Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863d0bb1dbbe3bae600382
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 44 169 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT N° /24 DU 03 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01626 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FG2B Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce d'EPINAL, R.G. n° 2022002393, en date du 18 juillet 2023, APPELANT : Monsieur [U] [V] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Stéphane VIRY de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL INTIMÉ : Ministère public, Cour d'appel de Nancy Siège [Adresse 2] en la personne de Madame Kaplan Substitut Général près de la cour d'appel de Nancy qui a fait ses observations écrites en date du 9janvier 2024 représenté à l'audience par Monsieur Renzi Avocat général près de la Cour d'appel de Nancy COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre chargé du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL. A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 03 Juillet 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCEDURE Monsieur [U] [V] a créé en décembre 2016 la société Global Sécurité Service (GSS), avec pour objet social la sous-traitance d'installation de systèmes d'alarme et de télésurveillance. Le 9 décembre 2021, il a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Suivant jugement du tribunal de commerce d'Epinal en date du 14 décembre 2021, la procédure de liquidation judiciaire de la société GSS a été ouverte et la société Le Carrer-Najean a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Le mandataire judiciaire a établi le 7 mars 2022 un rapport au terme duquel il est établi que le passif de la société s'élève à 78.441,69 euros Le 19 juillet 2022, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Epinal a saisi la juridiction commerciale d'une requête en vue de prononcer à l'encontre du dirigeant une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale, et pour une durée de sept ans. Par jugement rendu contradictoirement le 18 juillet 2023, le tribunal de commerce d'Epinal a : Dit le Ministère Public recevable en sa demande, Prononcé à l'encontre de Monsieur [U] [V] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. Fixé la durée de cette mesure à sept années. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration en date du 24 juillet 2023, Monsieur [U] [V] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Epinal le 18 juillet 2023, tendant à réformer ou annuler ledit jugement en ce qu'il a : - Dit le Ministère public recevable en sa demande - Prononcé à l'encontre de Monsieur [U] [V] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci - Fixé la durée de cette mesure à sept années - Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 23 novembre 2023, Monsieur [V] demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu le 18 juillet 2023 par le tribunal de commerce d'Epinal, en ce qu'il a prononcé une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pendant sept ans. Statuant à nouveau - Débouter Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Epinal de toutes ses demandes, fins et prétentions. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 9 janvier 2024, le Ministère public demande à la cour de : - Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précédemment visées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2024. MOTIFS ET MOYENS Aux termes des articles L 653-1 à L 653-8 du code de commerce, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale peut être prononcée à l'égard des personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales notamment lorsqu'elles ont fait disparaître des documents comptables, n'ont pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou ont tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables et lorsqu'elles se sont abstenues de déclarer l'état de cessation des paiements dans un délai de 45 jours, à compter de la cessation des paiements. 1- Sur la présentation d'une comptabilité conforme En application de l'article L 123-12 du code de commerce, toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. (...). Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. Le premier juge a retenu que la SASU GSS, immatriculée le 28 décembre 2016, n'a produit que le bilan de l'année 2017, première année de son exploitation et que même si son dirigeant, mécontent de la qualité des prestations de son cabinet comptable a mis fin à sa mission début 2018, il avait grandement le temps par la suite de le remplacer afin de pouvoir s'acquitter de ses obligations comptables, alors que tel n'a pas été le cas. Monsieur [U] [V] fait valoir que les différents cabinets comptables avec lesquels il a pris attache n'ont pas souhaité rectifier les erreurs commises par le précédent prestataire, ce dont il ne justifie pas, le temps écoulé depuis 2017 était manifestement suffisant pour retrouver un nouveau cabinet comptable. Il indique par ailleurs qu'il a ensuite fait l'objet d'une mesure de vérification de comptabilité par l'administration fiscale et que si certains éléments de comptabilité étaient manquants, l'administration fiscale a pu procéder à la vérification. Toutefois, ainsi que l'a rappelé le premier juge, la proposition de rectification de l'administration fiscale du 20 juillet 2020 fait bien apparaître qu'un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité a été établi par la direction générale des finances publiques. L'administration précise que la comptabilité présentée au titre de l'exercice clos en 2017 ne présente aucune valeur probante et que pour la période allant du 1er janvier 2018 au 30 novembre 2019, il n'existe aucune comptabilité, la plupart des pièces justificatives étant manquantes de sorte que la reconstitution du résultat n'a pu être réalisée que sur la base d'un faisceau d'indices. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la SASU GSS n'avait pas respecté les obligations comptables qui lui étaient imposées. 2- Sur la déclaration de cessation des paiements Aux termes de l'article L631-4 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. En l'espèce, Monsieur [U] [V] a demandé l'ouverture d'une liquidation judiciaire le 9 décembre 2021 et le jugement d'ouverture a fixé la date de cessation des paiements au 1er septembre 2020, soit plus de quinze mois auparavant. L'appelant soutient que la société GSC ayant fait l'objet d'une vérification par l'administration fiscale, il a considéré qu'il ne pouvait procéder à la déclaration de cessation des paiements qu'une fois le contrôle fiscal achevé. Ainsi que l'a observé le premier juge, les conclusions du contrôle lui ont été communiquées le 20 juillet 2020 et, à supposer qu'il ait pu se méprendre sur les incidences du contrôle fiscal, l'appelant ne justifie pas du délai ensuite écoulé, jusqu'à la date de déclaration de cessation des paiements en décembre 2021. Par ailleurs, l'appelant ayant fait d'ores et déjà fait l'objet de trois liquidations judiciaires, clôturées pour insuffisance d'actif, pour la dernière le 8 octobre 2019, et ayant pleine connaissance des règles applicables c'est bien sciemment qu'il a omis de déclarer la cessation des paiements. C'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé retenu une interdiction de gérer. Pour justifier du quantum de la sanction le jugement entrepris note que l'intéressé a fait précédemment l'objet de trois procédures de liquidation judiciaire ayant généré un passif cumulé de 350.000€, déduction faite d'une créance liée à un prêt immobilier. Monsieur [U] [V] fait valoir que ces trois procédures collectives sont terminées et ne peuvent être prises en compte pour le sanctionner. Il doit toutefois être constaté que les quatre procédures de liquidation judiciaire successives constituent un élément contribuant à démontrer l'incapacité de l'appelant de gérer une entreprise. Monsieur [U] [V] fait également valoir qu'il est actuellement gérant de la société All Protect, qui effectue de la sous-traitance en matière de télésurveillance pour la banque Crédit Mutuel, qu'il est , à titre personnel, suivi dans le cadre d'une procédure de surendettement, avec un plan d'apurement des dettes à respecter et que la sanction prononcée par le premier juge serait de nature à le placer dans une situation financière personnelle particulièrement difficile. Tant la création d'une nouvelle société concomitante parallèlement à la liquidation de la précédente que l'existence d'un plan de surendettement ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause le constat opéré précédemment des fautes commises et de l'inaptitude à gérer une entreprise, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé une interdiction de gérer pour une durée de sept ans, durée qui n'est nullement disproportionnée. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, CONFIRME le jugement entrepris, CONDAMNE Monsieur [U] [V] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en cinq pages.
Articles de loi cités
article L631-4 du code de commercearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L 123-12 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66863d0bb1dbbe3bae600382
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel