Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6686e4d4e74459e0c7ed0afd
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00236 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X72V TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 01 JUILLET 2024 N° RG 24/00236 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X72V DEMANDEUR : M. [V] [Z] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] Comparant DEFENDERESSE : CPAM [Localité 6] [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Mme [N] [I], dûment mandatée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 13 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Juillet 2024. Exposé du litige : M. [V] [Z], né en décembre 1973, a été recruté par la société [7] en qualité de maçon à compter du 25 octobre 2017. Le 14 mars 2023, M. [V] [Z] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 29 mars 2023 par le docteur [K] faisant état de : « douleurs et [illisible] d'une tendinite poignet droit ». La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil. Par décision en date du 31 mai 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] a refusé de prendre en charge la maladie déclarée. M. [V] [Z] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de prise en charge de la pathologie du 14 mars 2023. Réunie en sa séance du 16 novembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [7]. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 31 janvier 2024, M. [V] [Z] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 16 novembre 2023. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Après un renvoi, l’affaire a été plaidée à l’audience du 15 mai 2024. * * * * M. [V] [Z] demande au tribunal de : - ordonner la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels ; - A titre subsidiaire, diligenter une expertise judiciaire. * La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] demande au tribunal de : - débouter M. [V] [Z] de l’ensemble de ses demandes; - condamner M. [V] [Z] au paiement des entiers frais et dépens de l’instance. Le délibéré du présent jugement a été fixé au 1er juillet 2024. MOTIFS : - Sur le respect des conditions de prise en charge du tableau n°57 C : En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, dont les dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2019, « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ». En application de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. 1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00236 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X72V Chaque tableau, qui a pour objet de définir chacune des maladies susceptibles d’être prises en charge au titre de la législation professionnelle, comprend trois colonnes : - la première désigne la maladie, et le cas échéant les conditions dans lesquelles elle doit être diagnostiquée ; - la deuxième fixe le délai de prise en charge ; - la troisième décrit la nature des travaux devant être à l’origine de la maladie. Cet article prévoit donc une présomption d’imputabilité au travail de la maladie déclarée par un salarié à condition de respecter les trois conditions suivantes : - la maladie doit être inscrite dans l’un des tableaux de maladies professionnelles ; - elle doit être constatée dans un certain délai de prise en charge ; - elle doit résulter de l’exécution de certains travaux spécifiques par le salarié ; La liste des pathologies et des travaux susceptibles de les provoquer étant limitative, la présomption du caractère professionnel de la maladie n’a vocation à s’appliquer que si les conditions des trois colonnes sont strictement et cumulativement remplies. Si l’un de ces conditions n’est pas remplie, la présomption d’imputabilité ne peut être établie et la maladie ne peut être prise en charge au titre de l’alinéa 2 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, sauf à saisir le CRRMP selon la procédure prévue par l’article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale. * * * Il résulte des dispositions combinées des articles L. 461-1 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 57 C des maladies professionnelles que la prise en charge de la tendinite du poignet droit déclarée par M. [V] [Z] par le biais de la présomption est subordonnée à la preuve de la réunion l’assuré des conditions médico-légales suivantes : - la constatation médicale d’une tendinite - un délai de prise en charge de 7 jours ; - à la réalisation, énoncée limitativement de travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts. En dehors du respect de ces conditions, aucune prise en charge ne peut être réalisée dans le cadre du tableau N°57 sauf à saisir le CRRMP selon la procédure prévue par l’article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale. La désignation de la maladie par la CPAM étant contestée, il n’y a lei d’examiner que ce point. - Sur la désignation des maladies professionnelles : La maladie telle que désignée dans les tableaux de maladie professionnelle est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixé par chacun des tableaux. Il convient de rechercher si l’affection déclarée par l’assuré était au nombre des pathologies désignées par le tableau au vu des éléments tirés de l’instruction menée par la caisse et joints à la présente procédure. * * * En l’espèce, le certificat médical initial établi le 29 mars 2023 par le Docteur [K] joint aux déclarations d’accident du travail fait état de « douleurs et [illisible] d'une