Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686e27be74459e0c7ecea4b
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00841 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXTD Jugement du 02 JUILLET 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUILLET 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00841 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXTD N° de MINUTE : 24/01413 DEMANDEUR Société [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 DEFENDEUR CPAM DE L’ARDECHE Service Juridique [Adresse 3] [Localité 1] dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 02 Mai 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Philippe LEGRAND et Monsieur Nelson MARIE JOSEPH, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié Assesseur : Nelson MARIE JOSEPH, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Maître Thomas HUMBERT de la SELAS ærige FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [N] [P], salarié de la société par actions simplifiée [5], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 2 septembre 2021, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ardèche. Par lettre du 14 octobre 2022, la CPAM de l’Ardèche a notifié à la société [5] l’attribution à Monsieur [N] [P] d’un taux d’incapacité permanente de 10%, dont 2% pour le taux professionnel, à compter du 4 juin 2022, pour “séquelles indemnisables d’une dorso-lombalgie, sans état antérieur”. Par lettre de son conseil du 24 octobre 2022, la société [5] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM. A défaut de réponse, par requête reçue le 24 avril 2023 au greffe, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir déclarer inopposable à son égard la décision fixant le taux d’incapacité permanente de son salarié. Par jugement du 23 novembre 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise sur pièces confiée au docteur [U] [G] avec pour mission notamment de : Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [N] [P] a souffert en lien avec son accident du travail du 2 septembre 2021,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 10%, dont 2% pour le taux professionnel, retenu par la caisse présenté par Monsieur [N] [P] au 4 juin 2022,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Dire si l’accident du travail de Monsieur [N] [P] a seulement révélé ou a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident du travail du 2 septembre 2021, peut influer sur l’incapacité de Monsieur [N] [P],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Le docteur [U] [G] a établi son rapport d’expertise le 23 janvier 2024, notifié aux parties par lettre du 24 janvier 2024. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 2 mai 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues dans leurs observations. Par conclusions suite à expertise déposées et oralement développées à l’audience, la SAS [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - déclarer le recours recevable et bien fondé, - entériner le rapport d’expertise du docteur [G], - réévaluer le taux d’incapacité permanente partielle de 3% maximum, - ramener le taux socio-professionnel alloué à son salarié à 0%, - condamner la CPAM à prendre en charge les frais d’expertise. Elle se fonde sur le rapport d’expertise du docteur [G] qui estime que le taux d’incapacité a été surévalué. Sur le retentissement professionnel, elle se fonde sur le rapport de l’expert qui conclut qu’aucun taux professionnel ne peut être retenu en l’état du dossier. Par courrier reçu le 7 mai 2024 au greffe, la CPAM de l’Ardèche a sollicité une dispense de comparution à l’audience et le bénéfice de ses conclusions n°2 reçues le même jour. Elle demande au tribunal de : - à titre principal, rejeter le rapport d’expertise du docteur [G], - à titre subsidiaire, confirmer le taux d’incapacité permanente de 8% et confirmer le coefficient socio-professionnel de 2% attribué à Monsieur [P], - débouter la société de l’ensemble de ses demandes. Elle soutient que l’avis du médecin désigné par l’employeur n’a jamais été communiqué à la CPAM et que le rapport n’est donc pas recevable pour non-respect du contradictoire. Subsidiairement, elle se réfère au barème indicatif d’invalidité qui prévoit au chapitre 3.2 rachis dorso-lombaire un taux de 5 à 15% pour la persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrètes, s’en remet au rapport d’évaluation des séquelles transmis par le médecin conseil et rappelle que l’avis du service médical s’impose à elle. Sur le taux socio-professionnel, elle indique que l’assuré, alors âgé de 35 ans à la date de consolidation, a été licencié pour inaptitude et s’est vu attribuer un coefficient professionnel en conformité au barème régional. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”. Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”. En l’espèce, par courrier reçu le 7 mai 2024 au greffe, la CPAM de l’Ardèche a sollicité une dispense de comparution à l’audience et justifie avoir transmis par courrier électronique du 29 avril 2024 ses conclusions et pièces à la partie adverse. Dans ces conditions, il sera statué sur le fond et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire. Sur la nullité du rapport d’expertise L’article 15 du code de procédure civile dispose que “Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.” Aux termes de l’article 16 du même code, “Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.” Selon l’article 132 du même code, “La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée.” En l’espèce, la CPAM d’Ardèche soutient qu’aucun avis du médecin désigné par la société demanderesse n’a été communiqué à la CPAM et sollicite que soit écarté des débats l’avis médico-légal du docteur [E]. Elle indique également que l’avis du docteur [E] cité par le docteur [G] ne concerne pas Monsieur [P]. Il convient de relever que la société demanderesse n’a formulé aucune observation en réponse à cette demande. Toutefois, il convient de relever que la CPAM n’a transmis le rapport médical d’évaluation des séquelles que dans le cadre de l’expertise ordonnée par le tribunal par jugement avant dire droit du 23 novembre 2023 alors que la société ENTREPRISE [5] avait expressément sollicité cette transmission à son médecin conseil, le docteur [E] dans le cadre de son recours amiable, puis de son recours contentieux auprès du tribunal de céans. Dans ces conditions, ce n’est que dans le cadre de l’expertise que le médecin mandaté par l’employeur a eu accès aux éléments médicaux lui permettant d’établir son avis médico-légal du 9 janvier 2024 cité par le docteur [G] au titre des pièces communiquées par le conseil de l’employeur. Or, l’avis médical du docteur [E] est intégralement reproduit dans le rapport d’expertise du docteur [G] du 23 janvier 2024, dont la CPAM a été destinataire par lettre du 24 janvier 2024. Dans ces conditions, la CPAM a eu connaissance des éléments médicaux sur lesquels s’est fondé l’expert désigné par le tribunal aux fins d’établir son rapport et aucune violation du principe du contradictoire n’est à relever. Dès lors, sa demande de nullité est infondée et ne peut être que rejetée. Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle Sur le taux médical Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.[...]” Aux termes de son rapport d’expertise établi le 23 janvier 2024, le docteur [G] indique que: “4. (...) Donc, les séquelles sont des séquelles douloureuses lombaires alléguées par l’assuré avec parfois des irradiations à la cuisse gauche déclarées sans en connaître la topographie si c’est la face antérieure, postérieure ou latérale ou interne de la cuisse gauche. Par ailleurs, l’examen clinique objectif du médecin conseil de l’assuré à la consolidation ne retrouve des séquelles en cohérence avec les lésions initiales : l’examen clinique objectif est sans particularité puisque Monsieur parvient à s’asseoir à 90° en face du médecin-conseil, il parvient à marcher sans difficulté et sans boiterie à plat sur les talons et sur la pointe, la station monopodale est stable et bilatérale, il ne retrouve pas de contracture des muscles paravertébraux, les amplitudes articulaires du rachis sont sans particularité mais lorsque le médecin-conseil demande à l’assuré de s’accroupir, il indique qu’il ne parvient qu’à ébaucher l’accroupissement, ce qui n’est pas en cohérence avec une position assise pendant l’examen qui a été maintenu pendant tout l’examen avec le médecin-conseil. Et le médecin-conseil mentionne des dorsolombalgies c’est-à-dire des douleurs dorsales mais ces douleurs dorsales n’avaient pas été mentionnées avant la consolidation. 5. Désaccord. 6. Nous sommes en désaccord avec le taux d’incapacité permanente retenu par le médecin-conseil de l’Assurance Maladie. En effet, nous rappelons que le mécanisme accidentel est une douleur ressentie dans la région lombaire en remontant après s’être baissé pour laver une vitre. Ainsi, le mécanisme accidentel est un faux mouvement, il n’est pas rapporté de choc direct au niveau du dos dans son ensemble, pas de mouvement de torsion forcée majeure, pas de chute de grande hauteur, pas d’accident de la circulation, ainsi, la lésion initiale constatée par un médecin urgentiste chevronné fait état de lombalgie basse, il précise en région lombaire c’est-à-dire une contracture aigue musculaire des muscles paravertébraux lombaires, ainsi, ce médecin urgentiste chevronné ne fait pas état de douleur au niveau thoracique c’est-à-dire de douleurs dorsales. Et il n’y a aucune composante rachidienne : pas de sciatalgie. Par la suite, d’après le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente en accident du travail, aucune nouvelle lésion n’est mentionnée jusqu’à la consolidation, ce qui signifie que tous les certificats médicaux de prolongation d’accident du travail mentionnaient la même chose que les lésions initiales c’est-à-dire « lombalgie basse en région lombaire » et non en région thoracique. La consolidation fait état de nouvelle lésion puisque le médecin à la consolidation indique une persistance de dorsalgie alors qu’il n’a jamais mentionné de dorsalgie antérieurement et mentionne une protrusion discale T11-T12, les protrusions discales T11-T12 sont au niveau thoracique alors que le médecin urgentiste chevronné n’a jamais mentionné de douleur au niveau thoracique/dorsale et il n’a pas suspecté de protrusion discale. Et une protrusion discale T11-T12 n’entraîne jamais d’irradiation au niveau de la cuisse. L’examen clinique objectif ne retrouve pas de séquelles à l’examen clinique par le médecin-conseil de l’Assurance Maladie puisqu’il n’y a pas de signe de Lasègue, l’assuré parvient à s’asseoir face au médecin-conseil de l’Assurance Maladie, pas de contracture des muscles paravertébraux, pas de composante rachidienne ou neurologique, la marche s’effectue normalement sans aide technique ni humaine aux trois modes, la station monopodale est sans particularité, il n’y a pas d’attitude antalgique, les amplitudes articulaires du rachis sont normales, ainsi, l’examen clinique objectif du médecin-conseil est sans particularité, les allégations de l’assuré sont différentes. Ainsi, en nous basant sur le barème indicatif d’invalidité, compte tenu de l’examen clinique du médecin-conseil, des doléances de l’assuré et du métier exercé par l’assuré, nous retenons un taux d’incapacité permanente à 3%. Il n’y a pas de coefficient professionnel imputable au fait accidentel de l’instance. 7. Nous ne disposons pas de suffisamment d’éléments pour répondre à la question puisque nous en disposons pas d’imagerie au niveau du rachis lombaire, nous ne disposons pas du compte-rendu des urgences hospitalières, et nous ne disposons pas de l’historique des soins médicaux de Monsieur dans les 2 années qui précèdent son accident du travail. 8. Monsieur présente un état antérieur évoluant pour son propre compte sans lien avec le fait accidentel du 02 09 2021 pouvant influer sur l’incapacité de Monsieur [P] : Monsieur présente une protrusion discale T11-T12 c’est-à-dire à l’étage thoracique et non à l’étage lombaire qui est un état indépendant du fait accidentel mais pouvant influer sur l’incapacité de Monsieur [P]. Et Monsieur indique également avoir des douleurs lombaires qui irradient parfois au niveau de la cuisse, il s’agit d’une lombosciatalgie qui survient par intermittence, cette lombosciatalgie est en lien avec une pathologie rachidienne lombaire indépendante du fait accidentel puisque Monsieur n’a pas de pathologie osseuse ou disco-vertébrale imputable. 9. Néant”. La SAS [5] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise et la fixation du taux médical à 3%. En réponse, la CPAM s’oppose aux conclusions du docteur [G] soutenant que le taux médical a été fixé conformément au barème indicatif d’invalidité et s’en remet au rapport d’évaluation des séquelles de son service médical. Elle indique que le docteur [X] fait état de dorsalgies et lombalgies dans ses certificats de prolongation, dès le 17 septembre 2021, de sorte qu’il n’existe aucune nouvelle lésion. Il convient de constater que l’accident du travail est survenu le 2 septembre 2021 et que la CPAM verse aux débats un certificat médical de prolongation du 17 septembre 2021 faisant état de “dorso-lombalgie - protusion discale T11-T12". Toutefois, il s’agit du seul certificat médical de prolongation versé aux débats par la CPAM, lequel n’a pas été communiqué au docteur [G], puisque la CPAM le lui a communiqué que le seul rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle rédigé par le docteur [V], ainsi que cela est indiqué en page 5 du rapport du docteur [G]. En outre, ainsi que le relève le docteur [G], “Le Dr [X], dans un certificat médical final du 03 06 2022 mentionne une consolidation au 03 06 2022 pour persistance de dorsalgie et lombalgie sur protrusion discale T11-T12 : il s'agit au sens médico-légal des nouvelles lésions puisqu'il indique une persistance de dorsalgie alors qu'il n'a jamais mentionné de dorsalgie, soulignons qu'au plan médical, l'étage dorsal est au-dessus de l'étage lombaire, et la protrusion discale T11-T12 entraîne des douleurs thoraciques c'est-à-dire dorsales et non des douleurs lombaires, il s'agit d'une nouvelle lésion, nous ne savons pas si le médecin-conseil a émis un avis sur ces nouvelles lésions”. Or, la CPAM ne précise pas si cette nouvelle lésion a été imputée au fait accidentel du 2 septembre 2021 et force est de relever que le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle du docteur [V] retranscrit dans le rapport d’expertise du docteur [G] mentionne au titre de la rubrique “certificat médical mentionnant une lésion nouvelle” : “sans objet”. Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède que la CPAM n’apporte aucun nouvel élément postérieur à l’expertise susceptible de remettre en cause les conclusions du docteur [G]. Dès lors, les conclusions du docteur [G] sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté, il convient de les entériner et fixer le taux médical attribué à Monsieur [P] à 3% dans les suites de son accident du travail du 2 septembre 2021, opposable à la SAS [5]. Sur le coefficient professionnel Aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [G] conclut que “(...) Il n’y a pas de coefficient professionnel imputable au fait accidentel de l’instance.” La SAS [5] demande de ramener le coefficient professionnel à 0% conformément aux conclusions de l’expert. En réponse, la CPAM s’oppose à cette demande et expose que le taux professionnel a été attribué au regard du licenciement pour inaptitude de l’assuré alors âgé de 35 ans. Or, il convient de relever que le rapport d’expertise du docteur [G] précité retranscrit le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle dans son intégralité, lequel fait mention au titre de la situation professionnelle de l’assuré d’un licenciement pour inaptitude médecine du travail. Dans ces conditions, il résulte des éléments qui précèdent que ni le docteur [G], ni la société demanderesse ne parviennent à démontrer que le coefficient professionnel de 2% retenu par la CPAM serait injustifié. La demande de la société sera donc rejetée et il convient de maintenir le taux socio-professionnel de 2%. Sur les dépens En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante supporte les dépens. La CPAM sera condamnée aux dépens de l’instance, lesquels comprennent les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par jugement du 23 novembre 2023. Sur l’exécution provisoire Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; Rejette la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche tendant à déclarer nul le rapport d’expertise du docteur [G] en date du 23 janvier 2024; Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [N] [P], en lien avec les lésions et séquelles résultant de son accident du travail du 2 septembre 2021, opposable à la SAS [5], à 5%, dont 2% au titre du taux socio-professionnel ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche aux dépens de l’instance qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : Le greffier La présidente Denis TCHISSAMBOUSandra MITTERRAND
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 15 du code de procédure civile dispose qarticle 446-1 du code de procédure civile. Dans cearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686e27be74459e0c7ecea4b
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