Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686e282e74459e0c7eceb5f
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00812 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXG6 Jugement du 02 JUILLET 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUILLET 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00812 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXG6 N° de MINUTE : 24/01436 DEMANDEUR S.A. [3] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1946 dispensé de comparution DEFENDEUR *CPAM DE [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 02 Mai 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Philippe LEGRAND et Monsieur Nelson MARIE JOSEPH, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié Assesseur : Nelson MARIE JOSEPH, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [L] [M], salarié de la S.A. [3] en qualité de technicien aéronautique, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 4] le 27 janvier 2020 une déclaration de maladie professionnelle du 15 novembre 2019, indiquant être atteint d’une “enthésopathie des sus épineux en bilatéral”, prise en charge par la CPAM le 6 juillet 2020 et consolidée le 11 septembre 2022. Par lettre du 13 septembre 2022, la CPAM de [Localité 4] a notifié à la société [3] l’attribution à son salarié d’un taux d’incapacité permanente de 15% à compter du 12 septembre 2022. La société [3] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable. En l’absence de réponse, par requête reçue le 3 mai 2023 au greffe, la société [3] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable. Entre temps, par décision du 20 février 2023, notifiée par courrier du 3 juin 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux de 15%. Par jugement mixte du 23 novembre 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au Docteur [F] [U] avec pour mission notamment de : Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [L] [M] en lien avec sa maladie professionnelle du 15 novembre 2019 ;Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 15% confirmé par la commission médicale de recours amiable, à la date de consolidation, le 11 septembre 2022,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de la maladie professionnelle en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité,Dire si la maladie professionnelle de Monsieur [L] [M] a seulement révélé ou a temporairement aggravé un état indépendant à décrire, Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec la maladie professionnelle du 15 novembre 2019, peut influer sur l’incapacité de Monsieur [L] [M],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Le docteur [F] [U] a rendu son rapport d’expertise le 23 janvier 2024, envoyé aux parties par lettre du 24 janvier 2024. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 2 mai 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues dans leurs observations. Par courrier électronique du 22 avril 2024, la S.A. [3] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses observations. Elle demande au tribunal de : - déclarer le recours de la S.A [3] recevable et bien-fondé, - entériner le rapport d’expertise, - en conséquence, ramener à 7% le taux d’IPP relatif aux séquelles consécutives à la maladie déclarée par le salarié, - ordonner à la caisse nationale compétente de régler les frais d’expertise, - enjoindre la CPAM de transmettre à la CARSAT compétente les informations utiles à la rectification des taux AT concernés par l’accident du travail, - ordonner l’exécution provisoire. Par courrier électronique du 30 avril 2024, la CPAM de [Localité 4] a sollicité une dispense de comparution à l’audience, indique qu’elle n’entend formuler aucune observation en réponse au rapport d’expertise et s’en remet à la sagesse du tribunal dans la limite des conclusions du rapport d’expertise. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”. Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”. En l’espèce, par courrier électronique du 30 avril 2024, la CPAM de [Localité 4] a sollicité une dispense de comparution et a informé la partie adverse de ses observations en copie. Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire. Sur la demande de révision du taux Selon l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (...)”. Selon l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. (...)”. En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction. Dans son rapport d’expertise rendu le 23 janvier 2024, le docteur [U] indique que : “4. (...) Ainsi, en tenant compte des états interférant au niveau de l’épaule droite avec une arthropathie acromio-claviculaire, un conflit sous-acromial, une absence d’examen clinique à la recherche d’amplitudes articulaires au membre supérieur droit en passif, nous pouvons retenir que l’assuré présente effectivement une diminution des amplitudes articulaires en actif, nous ne connaissons pas les amplitudes articulaires en passif mais en nous basant sur notre expérience en rhumatologie et en orthopédie, nous estimons que la maladie professionnelle est à l’origine de séquelles douloureuses d’imputation partielle et de légère diminution des amplitudes articulaires du côté droit. Ainsi, en nous basant sur le barème indicatif d’invalidité, nous retenons un taux d’incapacité permanente à 7% tenant compte de la latéralité et de l’incidence professionnelle qui est différente du coefficient professionnel. 5. Désaccord. 6. Nous sommes en désaccord avec le taux de 15% retenu par le médecin-conseil de l’Assurance Maladie puisque comme nous l’avons déjà précisé, il n’a pas effectué d’examen clinique à la recherche d’amplitudes articulaires en passif comme l’exige le barème d’invalidité, il n’a pas fait de testing des muscles de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, et il n’a pas tenu compte de l’état dégénératif interférant à la fois l’arthrose acromio-claviculaire avec conflit sous acromial et l’état dégénératif au niveau du rachis cervical. Ainsi, en tenant compte de l’arthrose acromio-claviculaire, en tenant compte de l’état dégénératif au niveau du rachis cervical, en tenant compte des amplitudes articulaires en actif qui sont en général plus élevé qu’en passif, et les amplitudes articulaires du côté controlatéral, nous retenons les séquelles suivantes en lien avec la maladie professionnelle de l’instance : séquelles douloureuses et légère diminution des amplitudes articulaires de l’épaule droite dominante. Ce qui équivaut à un taux d’incapacité permanente, d’après le barème indicatif d’invalidité à 7% en tenant compte de l’incidence professionnelle qui est différente du coefficient professionnel. 7. Les séquelles retenues et le taux d’incapacité permanente retenu est en lien avec la maladie professionnelle de l’instance. Mais Monsieur présente des états pathologiques indépendant de la maladie professionnelle qui interfèrent avec les séquelles et les capacités professionnelles de Monsieur : arthrose acromio-claviculaire, état dégénératif au niveau du rachis cervical, pathologie au niveau de l’épaule controlatérale. 8. Monsieur présente un état pathologique indépendant de la maladie professionnelle évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie professionnelle du 15 11 2019 pouvant influer sur l’incapacité de Monsieur [L] [M] : arthrose acromio-claviculaire, conflit sous-acromial, état pathologique de l’épaule controlatérale. 9. Néant.” La S.A [3] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise et la réévaluation du taux d’incapacité à 7%. La CPAM a indiqué qu’elle n’entend formuler aucune observation en réponse au rapport d’expertise et s’en remet à la sagesse du tribunal dans la limite des conclusions du rapport d’expertise. Dès lors, les conclusions du docteur [U] étant claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté quant aux lésions et séquelles dont a souffert de Monsieur [L] [M] en lien avec sa maladie professionnelle du 15 novembre 2019, il convient de juger que le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [L] [M] opposable à la S.A [3] doit être fixé à 7%. Il convient d’enjoindre la CPAM à transmettre à la CARSAT compétente les informations utiles à la rectification des taux concernés par la maladie professionnelle. Sur les dépens En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante supporte les dépens. La Caisse sera condamnée aux dépens de l’instance, lesquels comprennent les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par jugement du 23 novembre 2023. Sur l’exécution provisoire Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; Dit que le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [L] [M], en lien avec les lésions et séquelles résultant de sa maladie professionnelle du 15 novembre 2019, opposable à la S.A. [3], est fixé à 7% ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] aux dépens de l’instance qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ; Enjoint la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] de transmettre à la CARSAT compétente les informations utiles à la rectification des taux concernés par la maladie professionnelle ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : Le greffier La présidente Denis TCHISSAMBOUSandra MITTERRAND
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L.434-2 du code de la sécurité socialearticle 446-1 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civile. Dans ce
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686e282e74459e0c7eceb5f
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