Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863d20b1dbbe3bae6004ba
- Date
- 3 juillet 2024
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
03/07/2024 N° RG 24/01026 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QDO5 Décision déférée - 09 Juin 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] -21/00858 [H] [S] C/ [U] [J] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ORDONNANCE N° 121/2024 *** Le trois Juillet deux mille vingt quatre, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état délégué par ordonnance modificative du 15 avril 2024, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANT Monsieur [H] [S], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Stella BISSEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉ Monsieur [U] [J], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE ****** Par déclaration en date du 12 août 2021 [H] [S] a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 juin 2021. Par ordonnance du 12 janvier 2022, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire inscrite sous le RG 21-3650. La décision a été signifiée à [H] [S], qui avait comparu à l'audience au fond en première instance en personne, le 16 mars 2022 au domicile déclaré. Par conclusions en date du 5 avril 2014, [U] [J] a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure aux fins de voir prononcer la péremption d'instance au visa de l'article 386 du code de procédure civile et de laisser les dépens à la charge de [H] [S]. L'incident a été fixé à l'audience du 21 mai 2024 à 10H30. Par message RPVA en date du 16 avril 2024, l'avocat de [H] [S] a précisé s'en rapporter, sur l'incident n'ayant plus d'instruction de son client. Seul l'avocat de [U] [J] s'est présenté à l'audience réitérant sa demande initiale. Motifs de la décision : En application de l'article 386 du cpc, l'instance est périmée lorsqu' aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Selon l'article 388 du dit code dans sa version issue du décret 2017-892 du 6 mai 2017, la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit mais le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Les parties n'ont accompli aucune diligence depuis l'ordonnance du 12 janvier 2022 qui a été signifiée le 16 mars 2022. Il convient de faire droit à la demande d'[U] [J] et de constater la péremption d'instance dans le délai requis. Il convient de rappeler que selon l'article 389 du cpc, la péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir. Il convient de constater l'extinction de l'instance d'appel et de laisser les dépens à la charge de [H] [S]. Par ces motifs : le magistrat chargé de la mise en état, - constate la péremption d'instance - constate l'extinction de l'instance - laisse les dépens à la charge de [H] [S]. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état I. ANGER V.SALMERON
Articles de loi cités
article 386 du code de procédure civile et de lai
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66863d20b1dbbe3bae6004ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel