Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 1 — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6686e280e74459e0c7eceaab
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 Juillet 2024 MINUTE : 2024/674 N° RG 24/03180 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZB7B Chambre 8/Section 1 Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière, DEMANDEUR : Madame [V] [J] [Adresse 1] [Localité 2] comparante ET DÉFENDEUR: Société SEQENS [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Roselyne NGULU PARTIE INTERVENANTE Monsieur [Y] [N] [Adresse 1] [Localité 2] comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 10 Juin 2024, et mise en délibéré au 01 Juillet 2024. JUGEMENT : Prononcé le 01 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration reçue au greffe le 26 mars 2024, Mme [V] [J] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai pour libérer les lieux situés [Adresse 1] au [Localité 2] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 28 juillet 2022 par le tribunal de proximité d'AULNAY SOUS BOIS au bénéfice de la société SEQENS. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 juin 2024. A cette audience, M. [Y] [N] est intervenu volontairement à l'instance en sa qualité de concubin de la demanderesse, également occupant du logement litigieux. Mme [V] [J] et M. [Y] [N], comparant en personne, ont maintenu la demande en délai de 12 mois pour quitter le logement occupé par eux. Ils ont indiqué qu'ils occupaient le logement avec leurs deux enfants âgés et 11 et 14 ans ; que tous deux travaillent, Mme [J] en qualité d'hôtesse de caisse et M. [N] en qualité de cuisinier, et perçoivent des revenus respectivement de 1.200 euros et 1.400 euros ; qu'ils ont repris le paiement de l'indemnité d'occupation depuis trois mois et ont effectué des versements en vue de l'apurement de leur dette ; qu'ils ont déposé une demande de logement sociale en ligne. Par conclusions développées oralement à l'audience, la société SEQENS a demandé que la demande en délai soit rejetée et, subsidiairement, si des délais leur étaient accordés, qu'ils soient soit subordonnés au paiement de l'indemnité d'occupation. En tout état de cause, la société SEQENS a sollicité que Mme [J] soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'aucun paiement n'est intervenu depuis le jugement ayant ordonné l'expulsion ; que les demandeurs ont bénéficié de délai de fait d'une durée de deux ans. Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2024. SUR CE, Sur les délais pour quitter les lieux : En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 28 juillet 2022 par le tribunal de proximité d'AULNAY SOUS BOIS, signifié le 12 septembre 2022. Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 4 janvier 2023 a été délivré le 4 novembre 2022. Si Mme [J] et M. [N] sollicitent un an de délai avant de quitter le logement duquel leur expulsion a été ordonnée, force est de constater qu'ils n'ont joint à la requête ni produit à l'audience aucun élément afférent à leur situation familiale, professionnelle et financière corroborant leurs déclarations. En conséquence, et faute pour Mme [J] et M. [N] de justifier des faits nécessaires au succès de leurs prétentions, ils seront déboutés de leur demande. Sur les demandes accessoires : Aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [V] [J] et M. [Y] [N] seront condamnés in solidum aux dépens. PAR CES MOTIFS, DIT M. [Y] [N] recevable en son intervention volontaire, DÉBOUTE Mme [V] [J] et M. [Y] [N] de leur demande en délai pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] au [Localité 2] (93) ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Mme [V] [J] et M. [Y] [N] aux dépens ; DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ; Fait à Bobigny le 01 juillet 2024 LE GREFFIERLA JUGE DE L'EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.412-3 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 1
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
6686e280e74459e0c7eceaab
Données disponibles
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