Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863d21b1dbbe3bae6004c6
- Date
- 3 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/708 N° RG 24/00705 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QKNP O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mercredi 03 juillet à 11H00 Nous A. CAPDEVIELLE, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 02 juillet 2024 à 12H06 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [S] [I] né le 29 Mai 2005 à [Localité 1] de nationalité Française Vu l'appel formé le 02 juillet 2024 à 19 h 44 par courriel, par Me Stéphane SOULAS, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du mercredi 03 juillet 2024 à 10h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu : [S] [I] assisté de Me Stéphane SOULAS, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [S] [M], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU GARD ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 juillet 2024 à 12h06, rectifiée par ordonnance du même jour ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [S] [V] [I] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par Monsieur [S] [V] [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 juillet 2024 à 19h44, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : Défaut de diligence de l'administration Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 3 juillet 2024 ; Vu l'absence du préfet du Gard, non représenté à l'audience ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, la requête est fondée sur : attente de la réponse du Maroc à la demande de reconnaissance. S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce : L'intéressé s'est déclaré de nationalité marocaine. La préfecture a saisi le consulat du Maroc d'une demande d'audition et d'identification de l'intéressé et de la délivrance d'un laissez-passer consulaire le 2 juin 2024. Le 6 juin, la préfecture a saisi la LPC DGEF du dossier de l'intéressé pour obtenir une reconnaissance marocaine. Le 13 juin la DGEF a indiqué que le dossier de l'intéressé avait été transmis le jour même aux autorités marocaines dans le lot 29. Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires. L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [V] [I] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 2 juillet 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU GARD, service des étrangers, à [S] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE A. CAPDEVIELLE.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66863d21b1dbbe3bae6004c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel