Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863d1fb1dbbe3bae6004ac
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 380 000 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
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Texte intégral
03/07/2024 ARRÊT N° N° RG 23/01731 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PN6S AD/KM Décision déférée du 28 Avril 2023 - Président du TC de [Localité 12] ( 2022002365) M.BAILLET [T] [U] [F] [Y] [X] [O] [V] [E] [B] [M] [J] S.A.S. SAS SVO C/ S.A.S. SOCIETE ST2D RENVOI COUR D'APPEL D'AGEN Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTS Monsieur [T] [U] [F] [Y] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Jean-paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [X] [O] [V] [E] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Jean-paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [B] [M] [J] [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Jean-paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.S. SAS SVO [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Jean-paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.S. SOCIETE ST2D Prise en la personne de son mandataire légal domicilié es-qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. DUBOIS, Présidente déléguée par ordonnance de la première présidente du 15/04/2024 , chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : A. DUBOIS, président E.VET, conseiller P. BALISTA, conseiller Greffier, lors des débats : K.MOKHTARI ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par A. DUBOIS, président, et par K.MOKHTARI , greffier de chambre FAITS La SAS ST2D créée en 2006 a pour objet social la réalisation d'études de mécanique des sols ainsi que les études liées à l'hydrogéologie, Mme [B] [J], M. [T] [Y] et M. [X] [E] en étaient salariés aux fonctions respectivement de responsable du bureau d'étude, de chargé de projet et de technicien géotech et hydéo. Ces trois salariés ont démissionné fin 2021 début 2022. Préalablement et le 18 novembre 2021, M. [Y] a créé la SAS SVO oeuvrant dans le même domaine que la SAS ST2D. Suspectant des actes de concurrence déloyale, la SAS ST2D a, suivant requête du 13 avril 2022, saisi le président du tribunal de commerce de Castres. Par ordonnance du 20 avril 2022, ce dernier a désigné un huissier de justice avec l'assistance d'un informaticien pour faire tout constat et toute saisie utiles à la démonstration des actes supposés litigieux tant au sein de la société SVO à [Localité 11] qu'aux domiciles de M. [Y] à [Localité 10] et de Mme [J] à [Localité 9]. Les huissiers ont procédé à leurs opérations concomitamment suivant procès verbaux du 5 mai 2022 dénoncés le 13 juin 2022. PROCEDURE Par acte du 14 octobre 2022, la SAS SVO, Mme [B] [J], M. [T] [Y] et M. [X] [E] ont fait assigner la SASU ST2D devant le président du tribunal de commerce de Castres statuant en référé aux fins de rétractation de son ordonnance rendue le 20 avril 2022. Par ordonnance contradictoire du 28 avril 2022, le juge a : - débouté la SAS SVO, Mme [B] [J], M. [T] [Y] et M. [X] [E] de l'ensemble de leurs demandes, - confirmé l'ordonnance rendue le 20 avril 2022, - condamné la SAS SVO à payer à la SASU ST2D une indemnité de 3 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS SVO aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 91,64 euros TTC. Par déclaration du 12 mai 2023, la SAS SVO, Mme [B] [J], M. [T] [Y] et M. [X] [E] ont relevé appel de la décision en en critiquant l'ensemble des dispositions. Les appelants ont transmis leurs conclusions et pièces le 30 juin 2023 et l'intimée a déposé des conclusions au fond et de procédure le 28 juin 2023. Ainsi, par conclusions de procédure du 28 juillet 2023, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure la SASU ST2D demande à la cour, au visa de l'article 47 du code de procédure civile, de : - ordonner, sous réserve d'appréciation divergente par la cour d'appel de Toulouse, le renvoi du litige devant la cour d'appel de Montpellier, juridiction limitrophe dans le ressort d'appel, - réserver pour le surplus les demandes, fins et prétentions de la SASU ST2D, - statuer enfin ce que de droit sur les dépens. Par conclusions de procédure du 6 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, la SAS SVO, Mme [B] [J], M. [T] [Y] et M. [X] [E] demandent à la cour, au visa de l'article 47 du code de procédure civile, de : - rejeter la demande de renvoi du litige devant la cour d'appel de Montpellier formulée par la SASU ST2D, - ordonner, sous réserve d'appréciation divergente de la cour d'appel de Toulouse, le renvoi du litige devant la cour d'appel de Pau, juridiction limitrophe dans le ressort d'appel, - réserver pour le surplus les demandes, fins et prétentions de la SAS SVO, Mme [B] [J], M. [T] [Y] et M. [X] [E], - dire que les dépens seront à la charge de la SASU ST2D, intimée. L'affaire initialement prévue à l'audience du 15 janvier 2024 a été renvoyée à l'audience du 27 mai 2024. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2024. -:-:-:-:- MOTIVATION : Selon l'article 47 du code de procédure civile, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82. En l'espèce, les parties s'accordent sur le renvoi de l'affaire devant une cour d'appel limitrophe en raison de la qualité de juge consulaire du dirigeant de la SA ST2D au sein du tribunal de commerce d'Albi, juridiction du ressort de la cour d'appel de Toulouse, ce qui l'avait conduite à saisir initialement le tribunal de commerce de Castres plutôt qu'Albi où elle est domiciliée. En revanche, elles s'opposent sur la juridiction désignée. Pour une bonne administration de la justice, il sera fait droit à la demande de dépaysement de l'affaire au regard de la qualité du dirigeant de la société requérante et de désigner la cour d'appel d'Agen, juridiction limitrophe la plus proche de la cour de Toulouse. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, Ordonne le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel d'Agen, Dit que l'ensemble du dossier lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties conformément aux dispositions de l'article 87 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT K.MOKHTARI A.DUBOIS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédurearticle 87 du code de procédure civile.article 47 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure la SASU ST
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66863d1fb1dbbe3bae6004ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel