Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863d0ab1dbbe3bae600376
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Minute n° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DE REFERE DU 03 JUILLET 2024 REFERE N° RG 24/00071 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGW6 Enrôlement du 16 Avril 2024 assignation du 12 Avril 2024 Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER du 18 Janvier 2024 DEMANDEUR AU REFERE Monsieur [T] [P] né le 18 Avril 1951 à [Localité 5] (TUNISIE) [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 34172-2024-001127 du 20/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Montpellier) représenté par la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSE AU REFERE S.C.I. TRABELVAR société immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 347 772 428 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Camille GONZALEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par Maître Thibault LEVALLOIS, avocat au barreau de NIMES L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 05 juin 2024 devant M. Tristan GERVAIS de LAFOND, premier président, et mise en délibéré au 03 juillet 2024. Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE. ORDONNANCE : - contradictoire. - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par M. Tristan GERVAIS de LAFOND, premier président, et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure 1. Le 1er avril 1994 la SCI Trabelvar (ci-après «'la SCI'») donnait à bail à Monsieur [T] [P] et Madame [I] [N], alors mariés, un local commercial situé [Adresse 1] à Castelnau-le-Lez. 2. Monsieur [P] et Madame [N] divorçait en 2010. Monsieur [P] continuait d'occuper l'appartement de fonction annexe de la pharmacie, Madame [N] continuant de son côté d'exercer au rez-de-chaussée comme pharmacienne au sein de la SARL La Pharmacie des Lauriers dont elle possédait l'intégralité des parts sociales. 3. Le 29 mars 2018 Madame [N] cédait l'ensemble de ses parts dans ladite société à la société Holding de Pharmaciens d'officine El Orch et Saubens-Ferrand, qui cessait d'occuper les lieux après un an. 2. Par ordonnance réputée contradictoire du 18 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier constatait notamment la résolution du bail commercial, ordonnait l'expulsion de Monsieur [T] [P] et condamnait ce dernier au paiement à la SCI d'indemnités provisionnelles. 3. Le 27 février 2024 Monsieur [P] faisait appel de ladite ordonnance. 4. Par acte du 12 avril 2024, Monsieur [P] assignait en référé devant nous la SCI. 5. Dans son assignation, à laquelle il est renvoyé, Monsieur [P] a demandé la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 18 janvier 2024. 6. Par conclusions transmises via RPVA le 3 juin 2024, auxquelles il est renvoyé, la SCI a demandé que M. [P] soit débouté de sa demande et condamné à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Motivation 7. L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'« en cas d'appel le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observation sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ». 8. Monsieur [P] expose que la décision a été rendue à son absence, alors qu'il était à l'étranger, sur la base d'informations tronquées quant au bail applicable au cas d'espèce, qui ne saurait être le bail initial de 1994 tacitement reconduit. 9. Il évoque l'assemblée générale de la SCI Trabelvar du 7 décembre 2021 ayant voté notamment, outre la séparation physique du local commercial au rez-de-chaussée du logement de fonction situé à l'étage, la location à lui du local d'habitation pour un loyer mensuel de 350 euros, outre les charges. 10. Cet élément non contesté, dans un contexte de litiges liés à l'absence de liquidation de la communauté, de nature à interroger sur la perpétuation du bail de 1994, et sur les sommes éventuellement dues ou pas par M. [P] à la SCI constitue un élément sérieux sur lequel la cour d'appel aura à se prononcer. 11. La mesure d'expulsion d'un logement occupé depuis des années implique nécessairement un risque de conséquences manifestement excessives. 12. Les 2 conditions exigées par l'article 514-3 étant réunies, il y a lieu de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. 13. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la SCI, qui succombe à l'instance. 14. Il convient de laisser à chacune des parties la charge de leurs dépens. Par ces motifs, Par ordonnance contradictoire, rendue par remise au greffe, Arrêtons l'exécution provisoire de l'ordonnance du 18 janvier 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier (RG 23/31545)'; Rejetons la demande la SCI Trabelvar au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Laissons à chacune des parties la charge de leurs dépens. Le greffier Le premier président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66863d0ab1dbbe3bae600376
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel