Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863d10b1dbbe3bae6003bc
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 6 633 100 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° du 3/07/2024 N° RG 23/01832 MLB/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 3 juillet 2024 APPELANTE : d'un jugement rendu le 7 novembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Industrie (n° F 22/00078) SAS STELLANTIS AUTO venant aux droits de la SAS PSA AUTOMOBILES [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS INTIMÉ : Monsieur [U] [B] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par la SCP AUBERSON DESINGLY, avocats au barreau des ARDENNES DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 3 juillet 2024. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * La SA PSA Automobiles a embauché Monsieur [U] [B] en qualité d'ouvrier polyvalent UEP. Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [U] [B] occupait un emploi de pilote système de production. Le 24 février 2021, la SA PSA Automobiles a convoqué Monsieur [U] [B] à un entretien préalable à une mesure de licenciement et lui a notifié sa mise à pied conservatoire à effet immédiat. Le 8 avril 2021, Monsieur [U] [B] a été licencié pour faute grave. Contestant le bien-fondé de son licenciement, Monsieur [U] [B] a saisi, le 28 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières. Par jugement en date du 7 novembre 2023, le conseil de prud'hommes : - a dit Monsieur [U] [B] recevable dans ses demandes et fondé en ses prétentions, - a dit tout d'abord procédé à la requalification du licenciement pour faute grave de Monsieur [U] [B] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SA PSA Automobiles à payer à Monsieur [U] [B] les sommes de : . 39730,94 euros au titre de l'indemnité de licenciement, . 6633,10 euros au titre de l'indemnité de préavis, . 663,31 euros au titre des congés payés y afférents, . 66331 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, . 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à établir les documents de fin de contrat conformes aux condamnations prononcées, avant le 21 novembre 2023 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir de cette date, - n'a pas accordé d'article 700 du code de procédure civile à la SA PSA Automobiles, - a mis les dépens à la charge de la partie défenderesse en application de l'article 695 du code de procédure civile, - n'a pas accordé l'exécution provisoire, excepté ce qui est de droit, - a ordonné le remboursement par l'employeur de 15 jours maximum des indemnités éventuellement payées au salarié dues à Pôle Emploi, si demande de cet organisme, selon l'article L. 1235-4 du code du travail. Le 21 novembre 2023, la SA PSA Automobiles a formé appel de chacun des chefs du jugement. Dans ses écritures en date du 14 février 2024, la SAS Stellantis Auto, venant aux droits de la SA PSA Automobiles, demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - d'infirmer le jugement, - de dire que le matériel vendu par Monsieur [U] [B] correspond au matériel détourné en son sein, par conséquent, - de dire que le licenciement pour faute grave est fondé, - de débouter Monsieur [U] [B] de ses demandes, - de condamner Monsieur [U] [B] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Monsieur [U] [B] aux dépens. Dans ses écritures en date du 22 février 2024, Monsieur [U] [B] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a : - dit et jugé son licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la SA PSA Automobiles à lui payer les sommes de : . 39730,94 euros au titre de l'indemnité de licenciement, . 6633,10 euros au titre de l'indemnité de préavis, . 663,31 euros au titre des congés payés y afférents, . 66331 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, . 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS PSA Automobiles à établir les documents de fin de contrat conformes sous astreinte. Il demande à la cour, statuant à nouveau, de : - dire et juger que les condamnations présentant une nature salariale produiront intérêts de retard au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes, soit le 28 mars 2022, - dire et juger que les condamnations présentant une nature indemnitaire produiront intérêts de retard au taux légal à compter du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, soit le 7 novembre 2023, - condamner la SAS Stellantis Auto à lui payer une indemnité d'un montant de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel, - condamner la SAS Stellantis Auto aux dépens. Motifs : - Sur la faute grave : La SAS Stellantis Auto reproche aux premiers juges d'avoir écarté la faute grave reprochée à Monsieur [U] [B] au soutien de son licenciement. Elle soutient que 180 objets ont été dérobés en son sein du 31 juillet au 12 octobre 2020 et que les pièces qu'elle produit établissent que Monsieur [U] [B] est, sinon l'auteur du vol, à tout le moins le salarié qui a revendu les objets détournés sur le site du bon coin, dès lors que le matériel vendu correspond au matériel figurant sur le catalogue PSA Automobiles, et ce d'autant que Monsieur [U] [B] qui soutient que le matériel vendu proviendrait de la succession de son beau-frère qui était garagiste, ne verse aucune pièce en ce sens. Monsieur [U] [B] réplique que la SAS Stellantis Auto ne satisfait pas à la preuve qui lui incombe au vu des pièces qu'elle produit. Il appartient à la SAS Stellantis Auto de rapporter la preuve de la faute grave qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis. Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à Monsieur [U] [B] d'avoir dérobé du matériel au sein de la SAS Stellantis Auto et d'avoir revendu le matériel sur un site de vente en ligne, et d'avoir ainsi dérobé des pièces afin d'en tirer un certain profit. La SAS Stellantis Auto produit le récépissé du dépôt de plainte de son responsable risque manager en date du 9 octobre 2020. Dans la plainte, celui-ci explique que 'depuis le début de l'année, nous avons constaté que des objets avaient été dérobés sur le site. Ils sont dérobés soit au magasin, soit dans l'usine. Cela concerne de l'outillage et des vêtements. Nous nous sommes rendus compte qu'ils sont revendus sur le bon coin. Je vous donne copie des différentes annonces que nous avons répertoriées. Sur certaines de ces annonces, des numéros de série répertoriés dans notre inventaire sont visibles'. Or, la SAS Stellantis Auto ne produit pas la liste des objets prétendument volés. Elle soutient que le matériel vendu correspondrait au matériel figurant sur le catalogue PSA Automobiles. Or, si elle produit un mail d'un salarié en date du 21 août 2020 aux termes duquel il écrit que 'pour info, matériel en vente qui correspond 'curieusement' à nos catalogues pièce en vente sur le bon coin', un tel catalogue n'est pas produit. Aucune des photographies tirées du site le bon coin ne permet de faire une correspondance entre des objets volés -en l'absence de liste- et un numéro de série puisque les photographies ne permettent d'en identifier aucun. Aucun de ces éléments ne permet donc de retenir que Monsieur [U] [B] est l'auteur de vols de matériel au sein de la SAS Stellantis Auto. Aucune des pièces produites ne permet par ailleurs de retenir que le listing des objets vendus par annonce sur le bon coin et produit par la SAS Stellantis Auto correspond aux objets vendus par Monsieur [U] [B], puisque tout au plus celui-ci a reconnu avoir vendu des objets appartenant à la succession de son beau-frère ou lui appartenant et que le listing répertorie des annonces avec un mail au nom de [I] [B] ou de [Courriel 5], des numéros de téléphone non identifiés, des pseudos '[C]' ou '[B]' -étant précisé que sur les photographies produites le pseudo est [Z]-, alors que le prénom du salarié est [U] et que des éléments fournis dans le mail d'un gardien de la paix en date du 25 novembre 2020, il ressort que le salarié a deux fils, [J] et [I] [B]. C'est donc à raison au vu de ces éléments que les premiers juges ont retenu que la SAS Stellantis Auto échouait à faire la preuve de la faute grave qui lui incombe, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. - Sur les conséquences financières du licenciement : Le jugement doit être également confirmé du chef de l'indemnité de préavis, des congés payés y afférents et de l'indemnité de licenciement -dont les quantum ne sont pas discutés- et du chef des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 20 mois de salaire, en réparation du préjudice découlant de la perte injustifiée par Monsieur [U] [B] de son emploi alors que celui-ci qui avait près de 29 ans d'ancienneté à la date de son licenciement, établit qu'il s'est inscrit comme demandeur d'emploi le 20 août 2021 et qu'il a encore perçu l'ARE de février à avril 2023, sauf à dire désormais que la SAS Stellantis Auto vient aux droits de la SA PSA Automobiles. - Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire : Les premiers juges ont exactement apprécié le préjudice moral subi par Monsieur [U] [B] au titre d'un licenciement vexatoire, en condamnant l'employeur à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts, alors que celui-ci a été accusé à tort, comme il le soutient à juste titre, de faits infâmants. Le jugement doit donc être confirmé de ce chef. - Sur les intérêts : Les condamnations au paiement de l'indemnité de préavis, des congés payés y afférents et de l'indemnité de licenciement porteront intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2022, date de réception de sa convocation par l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les condamnations au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement vexatoire porteront intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023 ; ****** Le jugement doit être confirmé du chef de la remise des documents de fin de contrat, sauf toutefois au titre de l'astreinte qui n'est pas nécessaire. Les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur fautif, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois, et non pas dans une limite maximale de 15 jours comme l'ont retenu les premiers juges. Le jugement doit être infirmé en ce sens. Le jugement doit être confirmé du chef de la condamnation de la SAS Stellantis Auto aux dépens et du chef du rejet de sa demande d'indemnité de procédure. Partie succombante à hauteur d'appel, la SAS Stellantis Auto doit être condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à Monsieur [U] [B], en sus de l'indemnité allouée en première instance, la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement déféré sauf à dire que les condamnations sont prononcées à l'encontre de la SAS Stellantis Auto venant aux droits de la SA PSA Automobiles, sauf du chef de l'astreinte et sauf du chef de la limitation de la condamnation à remboursement de 15 jours d'indemnité chômage par la SAS Stellantis Auto ; L'infirme de ces chefs ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant : Dit que les condamnations au paiement de l'indemnité de préavis, des congés payés y afférents et de l'indemnité de licenciement porteront intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2022 et que les condamnations au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement vexatoire porteront intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023 ; Dit n'y avoir lieu à astreinte du chef de la remise des documents de fin de contrat ; Condamne la SAS Stellantis Auto à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement à celui de la présente décision. Condamne la SAS Stellantis Auto à payer à Monsieur [U] [B] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Déboute la SAS Stellantis Auto de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel ; Condamne la SAS Stellantis Auto aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile à la SA Particle 700 du code de procédure civilearticle 695 du code de procédure civilearticle L. 1235-4 du code du travail.article 450 du code de procédure civilearticle L.1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66863d10b1dbbe3bae6003bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel