Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863d1fb1dbbe3bae6004ae
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 53 505 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
03/07/2024 ARRÊT N° 336/24 N° RG 23/01984 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PPMZ A.D/K.M Décision déférée du 27 Avril 2023 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2023R00043) M.DE CHEFDEBIEN S.A. LA GARONNE C/ [A] (KNF BTP) [L] S.A.R.L. QG BAT S.A.S. BECHARD S.A.S. SYLVEA S.A.R.L. C&B RENOVATION S.A.S. PRIEUR INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE S.A. LA GARONNE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 8] [Localité 11] Représentée par Me Cécile CHAPEAU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur [A] (KNF BTP) [L] Peintre [Adresse 3] [Localité 11] Représenté par Me David NABET-MARTIN de la SELEURL DNM AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.R.L. QG BAT Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 10] [Localité 11] assignée à personne morale le 21/06/2023, sans avocat constitué S.A.S. BECHARD Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Maïr BENDAYAN de SELAS MAIR BENDAYANT avocat plaidant au barreau de TOULOUSE S.A.S. SYLVEA Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 9] Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Maïr BENDAYAN de SELAS MAIR BENDAYANT avocat plaidant au barreau de TOULOUSE S.A.R.L. C&B RENOVATION Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 11] Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Maïr BENDAYAN de SELAS MAIR BENDAYANT avocat plaidant au barreau de TOULOUSE S.A.S. PRIEUR Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 9] Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Maïr BENDAYAN de SELAS MAIR BENDAYANT avocat plaidant au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.DUBOIS Présidente , chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : A. DUBOIS, présidente déléguée par ordonnance modificative du 15/04/2024 E.VET, conseiller P. BALISTA, conseiller Greffier, lors des débats : K.MOKHTARI ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par A. DUBOIS, présidente, et par K.MOKHTARI, greffier de chambre FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : Suivant marché du 25 novembre 2021, la SA La Garonne a confié à la SARL QG Bat la maîtrise d'oeuvre d'exécution des travaux d'aménagement et reconstructions de ses bureaux situés [Adresse 7] à [Localité 11]. Par convention distincte du 31 janvier 2022, elle lui a également confié une mission complémentaire de délégation à la maîtrise d'ouvrage comprenant une délégation de paiement des situations. Le budget définitif des travaux a été arrêté à la somme de 535 050 euros TTC, les lots étant répartis comme suit : Plomberie ........................ la SAS Prieur Electricité domotique ....... la SAS Bechard Plâtrerie, revêtement, sol.. la SARL C&B Renovation Serrurerie métallerie ....... la SAS Fer & Tendance Carrelage ........................ la SASU Maisons Occitanes Peinture ........................... M. [A] [L] (KNF BTP) Films solaires .................. la société Magic Glass De février 2022 à octobre 2022, la société QG Bat, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, a adressé à la SA La Garonne différentes factures pour un montant global de 606 770 euros TTC qui ont été réglées. A la suite d'impayés de la part de la société QG BAT, les entreprises engagées pour les travaux ont arrêté le chantier qui n'a donné lieu à aucune réception ni pré-réception. La SA La Garonne a vainement mis en demeure la société QG Bat de régulariser la situation. Par actes des 1er et 3 février 2023, elle a alors fait assigner la SARL QG Bat, la SAS Fer & Tendance, la SAS Bechard, la SAS Sylvea, la SARL C&B Renovation, la SAS Prieur, la SASU Maisons Occitanes et M. [A] [L] devant le président du tribunal de commerce de Toulouse pour voir : - ordonner à la société QG Bat de communiquer à la société La Garonne l'intégralité des documents contractuels et financiers échangés avec les entreprises présentes sur le chantier, le tout sous astreinte provisoire dont le montant sera fixé à 300 € par jour de retard pendant une durée de 1 mois à compter d'un délai de 8 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, à savoir : les marchés de travaux signés avec les entreprises requises, les factures d'acompte et situations émises par les entreprises requises, les justificatifs des paiements faits aux entreprises requises, les documents relatifs à d'éventuels travaux supplémentaires, attestation d'assurances des entreprises intervenantes, - se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte, - ordonner aux autres sociétés requises, la communication à la société La Garonne de tous leurs échanges avec la société QG Bat (notification de marché, situations de travaux, paiement et acompte, sans astreinte, devis travaux supplémentaires, attestations d'assurance), - désigner tel expert judiciaire qu'il plaira à la juridiction saisie avec pour mission de : convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations, se rendre sur place, visiter les lieux et en faire la description, se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre tout sachant, relever et décrire les désordres, non conformités et malfaçons allégués de l'assignation et dans les constats d'huissier des 13 et 17 janvier, et au besoin les nouveaux désordres qui seraient apparus depuis, déterminer l'origine, l'étendu et les causes de ces désordres, non conformités et malfaçons, indiquer les conséquences de ces désordres, non conformités et malfaçons quant à la solidité, l'habilité, l'esthétique du bâtiment et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art, fournir de façon générale, tout élément technique et de fait de nature à permettre le cas échéant, à la juridiction compétente de se prononcer sur les demandes présentées, donner son avis sur les travaux nécessaires à la réfection des désordres et non conformités, les évaluer à l'aide de devis, donner son avis sur les différents préjudices et coûts induits par les désordres, non conformités et malfaçons et sur leur évaluation, en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, - voir fixer la provision, - fixer les délais en ce qui concerne l'expertise, - réserver les dépens. Par ordonnance réputée contradictoire du 27 avril 2023, le juge a notamment : - donné acte à M. [A] [L] de ses protestations et réserves d'usage, - désigné en qualité d'expert : M. [K] [H] ou à défaut M. [C] [R], avec diverses missions, - fixé à 2 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, lequel sera consigné au greffe par la SA La Garonne dans le délai de quinzaine après le prononcé de la présente décision, - dit que conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile, le juge spécialement chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente mesure, - condamné la SA La Garonne à payer à titre provisionnel les sommes de : 68 400,00 euros TTC à la SAS Bechard, 28 537,44 euros TTC à la SAS Prieur, 126 727,20 euros TTC à la SAS Sylvea, 31 317,93 euros TTC à la SARL C&B Renovation, - condamné la SA La Garonne à verser au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement les sommes de : 240 euros à la SAS Bechard, 80 euros à la SAS Prieur, 120 euros à la SAS Sylvea, 80 euros à la SARL C&B Renovation, - condamné la SA La Garonne à payer à titre provisionnel la somme de 15 410, 58 euros à M. [A] [L] exerçant sous l'enseigne KNF BTP, - dit que l'ensemble de ces sommes sera assorti des intérêts de retard à compter du 4 janvier 2023 au taux légal, - dit que les intérêts se capitaliseront par année entière à compter du 4 janvier 2023, - débouté pour le surplus de leurs demandes les parties, - condamné la SARL QG Bat à relever indemne de toute condamnation la SA La Garonne, - dit n'avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens. Par déclaration du 1er juin 2023, la SA La Garonne a relevé appel de la décision en ce qu'elle : - l'a condamnée à payer à titre provisionnel les sommes de : 68 400,00 euros TTC à la SAS Bechard, 28 537,44 euros TTC à la SAS Prieur, 126 727,20 euros TTC à la SAS Sylvez, 31 317,93 euros TTC à la SARL C&B Renovation, - l'a condamnée à verser au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement les sommes de : 240 euros pour la SAS Bechard, 80 euros pour la SAS Prieur, 120 euros pour la SAS Sylvea 80 euros pour la SARL C&B Renovation, - l'a condamnée à payer à titre provisionnel la somme de 15 410, 58 euros à M. [A] [L] exerçant sous l'enseigne KNF BTP, - dit que l'ensemble de ces sommes sera assorti des intérêts de retard à compter du 4 janvier 2023 au taux légal, - l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 17 mai 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA La Garonne demande à la cour d'appel de : - infirmer la décision de première instance en ce qu'elle l'a condamnée à payer à titre provisionnel les sommes ci-après : 68 400,00 euros TTC à la SAS Bechard, 28 537,44 euros TTC à la SAS Prieur, 126 727,20 euros TTC à la SAS Sylvea, 31 317,93 euros TTC à la SARL C&B Renovation, - infirmer la décision de première instance en ce qu'elle l'a condamnée à payer à titre provisionnel les sommes ci-après : 240 euros pour la SAS Bechard, 80 euros pour la SAS Prieur, 120 euros pour la SAS Sylvea, 80 euros pour la SARL C&B Renovation, - infirmer la décision de première instance en ce qu'elle l'a condamnée à payer à titre provisionnel la somme de 15 410,58 euros à M. [A] [L] exerçant sous l'enseigne KNF BTP, - infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a dit que ces sommes seront assorties des intérêts de retard à compter du 4 janvier 2023 au taux légal, - infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a dit que les intérêts se capitaliseront par année entière à compter du 4 janvier 2023, - statuant à nouveau, - à titre principal, recevoir ses contestations sérieuses émises au titre des obligations respectives des parties, des comptes à faire et des désordres affectant les différents ouvrages, - juger n'y avoir lieu à référé et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, - ordonner la restitution des sommes qu'elle a réglées aux entreprises SAS Bechard, SARL C&B Renovation, SAS Prieur, SAS Sylvea et M. [A] [L], sous astreinte de 300 euros/jour à l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir, où le cas échéant la consignation des dites sommes sur un compte Carpa ouvert au nom de Madame le bâtonnier du barreau de Toulouse, - débouter les entreprises SAS Bechard, SARL C&B Renovation, SAS Prieur, SAS Sylvea, SARL QG Bat et M. [A] [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - à titre subsidiaire, confirmer la décision en ce qu'elle a condamné la société SARL QG Bat à relever et garantir indemne de toutes condamnations la SA La Garonne, - en tout état de cause, débouter les entreprises SAS Bechard, SARL C&B Renovation, SAS Prieur, SAS Sylvea, SARL QG Bat et M. [A] [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - condamner solidairement tout succombant à lui payer la somme totale de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Julia Bonnaud-Chabirand, avocat sur son affirmation de droit. Suivant conclusions reçues au greffe le 13 juillet 2023, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [A] [L] demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal de commerce du 27 avril 2023 en ce qu'il a condamné la SA La Garonne et la SARL QG Bat à lui verser une provision, - le réformer concernant le montant de la provision en le portant à hauteur de 16 793,51 euros, cette comme correspondant aux chèques sans provisions remis par la SARL QG Bat au nom de la SA La Garonne et comprenant déjà la déduction des 5% que le tribunal a semble-t-il déduit une seconde fois par erreur matérielle, pour diminuer à nouveau cette somme à hauteur de 15 410,58 euros, - condamner solidairement la SA La Garonne et la SARL QG Bat à payer ce complément, - condamner solidairement la SA La Garonne et la SARL QG Bat à lui verser la somme de 2 000 euros HT soit 2 400 euros TTC pour la première instance, puis la même somme de 2 000 euros HT soit 2 400 euros TTC pour l'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions reçues au greffe le 1er août 2023, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Bechard, la SAS Sylvea, la SARL C&B Renovation et la SAS Prieur demandent à la cour de : - débouter la SA La Garonne de toutes ses demandes, - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné à la SA La Garonne de payer par provision à la SAS Bechard les sommes de : 73 625,69 euros au titre des factures impayées, avec intérêt de droit à compter de la mise en demeure du 4 janvier 2023, 40 euros par facture impayée au titre de la pénalité au titre des articles L441-6 et D441-5 du code de commerce, 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné à la SA La Garonne de payer par provision à la SAS Prieur les sommes de : 30 956,59 euros au titre des factures impayées, avec intérêt de droit à compter de la mise en demeure du 4 janvier 2023, 40 euros par facture impayée au titre de la pénalité au titre des articles L441-6 et D441-5 du code de commerce, 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné à la SA La Garonne de payer par provision à la SAS Sylvea les sommes de : 126 727,20 euros au titre des factures impayées, avec intérêt de droit à compter de la mise en demeure du 4 janvier 2023, 40 euros par facture impayée au titre de la pénalité au titre des articles L441-6 et D441-5 du code de commerce, 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné à la SA La Garonne de payer par provision à la SARL C&B Rénovation les sommes de : 31 317,93 euros au titre des factures impayées, avec intérêt de droit à compter de la mise en demeure du 4 janvier 2023, 40 euros par facture impayée au titre de la pénalité au titre des articles L441-6 et D441-5 du code de commerce 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils sont dus pour une année entière à partir du 4 janvier 2023, - confirmer que ces sommes sont assorties des intérêts de retard à compter du 4 janvier 2023 au taux légal, - condamner la SA La Garonne à payer à chaque société concluante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des sommes allouées en première instance sur ce fondement, - condamner la SA La Garonne aux entiers dépens, y compris ceux de l'exécution forcée si elle s'avère nécessaire. La SARL QG BAT n'a pas constitué avocat. L'affaire initialement fixée à l'audience du 25 mars 2024 a été renvoyée à l'audience du 27 mai 2024. L'ordonnance de clôture prévue le 18 mars a été reportée et est intervenue le 21 mai 2024. -:-:-:-:- MOTIVATION : Selon l'article 873 al 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La SA La Garonne reproche au premier juge d'avoir fait droit aux demandes de paiement des intimés alors qu'il existe une contestation sérieuse fondée sur le double paiement sollicité, la nature des obligations souscrites entre les parties nécessitant une interprétation et une qualification des contrats signés, et le montant des sommes réclamées. Les sociétés intimées sollicitent quant à elles la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a mis à la charge du délégant l'obligation de