Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6686e4d3e74459e0c7ed0ad8
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00656 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YF4H TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 01 JUILLET 2024 N° RG 24/00656 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YF4H DEMANDERESSE : Mme [J] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Sarah HENNEBELLE, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE : CPAM DES FLANDRES [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Mme [Y] [F], dûment mandatée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 13 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Juillet 2024. Expose du litige : Mme [J] [Z], née le 11 février 1983, a été recrutée par la société [5] en qualité d'employée à domicile à compter du 31 juillet 2017. Le 15 mars 2023, Mme [J] [Z] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 28 février 2023 par le docteur [K] [G] faisant état de : « syndrome anxio-dépressif réactionnel ». La caisse primaire d’assurance maladie des Flandres a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France. Par un avis du 24 octobre 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France a rejeté un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Mme [J] [Z]. Par décision en date du 31 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres a refusé de prendre en charge la maladie déclarée. Par courrier du 4 novembre 2023, Mme [J] [Z] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de prise en charge de la pathologie du 28 février 2023 de Mme [J] [Z]. Réunie en sa séance du 19 janvier 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [J] [Z]. Par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire le 26 mars 2024, Mme [J] [Z] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 19 janvier 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 mai 2024. * * * * Mme [J] [Z], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de : A titre principal, – infirmer la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie ; – reconnaître le caractère professionnel de la maladie ; A titre subsidiaire, – désigner un second CRRMP. afin qu'il rende un avis sur l'existence d'une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par et son activité professionnelle ; A l'appui de son recours, Mme [J] [Z] fait notamment valoir, que son planning de travail était inadapté en effectuant des déplacements en vélo, tandis que les trajets n’étaient pas optimisés. Après avoir fait état de ces difficultés à sa responsable, Mme [J] [Z] explique ne pas avoir été entendue et avoir reçu des remarques déplacées sur sa façon de travailler. Mme [J] [Z] expose être placée en arrêt de travail depuis le mois de février 2021, qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 8 avril 2022 et être sous traitement antidépresseurs, tandis qu'elle a développé un dérèglement hormonal causé par le stress. * La caisse primaire d’assurance maladie des Flandres a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de : A titre principal : – débouter Mme [J] [Z] de l'ensemble de ses demandes ; – confirmer la décision de la commission de recours amiable du 19 janvier 2024 ; A titre subsidiaire : – désigner un second CRRMP. afin qu'il rende un avis sur l'existence d'une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par et son activité professionnelle. La CPAM des Flandres expose notamment que l'avis du CRRMP s'impose à elle, qu'en l'espèce le CRRMP n'a pas retenu le caractère professionnel de l'affection. La CPAM des Flandres indique ne pas s'opposer à la désignation d'un second CRRMP. Le délibéré du présent jugement a été fixé au 1er juillet 2024. MOTIFS : - Sur la saisine d'un second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles : Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2018, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. * * * En l'espèce, le 15 mars 2023, Mme [J] [Z] a complété une déclaration de maladie professionnelle qu’elle a adressée à la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 28 février 2023 par le docteur [K] [G] faisant état d’un « syndrome anxio-dépressif réactionnel » (Pièce n°2 – Caisse). Par un avis du 24 octobre 2023 (Pièce n°6 - Caisse), le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France n'a pas retenu le lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l’exposition professionnelle de Mme [J] [Z] aux motifs que : « Mme [J] [Z], née en 1983, travaille comme employée à domicile. Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel constaté le 01.02.2021. L'avis du médecin du travail a été demandé le 28.06.2023, sans réponse à ce jour. Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate l'absence de caractérisation d'éléments factuels en faveur de modifications de la charge de travail, de son organisation ou bien encore de modifications de sa latitude décisionnelle. On ne relève pas non plus d'éléments factuels d'ordre professionnel à l'origine des conflits interpersonnels rapportés C'est pourquoi il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ». Mme [J] [Z], par l'intermédiaire de son conseil, conteste le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 28 février 2023. Il résulte de la combinaison des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l'origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l'avis d'un autre comité autre que celui qui a été saisi par la caisse. Les textes susvisés, lesquels sont d'ordre public, imposent au tribunal de saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Par conséquent, il y a lieu de recueillir l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Dans l’attente de la réception de l'avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes. Les dépens de la présente instance sont réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement-avant-dire-droit, contradictoire, mis à disposition au greffe ; DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST siégeant à [Localité 9] , [Adresse 6], aux fins de : - prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres conformément aux dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, - procéder comme il est dit à l'article D.461-30 du code de la sécurité sociale, - dire si la maladie en date du 28 février 2023 de Mme [J] [Z], à savoir un « syndrome anxio-dépressif réactionnel », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime, - faire toutes observations utiles, DIT que la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D.461-29 du même code ; RAPPELLE qu’en application de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, Mme [J] [Z] peut adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la caisse ; DIT que Mme [J] [Z] devra adresser ses observations dans le délai d’un mois soit directement à la CPAM qui transmettra celles-ci au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné ; DIT que le CRRMP désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 2] à [Localité 8], DIT qu'une copie de l'avis du CRRMP dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ; DIT qu'après notification de l'avis du CRRMP aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l'affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à la première date d’audience utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ; SURSOIT à statuer sur les autres demandes ; RÉSERVE les dépens ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus. La GREFFIERE Le PRESIDENT Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE Expédié aux parties le : 1 CCC : - Mme [Z] - Me Hennebelle - CPAM -CRRMP
Articles de loi cités
article L 461-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
6686e4d3e74459e0c7ed0ad8
Données disponibles
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- Résumé officiel
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