tendinite poignet droit » sans préciser de référence à un tableau de maladie professionnelle donné. Aucun texte n’impose au médecin rédacteur du certificat médical initial de faire référence explicite à un tableau donné, son diagnostic devant simplement servir au médecin-conseil de la caisse à déterminer dans quel cadre instruire la demande. Si le rôle du médecin traitant se limite à la constatation des lésions, la reconnaissance du caractère professionnel d’une pathologie relève de la seule compétence de la caisse suite à l’examen de son médecin-conseil qui examine l’ensemble des éléments du dossier médical sans se limiter à la déclaration de l’assuré pour évaluer et qualifier la maladie déclarée. De ce fait, la nature de la maladie décrite dans la déclaration initiale n’est qu’indicative et ne peut être considérée comme la qualification de la pathologie retenue pour étudier les conditions de prise en charge au regard des tableaux de maladie professionnelle. La cour de cassation considère que la qualification de la maladie professionnelle telle que reprise au tableau ne repose pas exclusivement sur la rédaction du certificat médical initial mais sur l’ensemble des éléments de fait du dossier (cass. civ. 2e, 21 janvier 2016, n°14-28901). À ce titre, le docteur [E], médecin-conseil de la caisse, a, dans le document intitulé « colloque médico-administratif maladie professionnelle » ou « fiche colloque » du 15 mai 2023 (pièce n°5 caisse), a indiqué être en désaccord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial sans aucune précision supplémentaire. Le dossier a donc été orienté vers un refus pour désaccord diagnostic. Suite au recours de M. [V] [Z], la commission médicale de recours amiable a également rejeté la demande de l’assuré pour non respect du diagnostic repris dans le tableau. La condition tendant à la constatation médicale de la maladie désignée au tableau devant être vérifiée par le médecin-conseil, il importe peu que le certificat médical initial joint à la déclaration n’ait pas fait mention de l’ensemble des critères repris au tableau. A l’audience, M. [V] [Z] produit au soutien de ses prétentions : - un certificat médical du docteur [K] du 22 février 2024 aux termes duquel ce dernier atteste que M. [V] [Z] présente une tendinopathie épaule et poignet liée au gestes répétitifs travail en chantier ; qu’il présente des douleurs lors de mouvements de pro et supplination et ne peut porter des charges de plus de |illisible] kg ; présence de douleur même lors prise d’une bouteille deau » ; - un certificat médical du docteur [R], tromatologue, orthopédiste, du 3 mai 2024, prescrivant une infiltration échoguidée du bord ulnaire du poignet droit. Ces éléments constituent un commencement de preuve justifiant que soit diligentée une expertise médicale. La demande de M. [V] [Z] mérite donc d’être soumise à un nouvel expert désigné cette fois en application de l’article L.142-16 du code de la sécurité sociale selon les termes du dispositif, avec une mission reprise au dispositif. Aux termes de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, : «Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’État ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1. Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI » . Il suit de là que les frais de l'expertise sont aux frais avancés de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6]-[Localité 5]. Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes. Il y a lieu de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe : ORDONNE une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [G] [P] – [Adresse 4] [Localité 6], avec pour mission de : - convoquer les parties et aviser le médecin traitant de ASSURE1, - examiner M. [V] [Z] et recueillir ses doléances ; - prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier, en particulier du rapport d'expertise médicale de la Commission médicale de recours amiable ; - dire si la maladie déclarée par M. [V] [Z] le 14 mars 2023 relève d’une affection périarticulaires provoquée par certains gestes et postures de travail désignée par le tableau 57 C des maladies professionnelles ; DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d'expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les quatre mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, qui en assurera la transmission aux parties ; DIT que les frais d’expertise sont pris en charge par la CNAM conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée après expertise à l’audience du: LUNDI 13 JANVIER 2025 heures devant la chambre du POLE SOCIAL du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, [Adresse 2], salle I à LILLE. PRÉCISE que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ; RÉSERVE les dépens ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er juillet 2024, et signé par le président et la greffière. La GREFFIERE Le PRESIDENT Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE Expédié aux parties le : 1 CCC à: - M. [Z] - CPAM - Docteur [P]
Articles de loi cités
article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité socialearticle L.142-16 du code de la sécurité sociale selonarticle L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.article L 142-11 du code de la sécurité socialearticle L.142-11 du code de la sécurité socialearticle L.461-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
6686e4d4e74459e0c7ed0afd
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