Tribunal JudiciaireCABINET JAF 7
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 7 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e3a4e74459e0c7ecf9b3
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 22/08469 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XB3Q TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET [14] JUGEMENT 20L N° RG 22/08469 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XB3Q N° minute : 24/ du 04 Juillet 2024 JUGEMENT SUR LE FOND AFFAIRE : [B] C/ [X] [13] Copie exécutoire délivrée à Me ELDUAYEN Me FERRÉ-DARRICAU le Notification Copie certifiée conforme à Mme [B] épouse [X] M. [X] le Extrait délivré à la [10] le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier. Vu l'instance, Entre : Madame [N] [K] [H] [B] épouse [X] née le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 16] (GIRONDE) DEMEURANT : [Adresse 5] [Localité 7] DEMANDERESSE Représentée par Maître Carol FERRÉ-DARRICAU de la SELARL FERRE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant d’une part, Et, Monsieur [V] [X] né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 17] (GIRONDE) DEMEURANT : [Adresse 4] [Localité 7] DÉFENDEUR Représenté par Maître Julie ELDUAYEN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’autre part, [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 15 février 2023, Prononce, en application de l'article 233 du Code civil, le divorce de : Madame [N] [K] [H] [B] épouse [X] née le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 16] (GIRONDE) et de : Monsieur [V] [X] né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 17] (GIRONDE). qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 15] (GIRONDE) (), le [Date mariage 1] 2018, sans contrat de mariage préalable à leur union. Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile. Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. Fixe la date des effets du divorce au 1er juin 2021. Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Rappelle que Madame ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse. SUR LES ENFANTS Rappelle que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs. Fixe la résidence habituelle des enfants [E] et [R] au domicile de la mère. Fixe le droit de visite et d'hébergement du père à l’égard des enfants au gré des parties et à défaut : * un week-end sur deux du vendredi soir sortie des classes jusqu’au lundi matin rentrée des classes. * la moitié des petites vacances scolaires avec alternance pour Noël et pour les vacances d’été, par quart, premier et troisième quart les années paires et deuxième et quatrième quart les années impaires. Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération seront celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire sera inscrit. Rappelle que si un jour férié précède ou suit un droit de visite ou d’hébergement, celui-ci sera automatiquement inclus dans ce droit. Dit que le week-end de la fête des pères et de la fête des mères sera automatiquement attribué au parent concerné, sans que cela ne modifie la répartition des autres week-ends. Dit qu’à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé ce droit dans la soirée lors des fins de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée. Juge qu’il incombera à celui qui exercera le droit de visite de prendre l’enfant ou le faire prendre et de le ramener ou le faire ramener par une personne de confiance au lieu de domiciliation, les frais de trajet étant à sa charge. Condamne le père à verser à la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil la somme de CENT TRENTE EUROS (130€) par mois et par enfant, soit la somme totale de DEUX CENT SOIXANTE EUROS (260€). Dit que le père réglera la mutuelle des enfants et les frais de cantine et de garderie. Dit que les frais scolaires, extrascolaires et de santé non remboursés seront partagés par moitié, sous réserve de l’accord préalable des parents. Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera due, au-delà de sa majorité, jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et sa première embauche lui procurant un revenu lui permettant de subsister à ses besoins. Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère. Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier. Rappelle que le parent chez lequel l’enfant a sa / les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal. Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci. Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 04 juillet de chaque année, à partir du 04 juillet 2025, selon la formule : P = pension x A B Dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 9] tel : [XXXXXXXX02] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760). Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent. Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 22/08469 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XB3Q * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République. Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] - ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution. Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire. Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord. Rejette toute autre demande. Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit concernant les enfants, nonobstant appel. Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Dit que le présent jugement sera notifié par le greffe. Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 465-1 du Code de procédure civilearticle 233 du Code civilarticle 1082 du Code de procédure civile.article 227-6 du Code pénal.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 7
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e3a4e74459e0c7ecf9b3
Données disponibles
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