payer le délégué par application de l'article 1338 du code civil en retenant l'existence d'une délégation de paiement imparfaite consentie par la SA La Garonne qui laisse subsister sa propre obligation de payer et alloue simplement aux entreprises un débiteur supplémentaire aux côtés de leur débiteur naturel. M. [L] ajoute qu'en vertu de L 131-31 du code monétaire et financier aux termes duquel le chèque est payable à vue pour en déduire que la simple remise volontaire du chèque à son bénéficiaire pour encaissement suffit à elle seule à établir le bien-fondé de sa créance. Il ressort des pièces produites que par contrat de délégation de maîtrise d'ouvrage du 31 janvier 2022 uniquement signé par la SA La Garonne et la société QG Bat, la première a notamment confié à la seconde la délégation de paiement des situations entreprises en phase travaux. Les marchés de travaux privés ultérieurement signés le 4 février 2022 entre la SA La Garonne et les intimés précisent que le maître de l'ouvrage par l'intermédiaire de son maître de l'ouvrage délégué se libérera des sommes dues par une avance ou acompte au démarrage dans la limite de 20% ou de 30% (selon les entreprises) du montant du marché pendant la période de préparation de chantier puis par paiements ultérieurs se faisant par virement dans un délai de 30 jours après acceptation de la situation produite par l'entreprise en fin de mois par la maîtrise d'oeuvre d'exécution. Il est certain que la SA La Garonne a réglé à Société QG Bat les factures devant servir à payer les entreprises. Il est également exact que la société QG Bat, es qualités de maître d'ouvrage déléguée et de maître d''uvre d'exécution, chargée d'assurer le suivi et le contrôle de la bonne exécution du chantier, a établi des chèques en paiement du solde des situations des intimés et que leur règlement n'a pu se faire que pour défaut de provision suffisante des chèques. Mais la détermination de la nature des contrats souscrits entre les parties, pouvant s'analyser en une délégation imparfaite de paiement selon l'ordonnance querellée ou en un mandat selon le maître de l'ouvrage et subséquemment entraîner l'application des articles 1336 et suivants du code civil dans le premier cas ou des articles 1992 et suivants du code civil avec des conséquences différentes quant à l'identité du débiteur, nécessite une analyse au fond et pose la question de savoir qui est tenu au paiement, le maître de l'ouvrage, le maître de l'ouvrage délégué ou les deux. Il en résulte que le premier juge qui a pris parti pour la première thèse s'est comporté en juge du fond. La SA La Garonne oppose donc une contestation sérieuse justifiant le rejet des demandes en paiement qui ne relèvent pas de l'évidence. L'ordonnance entreprise doit en conséquence être réformée de ce chef. L'appelante sollicite la restitution sous astreinte des sommes qu'elle a réglées. Mais le présent arrêt, infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance attaquée, ces sommes portant intérêt au taux légal à compter de la signification valant mise en demeure, de la présente décision ouvrant droit à restitution. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande de la SA La Garonne. Les intimés qui succombent supporteront in solidum les entiers dépens sans qu'il y ait lieu à condamnation du chef de l'article 700 du code de procédure civile. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS la cour, Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : condamné la SA La Garonne à payer à titre provisionnel les sommes de : 68 400,00 euros TTC à la SAS Bechard, 28 537,44 euros TTC à la SAS Prieur, 126 727,20 euros TTC à la SAS Sylvez, 31 317,93 euros TTC à la SARL C&B Renovation, - condamné la SA La Garonne à verser au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement les sommes suivantes : 240 euros pour la SAS Bechard, 80 euros pour la SAS Prieur, 120 euros pour la SAS Sylvea, 80 euros pour la SARL C&B Renovation, condamné la SA La Garonne à payer à titre provisionnel la somme de 15 410,58 euros à M. [A] [L] exerçant sous l'enseigne KNF BTP, dit que l'ensemble de ces sommes sera assorti des intérêts de retard à compter du 4 janvier 2023 au taux légal, dit que les intérêts se capitaliseront par année entière à compter du 4 janvier 2023, condamné la SARL Société QG Bat à relever indemne de toute condamnation la SA La Garonne, réservé les dépens, Statuant à nouveau : Dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes en paiement formulées par la SAS Bechard, la SAS Sylvea, la SARL C&B Renovation, la SAS Prieur et M. [A] [L], Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la SA La Garonne de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance entreprise, Déboute les parties du surplus des demandes, Condamne in solidum la SAS Bechard, la SAS Sylvea, la SARL C&B Renovation, la SAS Prieur et M. [A] [L] aux entiers dépens distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE K.MOKHTARI A.DUBOIS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66863d1fb1dbbe3bae6004ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel