Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686e4cfe74459e0c7ed0a94
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises - OC RG initial n°21/216 N° RG 24/00600 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGEN SL/SH ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUILLET 2024 DEMANDERESSE : S.C.I. GARIBALDI 44 [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A.S. RED CACTUS [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 11 Juin 2024 ORDONNANCE du 02 Juillet 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Selon ordonnance du 02 novembre 2021 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 21/00216 (joint à la procédure n° RG 21/00337), le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de la SCI GARIBALDI 44 et de la SNC D’AMÉNAGEMENT DU CENTRE MOUVALLOIS, désigné M. [J] [M] en qualité d’expert, dans le litige les opposant à la SNC D’AMÉNAGEMENT DU CENTRE MOUVALLOIS, la société COLAS NORD PICARDIE, la SARL GRENIER DUMETZ, la SARL EMPREINTE, Monsieur [B] [S], la SAS ETS RENARD et Monsieur [V] [R] [T] [F], s’agissant des désordres invoqués à la suite d’une opération de réaménagement urbain. Selon ordonnance en date du 30 août 2022, prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 22/00630, les opérations d’expertise confiées à M. [J] [M] en qualité d’expert ont été étendues, à la demande de la SAS COLAS FRANCE venant aux droits de la société COLAS NORD PICARDIE, à la SARL CROIN ALEXANDRE. Selon ordonnance en date du 12 décembre 2023, prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 22/01314, les opérations d’expertise confiées à M. [J] [M] en qualité d’expert ont été étendues à la SASU PINSON PAYSAGES NORD. Par assignation délivrée le 2 avril 2024, la SCI GARIBALDI 44 demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SAS RED CACTUS. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 11 juin 2024. La SCI GARIBALDI 44 représentée sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Aux termes de ses conclusions, la SAS RED CACTUS, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : Vu les articles 145 et 834 du Code de procédure civile, Vu les pièces adverses, - étendre la mission de l’expert judiciaire afin qu’il se prononce sur le préjudice que pourrait subir la SAS RED CACTUS de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, dans le cadre du litige objet de l’assignation de la SCI GARIBALDI 44, qu’il se prononce sur le chiffrage et les responsabilités encourues. En tout état de cause, - Juger que la SAS RED CACTUS formule toutes les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée par la SCI GARIBALDI 44 ; - Juger que les dépens seront à la charge de la SCI GARIBALDI 44, demanderesse. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision, susceptible d’appel est contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. La SAS RED CACTUS formule toutes les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée. En l’espèce, la SCI GARIBALDI 44 justifie d’un motif légitime de rendre communes à la SAS RED CACTUS les opérations d’expertise puisque la défenderesse loue le fonds de commerce, cédé par la SARL GRENIER-DUMETZ, concerné par la mesure d’expertise (pièce n°8 demandeur). L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause, suivant note du 28 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce demandeur n°10). La SCI GARIBALDI dans l’intérêt et à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance. En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ; Vu l’ordonnance de référé du 2 novembre 2021 (RG n° 21/00216) ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés ; Déclarons communes à la SAS RED CACTUS les opérations d'expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 2 novembre 2021 (RG n° 21/00216) pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ; Disons que la SCI GARIBALDI communiquera sans délai à la SAS RED CACTUS l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; Disons que l'expert devra convoquer la SAS RED CACTUS à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ; Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ; Disons n'y avoir lieu à la provision complémentaire ; Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Laissons à la SCI GARIBALDI la charge des dépens ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
Articles de loi cités
article 245 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686e4cfe74459e0c7ed0a94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA