Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686e277e74459e0c7ecea13
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00560 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XS3Z Jugement du 02 JUILLET 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUILLET 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00560 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XS3Z N° de MINUTE : 24/01433 DEMANDEUR Madame [D] [N] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Myriam BOUCHAOUCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 009448 du 02/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY) comparant en personne DEFENDEUR *MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Monsieur [C] [E] COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 02 Mai 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Philippe LEGRAND et Monsieur Nelson MARIE JOSEPH, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié Assesseur : Nelson MARIE JOSEPH, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Myriam BOUCHAOUCH FAITS ET PROCÉDURE Le 24 février 2021, Madame [D] [U] épouse [N] a déposé un dossier à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis demandant l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH). Le 23 novembre 2021, Madame [N] a déposé une demande complémentaire demandant l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) et une orientation professionnelle. Par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 22 février 2022, Madame [N] a reçu un accord pour la CMI mention priorité, la RQTH et une orientation professionnelle vers le marché du travail. Par décision du même jour, la CDAPH lui a refusé l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé. Par décision du même jour, le président du conseil départemental lui a refusé l’attribution de la CMI mention stationnement. Le 14 mars 2022, Madame [N] a déposé un recours administratif à l’encontre du refus d’AAH, que la CDAPH a confirmé par décision du 23 août 2022. Le 18 janvier 2023, Madame [N] a déposé un autre recours administratif à l’encontre du refus d’AAH, que la CDAPH a rejeté par décision du 7 février 2023, au motif qu’elle avait déjà déposé un recours similaire contre la même décision. Par requête reçue le 28 mars 2023 au greffe, Madame [N] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre ces décisions. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 septembre 2023, laquelle a fait l’objet de deux renvois avant d’être appelée et retenue à l’audience du 2 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par observations oralement développées à l’audience, Madame [N], comparant en personne, demande au tribunal de faire droit à sa demande d’attribution de l’AAH et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise sur le taux d’incapacité évalué par la CDAPH. Elle fait valoir qu’elle exerce la profession d’agent d’entretien à domicile à temps partiel dans deux sociétés à raison de 2h30 par jour soit environ 30h par mois, soit plus d’un mi-temps. Par conclusions reçues le 23 août 2023 au greffe et oralement développées à l’audience, la MDPH de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [N] de toutes ses demandes, de confirmer les décisions de la CDAPH du 22 février 2022 et du 23 août 2022 et de ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que Madame [N] présente une déficience viscérale entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment lors de ses déplacements en extérieur et sur la station debout prolongée, de sorte qu’elle a un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut donc pas bénéficier de l’AAH. Elle ajoute que Madame [N] est en emploi au moment du dépôt de sa demande, la RQTH qui lui a été attribuée peut lui permettre d’aménager son poste de travail ou bien d’accéder à une formation et/ou reconversion professionnelle le cas échéant. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024, et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de nouvelle évaluation de l’incapacité Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %. L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. [...]” Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération: a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.” Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction [...]”. En l’espèce, le certificat médical, joint à la demande auprès de la MDPH, complété par le docteur [I] [T] le 19 février 2021 fait état de ce que Madame [N] présente une sarcoïdose avec atteinte pulmonaire, un asthme, le covid-19 et une dyslipidémie. Les signes cliniques invalidants permanents sont notamment un asthme et une dyspnée à l’effort. Le médecin précise une incapacité fluctuante au titre de la perspective d’évolution globale, un suivi médical spécialisé par un pneumologue une fois tous les trois mois. S’agissant du retentissement fonctionnel, il mentionne que Madame [N] réalise avec difficulté mais sans toutefois qu’une aide humaine ne soit nécessaire les activités tenant à marcher, se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur, faire sa toilette, couper ses aliments, assurer les tâches ménagères et faire des démarches administratives mais qu’une aide humaine est nécessaire pour faire les courses et qu’elle ne peut utiliser les appareils et techniques de communication autres que le téléphone. Le médecin note un retentissement sur la vie sociale et familiale notamment l’assistance de son mari et de ses enfants pour faire les courses et les tâches ménagères. Il souligne également un retentissement sur l’aptitude au poste ou le maintien dans l’emploi, précisant qu’elle reste motivée pour continuer à travailler. A l’appui de sa demande, Madame [N] verse aux débats un compte-rendu de consultation du docteur [O] du 5 août 2022 indiquant que “Depuis plusieurs mois, la patiente se plaint de douleurs des membres inférieurs semblant en lien avec une coxarthrose droite pour lesquelles je renouvelle ma prescription de radiographie et des douleurs d’insuffisance veineuse des membres inférieurs pour lesquelles elle doit revoir un phlébologue dans les prochains mois”; un certificat du docteur [Z] du 11 mai 2023 qui mentionne que “Madame [N] [D] est suivie pour une sarcoïdose un canal carpien une sigmoïdite et une arthrose diffuse”et un troisième certificat médical du docteur [J] du 23 mai 2023 lequel indique qu’elle “présente une symptomatologie dépressive caractérise marque par une tristesse de l’humeur discours et comportements ralentis, fatigue, anhédonie, aboulie, des idées de culpabilités, de dévalorisations, notion de manque de confiance en soi et l’épuisement au travail selon ses dires. Trouble du sommeil marqué par des réveils nocturnes, des ruminations et des cauchemars récurrents sur le thème du traumatisme avec manque d’appétit avec notion de perte de poids de 11 kg en deux mois. Irritabilité, hypovigilances et angoisses. Associe à d’autres troubles somatique type maladie sarcoïdose et colon irritables ainsi qu’un trouble anxieux type anxiété généralise avec sentiment de doute. Patient nécessite un suivi par un médecin psychiatre et une psychothérapie pour consolider son trouble et aller vers une rémission complète”. Il résulte de ces éléments que Madame [N] ne verse aux débats aucune pièce médicale prescrite au stade de la demande initiale, soit le 24 février 2021, et produit des éléments médicaux prescris postérieurement à la demande formulée auprès de la MDPH. Par ailleurs, et surtout, les documents produits ne révèlent pas la présence de troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne et Madame [N] conserve une autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. En outre, il convient de constater qu’elle travaille plus d’un mi-temps, de sorte qu’elle ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. En conséquence, au regard de l’ensemble de ce qui précède, il convient de débouter Madame [N] de ses demandes d’attribution de l’AAH et d’expertise. Sur les dépens Madame [D] [U] épouse [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute Madame [D] [U] épouse [N] de sa demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés ; Déboute Madame [D] [U] épouse [N] de sa demande d’expertise ; Condamne Madame [D] [U] épouse [N] aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le greffierLa présidente Denis TCHISSAMBOUSandra MITTERRAND
Articles de loi cités
article L. 241-5 du code de larticle L. 243-4 du code de larticle 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686e277e74459e0c7ecea13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA