Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863d09b1dbbe3bae600360
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 1 949 996 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 23/03978 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5H4 ORDONNANCE N° APPELANTE : S.A.R.L. CVB ENTREPRISES [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.R.L. SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DIVA PLASTIQUES Prise en la personne de son gérant en exercice [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER Le TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, Anne-Claire BOURDON, Conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Jacqueline SEBA, greffière, Vu les débats à l'audience sur incident du 05 juin 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2024 ; EXPOSE DU LITIGE': La SARL Diva Plastiques, qui exerce une activité de concepteur et fabricant de solutions pour le stockage des liquides, par l'utilisation de toile en géomembrane, a signé le 28 janvier 2019 avec la SARL CVB Entreprises, spécialisée dans l'étude et la prospection de marchés à l'intemational pour le compte d'entreprises françaises, un contrat de prestation de stratégie commerciale et prospection pour les marchés de la Côte d'Ivoire et le Maroc pour une durée de 36 mois, moyennant une redevance annuelle de 26'000 euros HT. Saisi par acte d'huissier en date du 18 mars 2021 délivré par la société CVB Entreprises, le tribunal de commerce de Rodez, par jugement en date du 16 mai 2023, a': - prononcé la résiliation du contrat entre la société CVB et la société Diva Plastiques à la date du 18 mars 2021; - débouté la société CVB de toutes ses demandes ; - condamné la société CVB à payer à la société Diva Plastiques la somme de 19 499,96 euros HT au titre du remboursement des prestations non effectuées ; - déclaré que la société Diva Plastiques ne doit pas les sommes restantes à la société CVB au titre du contrat résilié; - condamné la société CVB à payer à la société Diva Plastiques la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société CVB aux entiers dépens. Par déclaration reçue le 28 juillet 2023, la société CVB Entreprises a formé appel. Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, la société Diva Plastiques sollicite du conseiller de la mise en état qu'il prononce la radiation du rôle de l'affaire par application de l'article 524 du code de procédure civile et condamne l'appelante à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 de ce code, au motif que la décision, dont appel, n'a pas été exécutée et que toutes ses diligences sont restées lettre morte. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, la société CVB Entreprises sollicite le rejet de la demande de radiation et de celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir être dans l'impossibilité d'exécuter la décision eu égard à sa situation financière tendue et aux conséquences manifestement excessives, qui résulteraient d'une telle exécution, la conduisant à l'ouverture d'une procédure collective, et justifier de sérieuses chances d'obtenir la réformation du jugement. MOTIFS DE LA DECISION': Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il est constant que la société CVB Entreprises n'a pas exécuté les condamnations en paiement prononcées avec exécution provisoire de droit par le tribunal de commerce de Rodez dans son jugement du 16 mai 2023, signifié le 17 juillet 2023. La société CVB Entreprises fait valoir avoir subi la crise sanitaire, l'ayant contrainte à cesser son activité, qui n'a repris que progressivement avec des nombreuses échéances impayées, la plaçant dans de grandes difficultés économiques et financières, qui ne cessent de s'accentuer. Si la société CVB Entreprises verse aux débats les comptes annuels pour l'exercice allant du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, selon lesquels le résultat d'exploitation est déficitaire depuis l'exercice 2022 et les capitaux propres sont négatifs, ceux-ci montrent une reprise de l'activité, le chiffre d'affaires étant en hausse tandis qu'elle ne produit aucun élément d'actualisation, notamment, un bilan intermédiaire de situation comptable pour l'exercice 2024, ni aucun relevé bancaire, susceptibles de permettre d'appréhender, notamment, la consistance de sa trésorerie. Elle ne produit aucun justificatif d'une demande de crédit auprès d'un établissement idoine, ayant été refusée. Ces éléments sont insuffisants pour démontrer la réalité de sa situation économique et financière actuelle, et tenant, un inéluctable état de cessation en paiement, faisant obstacle à l'exécution immédiate du jugement entrepris. Le moyen relatif aux chances sérieuses de réformation du jugement et celui fondé sur la crainte de l'absence de restitution des fonds relèvent de la discussion concernant l'arrêt de l'exécution provisoire, devant être soumise au premier président, seul compétent, que la société CVB Entreprises, malgré la supposée fragilité de sa situation, n'a pas saisi ; ils sont sans emport à ce stade des débats. Ainsi, ni l'insuffisance de ressources de la société CVB Entreprises, qui n'est pas rapportée eu égard à une présentation partielle de sa situation économique et financière, faisant obstacle à l'exécution immédiate du jugement entrepris, ni l'existence de conséquences manifestement excessives que l'exécution provisoire du jugement entraînerait, ne sont établies, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de radiation. La radiation du rôle n'emporte pas condamnation aux dépens et les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du fond sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS': Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par mesure d'administration judiciaire, Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite au répertoire général des affaires de la cour d'appel sous le numéro RG 23/03978 ; Rappelons que sauf péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour n'interviendra que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ; Disons n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du fond. le greffier le conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile et condam
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66863d09b1dbbe3bae600360
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel