Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863d09b1dbbe3bae60035e
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 2 600 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/03681 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4VH
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
S.A. COMPAGNIE GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.R.L. HOTEL [6] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Valérie VERNET SIBEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
substitué à l'audience par Me BEKHAZI Maria
Société CITE HOTELS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Valérie VERNET SIBEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
substitué à l'audience par Me BEKHAZI Maria
Le TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Anne-Claire BOURDON, Conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Jacqueline SEBA, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 05 juin 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Hôtel [6] exploite un fonds de commerce d'hôtel restaurant, sous l'enseigne [6] à [Localité 5].
La SAS Cité Hôtels, société holding, agissant pour le compte de la société Hôtel [6], et la SA Generali Iard, représentée par la SARL Val Assurance, courtier, ont signé un avenant, non daté, prenant effet au 1er juillet 2015, à la police d'assurance multirisque groupe «100 % Pro artisans, commerçants, prestataires de service» n° AN8389S8.
Saisi par acte d'huissier en date du 17 février 2021 délivré par les sociétés Cité Hôtels et Hôtel [6] sur autorisation d'assigner à bref délai du 12 février 2021, afin d'indemnisation au titre de la garantie pertes d'exploitation pendant les deux confinements et de désignation d'un expert, le tribunal de commerce de Carcassonne a, par jugement du 21 juillet 2021 :
- Condamné la société Generali Iard à garantir les sinistres « perte d'exploitation » consécutifs aux fermetures totales ou partielles de l'établissement assuré Hôtel [6] par suite de décisions des autorités compétentes,
- Désigné aux frais de la requérante M. [C] [B] en qualité d'expert judiciaire avec les missions suivantes :
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par la demanderesse et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les 3 dernières années,
- entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties, le calendrier possible de la suite de ses opérations pour chacune des périodes définies par les fermetures administratives décidées par les décisions gouvernementales,
- examiner les pertes d'exploitations garanties contractuellement par le contrat d'assurance, dans les limites fixées par ce dernier,
- donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, de la marge brute incluant les charges salariales et les économies réalisées,
- donner son avis sur le montant des aides/subventions d'Etat perçues par l'assuré,
- donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité consécutive à la décision des autorités compétentes,
- (') Débouté la société Generali Iard de toutes ses autres demandes,
- Condamné la société Generali Iard à payer aux sociétés Cité Hôtels et Hôtel [6] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Generali aux entiers dépens de l'instance ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par arrêt du 12 décembre 2023, cette cour a':
- Confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société Generali Iard de toutes ses demandes et l'a condamnée à garantir les sinistres « Pertes d'exploitation » consécutifs aux fermetures totales ou partielles de l'établissement assuré Hôtel [6] par suite de décisions des autorités compétentes, en admettant la mobilisation de la police d'assurance pour l'activité hôtelière de la société Hôtel [6],
- Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- Dit que la police d'assurance de la société Hôtel [6] n'est pas mobilisable pour l'activité hôtelière de celle-ci';
- Désigné, en conséquence, M. [C] [B], [Adresse 7], expert judiciaire, qui avait déjà été désigné aux frais des sociétés Cité Hôtels et Hôtel [6], aura pour mission, en complément de celle fixée par le tribunal de commerce, après d'être fait communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, entendu les parties ainsi que tout sachant et évoqué, à l'issue de la première réunion avec les parties, le calendrier possible de la suite de ses opérations pour chacune des périodes définies par les fermetures administratives décidées par les décisions gouvernementales :
- d'examiner les pertes d'exploitation subies par la société Hôtel [6] au titre de ses activités de bar, restauration en salle et séminaires, garanties par la police d'assurance dans les limites fixées par cette dernière, et de manière plus générale, en application du principe indemnitaire d'ordre public prévu à l'article L. 121-1 du code des assurances,
- donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation subies par la société Hôtel [6] au titre de ses activités de bar, restauration en salle et séminaires, consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, de la marge brute incluant les charges salariales et les économies réalisées,
- donner son avis sur le montant des aides/subventions d'Etat perçues par l'assuré,
- donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité consécutive à la décision des autorités compétentes,
- (') Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'appel.
Par ordonnance de référé en date du 29 mai 2014, le premier président de cette cour a arrêté l'exécution provisoire du jugement du 24 mai 2023 pour toutes les condamnations mises à la charge de la SA Generali Iard au-delà de la somme de 26 000 euros et rejeté la demande de consignation de cette dernière.
Après avoir sollicité, par conclusions d'incident déposées et notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, à titre principal, le sursis à statuer dans la présente instance dans l'attente d'un arrêt de cette cour dans l'instance RG 21/06909 et à titre subsidiaire, la jonction de la présente instance avec l'instance pendante sous le n° RG 21/06909, la société Generali Iard, par conclusions du 31 mai 2024 notifiées par la même voie, sollicite qu'il soit jugé que la demande de sursis à statuer qu'elle a formée, est devenue sans objet en raison de l'arrêt rendu le 12 décembre 2023 et qu'elle s'en remet à justice sur la demande de sursis à statuer formée par la société Hôtel [6], à la condition que la preuve soit rapportée qu'un pourvoi a été effectivement formé.
Après avoir sollicité, par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, un sursis à statuer dans l'attente du caractère définitif de l'arrêt rendu, la société Cité Hôtels et la société Hôtel [6] sollicitent, par conclusions notifiées le 4 juin 2024 par la même voie, que leur désistement de l'incident soit constaté, leur propre demande de sursis à statuer étant également devenue sans objet, eu égard à l'évolution globale de l'affaire et à l'état d'avancement des opérations d'expertise.
MOTIFS DE LA DECISION':
En application de l'article 397 du code de procédure civile, il convient de constater que chaque partie à l'incident se désiste de sa propre demande de sursis à statuer et accepte le désistement de la partie adverse.
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du fond.
PAR CES MOTIFS :
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement,
- Constatons le désistement de la SAS Generali Iard de sa demande de sursis à statuer,
- Constatons le désistement de la SAS Cité Hôtels et la SARL Hôtel [6] de leur demande de sursis à statuer,
- Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du fond.
le greffier le conseiller de la mise en étatArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 397 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 121-1 du code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66863d09b1dbbe3bae60035e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel