Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 3 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e27de74459e0c7ecea72
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 679 222 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 Juillet 2024 MINUTE : 24/657 RG : N° RG 23/11605 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YQSC Chambre 8/Section 3 Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière, DEMANDEURS Monsieur [O] [P] [Adresse 2] [Localité 4] Madame [R] [S] [Adresse 2] [Localité 4] représentés par Me Antoine GITTON, avocat au barreau de PARIS - L96 ET DEFENDEURS COMMUNE [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Martin SALÉ-MONIAUX, avocat au barreau de PARIS - E2067 CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES RECETTE MUNICIPALE [Adresse 1] [Localité 5] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 06 Juin 2024, et mise en délibéré au 04 Juillet 2024. JUGEMENT Prononcé le 04 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Le 28 août 2023, le centre des finances publiques d'[Localité 5] a pratiqué à l'égard de Monsieur [O] [P] et Madame [R] [S] une saisie administrative à tiers détenteur pour la somme de 6792,22 euros, sur le fondement d'un titre de recettes émis le 14 juin 2023 par la commune d'[Localité 5]. Par acte extrajudiciaire du 2 novembre 2023, Monsieur [O] [P] et Madame [R] [S] ont assigné la commune d'[Localité 5] et le centre des finances publiques d'[Localité 5] à l'audience du 14 mars 2024 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans aux fins de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 6 juin 2024, à laquelle elle a été retenue. À cette audience, Monsieur [O] [P] et Madame [R] [S], représentés par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demandent au juge de l'exécution de : - condamner solidairement la commune d'[Localité 5] et le centre des finances publiques d'[Localité 5] à leur restituer toute somme saisie sur le fondement de la saisie administrative à tiers détenteur du 28 août 2023, - condamner solidairement la commune d'[Localité 5] et le centre des finances publiques d'[Localité 5] à donner mainlevée de toute mesure d'exécution forcée fondée sur l'arrêté du 6 mars 2017 dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal administratif, - condamner solidairement la commune d'[Localité 5] et le centre des finances publiques d'[Localité 5] à leur payer la somme de 5000 euros en réparation de leur préjudice moral, - condamner solidairement la commune d'[Localité 5] et le centre des finances publiques d'[Localité 5] à leur payer la somme de 5000 euros en remboursement des frais irrépétibles d'instance, outre les entiers dépens. La commune d'[Localité 5], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : - déclarer Monsieur [O] [P] et Madame [R] [S] irrecevables en leurs demandes, - subsidiairement, les en débouter, - les condamner à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité des demandes relatives à la saisie administrative à tiers détenteur Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article 32 du même code précise qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l'espèce, il n'est pas contesté que le titre de recettes fondant cette saisie a été annulé et que les sommes saisies ont été restituées à Monsieur [O] [P] et Madame [R] [S]. Dès lors, les demandeurs n'ont pas intérêt à agir en mainlevée de cette mesure déjà levée et en restitution des fonds déjà restitués. Les demandes formées au titre de la saisie administrative à tiers détenteur du 28 août 2023 doivent donc être déclarées irrecevables. II. Sur la demande indemnitaire En application des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. En l'espèce, les demandeurs sollicitent l'octroi de dommages et intérêts mais n'allèguent ni préjudice ni faute des défenderesses. La demande de ce chef sera par conséquent rejetée. III. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [O] [P] et Madame [R] [S], qui succombent, seront condamnés aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes du 1° de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [O] [P] et Madame [R] [S], condamnés aux dépens, seront tenue de verser à la commune d'[Localité 5] une indemnité que l'équité commande de fixer, en l'absence de tout justificatif ou facture, à la somme de 800 euros. PAR CES MOTIFS La juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE irrecevables les demandes de Monsieur [O] [P] et Madame [R] [S] relatives à la saisie administrative à tiers détenteur du 28 août 2023, REJETTE la demande indemnitaire, CONDAMNE Monsieur [O] [P] et Madame [R] [S] aux dépens, CONDAMNE Monsieur [O] [P] et Madame [R] [S] à payer à la commune d'[Localité 5] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Fait à Bobigny le 4 juillet 2024 LA GREFFIÈRELA JUGE DE L'EXÉCUTION
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 3
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e27de74459e0c7ecea72
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