Cour d'AppelChambre commerciale 3-2
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-2 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66863d22b1dbbe3bae6004d6
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 34C Chambre commerciale 3-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 2 JUILLET 2024 N° RG 23/08212 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHLE AFFAIRE : [V] [X] ... C/ [C], [I], [P] [X] ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 10 Novembre 2023 par le Juge de la mise en état de PONTOISE N° chambre : 3 N° RG : 22/06784 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Philippe CHATEAUNEUF Me Mélina PEDROLETTI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [V] [X] [Adresse 4] [Localité 8] Présent à l'audience Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 20230141 Représentant : Me Didier LECOMTE de la SELARL DIDIER LECOMTE, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 57 Madame [H] [Y] [Adresse 4] [Localité 8] Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 20230141 Représentant : Me Didier LECOMTE de la SELARL DIDIER LECOMTE, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 57 S.C.I. SCI IFECO Ayant son siège [Adresse 4] [Localité 8] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 20230141 Représentant : Me Didier LECOMTE de la SELARL DIDIER LECOMTE, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 57 APPELANTS **************** Monsieur [C], [I], [P] [X] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 9] Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26371 Représentant : Me Alexandre GOFFINET Substituant Maître Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0103 Madame [M], [S], [O] [T] épouse [X] née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 11] (93) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 9] Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26371 Représentant : Me Alexandre GOFFINET Substituant Maître Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0103 LE PROCUREUR GENERAL POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES [Adresse 5] [Localité 7] INTIMES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juin 2024, Madame Gwenael COUGARD, conseillère ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Ronan GUERLOT, Président, Monsieur Cyril ROTH, Conseiller, Madame Gwenael COUGARD, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN FAITS ET PROCEDURE, La SCI Ifeco a été constituée le 28 juillet 2003. Son capital social était réparti entre [M] [A] veuve [X], ses trois fils, MM. [C], [V] et [J] [X] et leurs épouses ou compagne. [M] [A] veuve [X], gérante depuis la constitution de la société, est décédée le [Date décès 6] 2017. Lors d'une assemblée générale tenue le 19 octobre 2021, M. [V] [X] a été désigné comme gérant. Par acte du 28 décembre 2022, M. [C] [X] et Mme [M] [T] épouse [X] ont assigné la société Ifeco et M. [V] [X] devant le tribunal judiciaire de Pontoise pour obtenir la condamnation solidaire des défendeurs à payer une somme à M. [C] [X] au titre du remboursement du solde créditeur de son compte courant d'associé, voir juger que M. [C] [X] et Mme [M] [T] épouse [X] sont chacun titulaire de 125 parts sociales de la société Ifeco, voir annuler le procès-verbal d'assemblée générale de la société Ifeco du 23 novembre 2021 et l'ensemble des résolutions et actes pris sur ce fondement, voir condamner M. [V] [X] à payer à chacun d'entre eux des dommages-intérêts en réparation de ses fautes. M. [C] [X] et son épouse ont saisi d'un incident de communication de pièces, le juge de la mise en état, lequel a, par ordonnance contradictoire rendue le 10 novembre 2023 : - déclaré recevables les demandes de M. [C] [X] et Mme [T] ; - débouté M. [C] [X] et Mme [T] de toutes leurs demandes ; - condamné solidairement M. [C] [X] et Mme [T] aux dépens du présent incident et à payer à M. [V] [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 21 décembre 2023 pour conclusions au fond des défendeurs. Par déclaration du 7 décembre 2023, M. [V] [X], Mme [Y] et la société Ifeco ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, sauf en ce qu'elle a débouté M. [C] [X] et Mme [T] de toutes leurs demandes. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 23 mai 2024, ils demandent à la cour de : - les déclarer parfaitement recevables et bien fondés en leur appel et en leurs demandes, et y faisant droit ; - réformer l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 novembre 2023 en ce qu'elle a : - déclaré recevables les demandes de M. [C] [X] et Mme [T] ; - condamné solidairement M. [C] [X] et Mme [T] à payer à M. [V] [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 21 décembre 2023 pour conclusions au fond des défendeurs. Et statuant à nouveau ; - déclarer les époux [M] et [C] [X] irrecevables en leur action et en toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner solidairement M. [C] [X] et Mme [X] à payer à Mme [Y] et M. [V] [X] une somme de 2 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement M. [C] [X] et Mme [X] aux entiers dépens, dont distraction directement au profit de maître Philippe Chateauneuf, avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ; - confirmer pour les surplus. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 mai 2024, M. [C] [X] et Mme [T] épouse [X] demandent à la cour de : A titre principal, - déclarer irrecevable l'appel de M. [V] [X], Mme [Y] et de la société Ifeco contre l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise du 10 novembre 2023; En conséquence, - débouter M. [V] [X], Mme [Y] et la société Ifeco de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, - déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande formulée par M. [V] [X], Mme [Y] et la société Ifeco de « déclarer les époux [M] et [C] [X] irrecevables en leur action et en toutes leurs demandes, fins et conclusions » ; En conséquence, - confirmer l'ordonnance du 10 novembre 2023 en ce qu'elle a déclaré recevables leurs demandes et en ce qu'elle a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 21 décembre 2023 pour conclusions au fond des défendeurs ; - débouter M. [V] [X], Mme [Y] et la société Ifeco de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; A titre infiniment subsidiaire, - confirmer l'ordonnance du 10 novembre 2023 en ce qu'elle a déclaré recevables leurs demandes et en ce qu'elle a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 21 décembre 2023 pour conclusions au fond des défendeurs ; - débouter M. [V] [X], Mme [Y] et la société Ifeco de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Le cas échéant, et à tout le moins, - renvoyer l'affaire devant la formation de jugement du tribunal judiciaire de Pontoise pour qu'elle statue sur les questions de fond soulevées ; En tout état de cause, - débouter M. [V] [X], Mme [Y] et la société Ifeco de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner in solidum M. [V] [X], Mme [Y] et la société Ifeco à leur payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère abusif de l'appel ; - condamner in solidum M. [V] [X], Mme [Y] et la société Ifeco à leur verser la somme de 2 760 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum M. [V] [X], Mme [Y] et la société Ifeco aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par maître Mélina Pedroletti Avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 mai 2024. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Motif de la décision : - Sur la recevabilité de l'appel Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise a rejeté l'ensemble des demandes présentées par M. [C] [X] et Mme [M] [T], son épouse, au titre de la communication de pièces. M. [V] [X], Mme [Y] et la SCI Ifeco ont interjeté appel de cette décision, en considérant que les époux [X] [T] sont irrecevables en leur action. Ils observent qu'il n'est pas certain que les fins de non-recevoir aient été examinées par le juge de la mise en état. Ils excipent du défaut de qualité des demandeurs à l'instance, du fait de la cession de leurs parts sociales intervenue, et de la prescription de cette action, au motif que cette cession est intervenue en 2016. En réponse, les époux [X] [T] concluent à l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [V] [X], Mme [Y] et la société Ifeco, au motif que l'ordonnance entreprise n'a statué que sur la question de la recevabilité et du bien-fondé de ces demandes de communication de pièces. Ils observent que le juge de la mise en état n'était pas saisi, contrairement à ce qui est prétendu par les appelants, des fins de non-recevoir tirées de la prescription et du défaut de qualité à agir, qu'ils ont invoquées à l'occasion d'un second incident formé devant le juge de la mise en état par conclusions du 19 décembre 2023, et pour lequel il a été sollicité un sursis à statuer dans l'attente de la présente décision (délibéré le 21 juin). Ils font valoir à titre subsidiaire que ces demandes sont nouvelles à hauteur d'appel, et partant, irrecevables. Réponse de la cour L'article 795 du code de procédure civile dispose que « les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : 1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ; 2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir ; 3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ; 4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. » En dehors des cas limitativement prévus par l'article susvisé, les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'appel immédiat et il ne peut en être interjeté appel qu'avec le jugement sur le fond. Le dispositif de l'ordonnance entreprise, éclairé par la lecture des motifs, établit sans conteste que le juge n'a tranché que la demande de communication de pièces. L'appel formé contre une telle décision est par conséquent irrecevable. - Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif Les époux [X] [T] sollicitent réparation du préjudice qu'ils disent subir. S'ils affirment que ce recours a été formé de façon purement dilatoire, les appelants ne recherchant selon eux qu'à retarder la procédure au fond, ils ne caractérisent pas l'abus prétendu. Ils ne peuvent pas, en effet, se contenter d'affirmer que la décision était évidemment insusceptible de recours, puisqu'il est certain que leur qualité à agir, fondement sur lequel les consorts [X] [Y] et la SCI Ifeco s'appuient pour dire leur appel recevable, reste à trancher, un nouvel incident étant pendant devant le juge de la mise en état. En conséquence, cette demande est rejetée, les époux [X] [T] n'établissant pas, par ailleurs, subir un préjudice particulier distinct de celui éventuellement généré par le conflit lui-même. - Sur les demandes accessoires Les demandes présentées à hauteur de cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. Les dépens du présent arrêt sont supportés in solidum par M. [V] [X], Mme [Y] et la SCI Ifeco. Par ces motifs, la cour, statuant contradictoirement Déclare irrecevable l'appel formé contre l'ordonnance du juge de la mise en état, Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par les époux [X] [T], Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [V] [X], Mme [H] [Y] et la SCI Ifeco aux dépens exposés en appel, qui seront recouvrés par Me Mélina Pedroletti, qui en a fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile sont rejearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-2
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66863d22b1dbbe3bae6004d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel