SIBANORD, titulaire du lot Gros oeuvre, ayant pour assureur la SA SMA, -la SAS RAMERY, titulaire du lot VRD, assurée par la SA SMA, -la SARL RP CHAUFFAGE, titulaire du lot Chauffage, ayant pour assureur la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST, -la SARL WL-A, ès qualités de maître d’oeuvre d’exécution, assuré par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, -la SMABTP en qualité d’assureur de responsabilité décennale “constructeur non réalisateur” et il apparaît dès lors nécessaire que ces défenderesses puissent participer à l’expertise. Il convient dès lors de faire droit à la demande de la SARL [Adresse 18], ainsi qu’il sera dit au dispositif de la présente. Sur les dépens : Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SARL [Adresse 18], la SAS SIBANORD, la SAS RAMERY, la SA SMA et la SMABTP. Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la SARL [Adresse 18], demanderesse à l'extension de l'expertise. La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Tous droits et moyens des parties demeurant réservés ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Vu l’ordonnance de référé du 20 juin 2023 (RG n°23/00527) ; Déclarons communes à la SAS SIBANORD, la SAS RAMERY, la SA SMA, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST, la SARL RP CHAUFFAGE, la SARL WL-A et la SMA BTP, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 20 juin 2023 (RG 23/00527) ayant désigné Madame [J] [Y] [X] en qualité d’expert judiciaire ; Disons que la SARL [Adresse 18] communiquera sans délai à ces défenderesses l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; Disons que l'expert devra convoquer la SAS SIBANORD, la SAS RAMERY, la SA SMA, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST, la SARL RP CHAUFFAGE, la SARL WL-A et la SMA BTP, à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ; Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ; Disons n'y avoir lieu à la provision complémentaire ; Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Laissons à la SARL [Adresse 18] la charge des dépens qu’elle a exposés ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Carine GILLET
Articles de loi cités
article 245 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile de voir éarticle 491 du code de procédure civile. Il ne saarticle 472 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686e4d5e74459e0c7ed0b22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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