Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863d10b1dbbe3bae6003b8
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 429 du 03/07/2024 N° RG 23/01694 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FM5X FM/ACH Formule exécutoire le : 03 JUILLET 2024 à : - [P] - [M] COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 03 juillet 2024 APPELANT : d'une décision rendue le 22 septembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, section INDUSTRIE (n° F 22/00024) Monsieur [B] [J] [G] [X] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES INTIMÉE : S.A.S. SAS SN FONDERIES COLLIGNON [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocat au barreau des ARDENNES DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 2 octobre 2024, avancée au 3 juillet 2024. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère Madame Isabelle FALEUR, conseillère GREFFIER lors des débats : Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame BERTHELOT Marie-Laure en remplacement du président régulièrement empêché, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * M. [B] [J] [G] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières. Par un jugement du 22 septembre 2023, le conseil a : - Dit M. [B] [J] [G] [X] recevable mais partiellement fondé en ses demandes ; - Ordonné la production par la société SN Fonderies Collignon des bulletins de paie de M. [Y] [V] pour la période allant de janvier 2021 à décembre 2021 ; - Condamné la société SN Fonderies Collignon à verser à M. [B] [J] [G] [X] les sommes suivantes : · 2 504, 29 euros à titre de rappel sur salaire correspondant aux mois de juillet, septembre et octobre 2019 et février 2020, · 250, 42 euros à titre de congés payés sur ce rappel, · 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté les parties de leurs autres demandes ; - Mis les dépens à la charge de la société SN Fonderies Collignon ; - Prononcé l'exécution provisoire dans la limite des obligations légales. M. [B] [J] [G] [X] a formé appel. Par des conclusions remises au greffe le 15 mai 2024, M. [B] [J] [G] [X] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien-fondé en son appel et de déclarer la société SN Fonderies Collignon mal fondée en son appel incident. En conséquence, AVANT DIRE DROIT - ordonner la production des bulletins de salaire de M. [Y] [V] de janvier 2019 à décembre 2020 et depuis janvier 2021, la situation perdurant encore à ce jour. Et, - confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la différence de traitement entre M. [V] et M. [B] [J] [G] [X] ; - Infirmer le jugement rendu pour le reste, Et, Statuant à nouveau, - ordonner la production des bulletins de salaire de M. [Y] [V] de janvier 2019 à décembre 2020 et depuis janvier2021, la situation perdurant encore à ce jour. - CONDAMNER la société SN Fonderies Collignon à verser à M. [B] [J] [G] [X] les sommes suivantes : · Rappel de salaire sur prime de production (janvier 2019 à août 2019) : A CHIFFRER, · Congés payés sur rappel de salaire (janvier 2019 à août 2019) : A CHIFFRER, · Rappel de salaire sur prime de production (de septembre 2019 à août 2020) :8.080,68 €, · Congés payés sur rappel de salaire (deseptembre2019 à décembre 2020) : 808,07€, · Rappel de salaire sur prime de production (depuis janvier 2021) : A CHIFFRER · Congés payés sur rappel de salaire (depuis janvier 2021) : A CHIFFRER · Dommages et intérêts pour préjudice financier : 5.000,00 € · Dommages et intérêts pour discrimination salariale :5.000,00 € · Dommages et intérêts pour résistance abusive :5.000,00€ · Article 700 du Code de Procédure Civile : 2.000,00€ - débouter la société SN Fonderies Collignon de l'ensemble de ses demandes. - condamner la société SN Fonderies Collignon aux entiers dépens. Par des conclusions remises au greffe le 12 mars 2024, la société SN Fonderies Collignon demande à la cour de : - déclarer recevable l'appel incident de la société SN Fonderies Collignon ; - débouter M. [B] [J] [G] [X] de sa demande faite avant-dire droit ; - infirmer le jugement en ce que le conseil a statué comme suit : · Ordonné la production par la société SN Fonderies Collignon des bulletins de salaire de M. [Y] [V], salarié de l'entreprise, pour la période allant de janvier 2021 à décembre 2021. · Condamné la société SN Fonderies Collignon à verser à M. [B] [J] [G] [X] les sommes suivantes : 2504.29 euros à titre de rappel de salaire correspondant au mois de juillet, septembre et octobre 2019 et février 2020 ; 250.42euros à titre de congés payés sur ledit rappel ; 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, - Débouter M. [B] [J] [G] [X] de ses entières demandes; - Condamner M. [B] [J] [G] [X] à verser la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et la somme de 1 000 pour l'instance d'appel ; - Condamner M. [B] [J] [G] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel. MOTIFS M. [B] [J] [G] [X] demande à la cour d'ordonner à la société SN Fonderies Collignon de produire les bulletins de salaire de M. [Y] [V] de janvier 2019 à décembre 2020 et depuis janvier 2021, au motif que la lecture de ces bulletins permettra selon lui d'établir qu'il ne perçoit pas la prime de production que ce collègue. La société SN Fonderies Collignon répond qu'une telle production porterait atteinte à la vie privée de M. [Y] [V]. Dans ce cadre, la cour relève, de manière générale, que, saisie d'une demande de production de pièces, il lui appartient de rechercher si cette production est nécessaire et proportionnée au but poursuivi et si les éléments dont la production est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, la cour devant vérifier quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitées. En l'espèce, la production des bulletins de paie de M. [Y] [V] est nécessaire en vue d'établir si l'allégation de M. [B] [J] [G] [X] selon laquelle il ne perçoit pas la même prime de production que ce collègue est ou non fondée. Cette production est proportionnée au but poursuivi et ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie personnelle de M. [Y] [V] dont certains bulletins de salaire ont déjà été produits par M. [B] [J] [G] [X]. La cour accueille donc, avant-dire droit, la demande de production de M. [B] [J] [G] [X], la société SN Fonderies Collignon devant toutefois rayer sur les bulletins de salaire de M. [Y] [V] son adresse et son numéro de sécurité sociale. Il est ordonné à la société SN Fonderies Collignon de procéder à cette production pour le 30 juillet 2024. L'affaire est renvoyée à la mise en état. La clôture de l'instruction sera prononcée le 7 octobre 2024, l'affaire devant être plaidée à l'audience du 4 novembre 2024. Les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Avant-dire droit, Ordonne à la société SN Fonderies Collignon de produire, au plus tard le 30 juillet 2024, les bulletins de salaire de M. [Y] [V] de janvier 2019 à décembre 2020 et de janvier 2021 à juin 2024 (inclus) ; Ordonne à la société SN Fonderies Collignon de raturer, sur chacun de ces bulletins, l'adresse et le numéro de sécurité sociale de M. [Y] [V] ; Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture ; Renvoie à la mise en état ; Dit que la clôture de l'instruction sera prononcée le 7 octobre 2024 ; Convoque les parties à l'audience du 4 novembre 2024 pour que l'affaire soit plaidée au fond ; Réserve les dépens. La Greffière La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civileArticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66863d10b1dbbe3bae6003b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel