Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863d04b1dbbe3bae60031a
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
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Texte intégral
N° RG 23/07235 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGOS Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON Référé du 03 juillet 2023 RG : 22/01465 SYDNICAT SECONDAIRE DESCOPROPRIETAIRES C/ Syndicat COPROPRIETAIRES ENSEMBLE IMMOBILIER SP PERRALIERE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 03 Juillet 2024 APPELANT : Le Syndicat secondaire des copropriétaires du CENTRE COMMERCIAL construit autour du bâtiment « N » de l'ensemble immobilier « SP PERRALIERE » - Lot n°71, représenté par son syndic en exercice, la société CITYA VENDÔME LUMIERE ayant son siège [Adresse 2], et elle-même prise par son Président en exercice domicilié audit siège Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 Ayant pour avocat plaidant Me Pascale GUILLAUD-CIZAIRE, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : Le Syndicat des Copropriétaires principal de l'ensemble immobilier « SP PERRALIERE », sis [Adresse 4] et [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, la société ESPACE IMMOBILIER LYONNAIS, SA immatriculée au RCS de LYON sous le n° 400 479 457 dont le siège social est sis [Adresse 1], elle-même représentée par son Président en exercice, domicilié en sa qualité audit siège, Représentée par Me Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 763 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 30 Avril 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Mai 2024 Date de mise à disposition : 03 Juillet 2024 Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, Composition de la Cour lors du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller - Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Exposé du litige L'ensemble immobilier dénommé « SYNDICAT PRINCIPAL DE LA PERRALIÈRE SP » sis [Adresse 4], et [Adresse 3] soumis au régime de la copropriété est composé : de huit immeubles d'habitation (bâtiments B, C, E, F, G, L, M et N comprenant 862 logements, d'un immeuble de bureaux (autour du bâtiment L), d'un bâtiment composé de 623 emplacements de stationnement, un Centre Commercial (autour du bâtiment N). Selon le règlement de copropriété, celui-ci comprend : Un Syndicat des copropriétaires principal réunissant des immeubles d'habitation, un immeuble de bureaux, et un Centre Commercial, ayant pour syndic la société Espace Immobilier Lyonnais, Des Syndicats secondaires eux-mêmes représentés chacun par un syndic de copropriété pour le Centre Commercial, l'immeuble de bureaux, l'immeuble de parking et chacun des immeubles d'habitation. Parmi ceux-ci, le Syndicat secondaire des copropriétaires du Centre Commercial construit autour du bâtiment « N » de l'ensemble immobilier « SP Perralière », (ci-après Syndicat secondaire) Ce Syndicat comprend 5 copropriétaires dont la société MCGB représentant 63.719/100.000èmes des parties communes et a pour syndic la société Citya Vendôme Lumière. Invoquant le défaut d'entretien et de nettoyage des parties communes de l'immeuble N Commerces depuis de nombreuses années et particulièrement depuis le mois de mars 2022, le Syndicat principal a par acte du 1er septembre 2022, assigné le Syndicat secondaire du Centre Commercial construit autour du bâtiment N en référé aux fins d'obtenir sous astreinte la remise en état des parties communes et des abords de l'immeuble. Par ordonnance du 3 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a : Déclaré recevable en la forme, l'action diligentée par le Syndicat des copropriétaires principal de l'ensemble immobilier « SP Perralière » à l'encontre du Syndicat secondaire des copropriétaires du Centre Commercial construit autour du bâtiment N de l'ensemble immobilier « SP Perralière », Ordonné au Syndicat secondaire des copropriétaires du Centre Commercial construit autour du bâtiment N sous astreinte de 150 € par jour de retard, passé un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, de procéder à la remise en état des parties communes et des abords du Centre Commercial, s'agissant du nettoyage des coursives et des espaces verts avec ramassage des déchets et des cendriers, de la remise en place des haies de végétaux présentes devant les locaux occupés par les enseignes Chicken Street et At food, Débouté le Syndicat des copropriétaires principal de l'ensemble immobilier « SP Perralière » pour le surplus de ses demandes en ce compris l'exécution de l'ordonnance au seul vu de la minute, Débouté le Syndicat secondaire des copropriétaires du Centre Commercial construit autour du bâtiment N de ses demandes conventionnelles de travaux sous astreinte et dommages et intérêts dirigées à l'encontre du Syndicat des copropriétaires principal de l'ensemble immobilier « SP Perralière » Condamné le Syndicat secondaire des copropriétaires du Centre Commercial construit autour du bâtiment N à verser au Syndicat des copropriétaires principal de l'ensemble immobilier « SP Perralière » la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamné le Syndicat secondaire des copropriétaires du Centre Commercial construit autour du bâtiment N en tous les dépens. Le Syndicat secondaire des copropriétaires du Centre Commercial construit autour du bâtiment « N » de l'ensemble immobilier « SP Perralière » a interjeté appel des décisions défavorables à son encontre par déclaration enregistrée le 21 septembre 2023. Par conclusions régularisées au RPVA le 30 avril 2024, le Syndicat secondaire des copropriétaires du Centre Commercial construit autour du bâtiment « N » de l'ensemble immobilier « SP Perralière » - Lot n°71, demande à la cour d'appel : La confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a : Rejeté les demandes de condamnation du Syndicat des copropriétaires du Centre Commercial « N Commerces » autres que celles relatives à la remise en état, sous astreinte de 150 € par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance, des parties communes et abords de l'immeuble Centre Commercial, s'agissant du nettoyage des coursives et des espaces verts avec ramassage des déchets et des cendriers, de la remise en place des haies de végétaux présentes devant les locaux occupés par les enseignes Chicken Street et At Food, L'infirmation, l'annulation et à tout le moins la réformation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : Déclaré recevable en la forme, l'action diligentée par le Syndicat des copropriétaires principal de l'ensemble immobilier « SP Perralière » à l'encontre du Syndicat secondaire des copropriétaires du Centre Commercial construit autour du bâtiment N de l'ensemble immobilier « SP Perralière », Ordonné au Syndicat secondaire des copropriétaires du Centre Commercial construit autour du bâtiment N sous astreinte de 150 € par jour de retard, passé un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, de procéder à la remise en état des parties communes et des abords du Centre Commercial, s'agissant du nettoyage des coursives et des espaces verts avec ramassage des déchets et des cendriers, de la remise en place des haies de végétaux présentes devant les locaux occupés par les enseignes Chicken Street et At Food, Débouté le Syndicat secondaire des copropriétaires du Centre Commercial construit autour du bâtiment N de ses demandes conventionnelles de travaux sous astreinte et dommages et intérêts dirigées à l'encontre du Syndicat des copropriétaires principal de l'ensemble immobilier « SP Perralière », Condamné le Syndicat secondaire des copropriétaires du Centre Commercial construit autour du bâtiment N à verser au Syndicat des copropriétaires principal de l'ensemble immobilier « SP Perralière » la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamné le Syndicat secondaire des copropriétaires du Centre Commercial en tous les dépens. Statuant à nouveau : Vu l'article 122 du Code de procédure civile, Déclarer irrecevables les demandes du Syndicat des Copropriétaires principal « SP Perralière » pour défaut de qualité du défendeur, A tout le moins, Juger que la présente procédure est sans objet, et en conséquence, Déclarer irrecevables les demandes du Syndicat des Copropriétaires principal « SP Perralière » pour défaut et perte de l'intérêt à agir. À titre subsidiaire et sur le fond, Vu la loi du 10 juillet 1965, Juger que l'intégralité des demandes formulées par le Syndicat des Copropriétaires principal « SP Perralière » est dénuée de tout objet ; Débouter le Syndicat des Copropriétaires « SP Perralière » de l'intégralité de ses demandes telles qu'elles sont dirigées à l'encontre du Syndicat secondaire « N Commerces » en ce qu'elles sont infondées et injustifiées. A tout le moins, Juger qu'elles se heurtent à une contestation sérieuse, et Renvoyer le Syndicat des copropriétaires principal SP Perralière à mieux se pourvoir au fond. À titre reconventionnel, Condamner le Syndicat des Copropriétaires principal de l'ensemble immobilier « SP Perralière » sous astreinte de 500 € par jour de retard, trois mois après la signification de l'ordonnance à intervenir : À procéder à la réalisation de la réfection intégrale du revêtement bitumineux/goudron du parking situé devant le Centre Commercial « La Perralière » et de son seuil d'accès situé [Adresse 5], À procéder à l'entretien de l'ensemble des espaces verts dudit parking et notamment à l'élagage des arbustes et des arbres afin de mettre un terme à tout empiètement de ceux-ci sur les coursives, parties communes du Syndicat secondaire N Commerces et sur les parties communes de circulation piétonne ou par véhicule du parking situé devant le Centre Commercial [Adresse 5], À procéder au ramassage des poubelles situées le long de la coursive du Centre Commercial dans les parties communes générales de l'ensemble immobilier et au ramassage des détritus et mégots dans les parties communes générales de l'ensemble le long de la coursive du Centre Commercial. En tout état de cause, Condamner le Syndicat des Copropriétaires principal de l'ensemble immobilier « SP Perralière » à payer, à titre provisionnel, et à valoir sur l'indemnisation de son préjudice la somme de 5.000 € pour procédure abusive et discriminatoire, Condamner le Syndicat des Copropriétaires principal de l'ensemble immobilier « SP Perralière » à lui payer la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile, Condamner le Syndicat des Copropriétaires principal de l'ensemble immobilier « SP Perralière » en tous les dépens de référé et d'appel, qui comprendront notamment les frais du constat de Maître [N] du 17 novembre 2022, lesquels seront distraits au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet, avocat sur son affirmation de droit. Par conclusions régularisées au RPVA le 21 mars 2024, le Syndicat de copropriétaires principal de l'ensemble immobilier « SP Perralière » demande à la cour d'appel : Vu l'article 835 du Code de procédure civile, Vu les articles 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété, Vu les articles 14 et 27 de la loi du l0 juillet 1965 relative à la copropriété, Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 3 juillet 2023 en ce qu'elle a : Declaré recevable en la forme l'action diligentée par le Syndicat des Copropriétaire s principal de l'ensemble immobilier « SP Perralière » à l'encontre du Syndicat secondaire des copropriétaire s du Centre Commercial construit autour du bâtiment N de l'ensemble immobilier « SP Perralière », ordonné au Syndicat Secondaire du Centre Commercial construit autour du bâtiment N de l'ensemble immobilier « SP Perralière », sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, de proceder à la remise en état des parties communes et des abords de l'immeuble du Centre Commercial s'agissant du nettoyage des coursives et des espaces verts avec ramassage des déchets et des cendriers, de la remise en place des haies de végétaux présentes devant les locaux occupés par les enseignes Chicken Street et At Food, Débouté le Syndicat principal des copropriétaires du surplus de ses demandes, Débouté le Syndicat secondaire des copropriétaires du Centre Commercial construit autour du batiment N de l'ensemble immobilier « SP Perralière » de ses demandes reconventionnelles de travaux sous astreinte et en dommages et interêts dirigées à l'encontre du Syndicat des copropriétaire s principal de l'ensemble immobilier « SP Perralière », Condamné le Syndicat secondaire des copropriétaires du Centre Commercial construit autour du batiment N de l'ensemble immobilier « SP Perralière » à verser au Syndicat des copropriétaires principal de l'ensemble immobilier « SP Perralière » la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamné le Syndicat secondaire des copropriétaires du Centre Commercial construit autour du bâtiment N de l'ensemble immobilier « SP Perralière », Débouter le Syndicat secondaire N Commerces de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, Condamner le Syndicat secondaire N Commerces, représentée par son Syndic en exercice la société Citya à payer au Syndicat Principal Perralière - representé par son Syndic en exercice la société Espace Immobilier Lyonnais, la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, comprenant en cela les frais des quatre constats établis par Maître [Z], commissaire de justice, et visés dans le bordereau de communication des pièces, Condamner le Syndicat secondaire N Commerces, représenté par son Syndic en exercice la société Citya à tous les dépens d'appel. Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures. MOTIFS A titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir la cour "constater" ou "dire et juger" ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur l'irrecevabilité : Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Par application de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le Syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant. Par ailleurs l'article 18 prévoit que le syndic est chargé de représenter le Syndicat dans tous les actes civils et en justice et notamment dans le cas mentionné à l'article 15. Le Syndicat de copropriété appelant soutient que le lot n°71 fait l'objet d'une annulation par acte du 26 juin 1991 étant subdivisé en 19 lots portant les numéros 1601 à 1619 constitués en Syndicat secondaire, outre que le lot n° 71 ne portait que sur des droits de construire et d'aménager et n'a pas été constitué en Syndicat secondaire. Il en conclu que la personne juridique assignée n'équivaut pas au Syndicat secondaire constitué et que l'action devait être engagée contre le Syndicat secondaire et non contre un lot distinct annulé. La cour relève que malgré le soutien de ce moyen, l'assignation en référé délivrée par le Syndicat principal n'est pas produite. Il convient donc de se référer à la décision attaquée non contestée sur ce point. Elle mentionne une assignation du Syndicat secondaire des copropriétaires du Centre Commercial construit autour du bâtiment N de l'ensemble immobilier « SP Perralière ». Peu importe donc que le lot numéro 71 ait fait l'objet d'une subdivision. Il n'est donc pas démontré comme l'allègue l'appelant qu'a été assigné ce lot 71 de l'ensemble immobilier de la Perralière. Par ailleurs, le Syndicat assigné a pu comparaître et se défendre en première instance. En conséquence, la cour confirme sur la recevabilité la décision attaquée. Sur les demandes du Syndicat principal : En application de l'article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, le Syndicat principal n'invoque ni trouble manifestement illicite ni dommage imminent. Les demandes sont donc fondées sur l'alinéa 2 de l'article 835. Par application de l'article 14 de la loi susvisée, le Syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes. Le Syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires et aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. Selon l'article 27 : « Lorsque l'immeuble comporte plusieurs bâtiments ou plusieurs entités homogènes susceptibles d'une gestion autonome, les copropriétaires dont les lots composent l'un ou plusieurs de ces bâtiments ou entités homogènes peuvent, réunis en assemblée spéciale, décider, à la majorité des voix de tous les copropriétaires, la constitution entre eux d'un Syndicat, dit secondaire. Ce Syndicat a pour objet d'assurer la gestion, l'entretien et l'amélioration interne de ce ou ces bâtiments ou entités homogènes, sous réserve des droits résultant pour les autres copropriétaires des dispositions du règlement de copropriété.(...) Le Syndicat secondaire est doté de la personnalité civile. Il fonctionne dans les conditions prévues par la présente loi. Il est représenté au conseil syndical du Syndicat principal, s'il en existe un. » Il n'est pas contesté que selon acte authentique du 26 juin 2011 relatif à la subdivision du bâtiment N commerces de l'ensemble immobilier de la Perralière produit, et par l'appelant et par l'intimé, que les parties communes particulières au bâtiment N commerces comprennent notamment : les halls, circulations, couloirs et dégagements desservant le bâtiment et donnant accès aux locaux privatifs, en général tous les accessoires des parties communes propres au bâtiment N commerces. Or le règlement de copropriété de l'ensemble immobilier La Perralière prévoit que pour les parties communes particulières à l'usage de plusieurs copropriétaires, ceux-ci sont tenus d'en supporter les charges d'entretien et de fonctionnement. Le même règlement prévoit que les espaces libres communs ainsi que leurs aménagements et leurs accessoires devront d'une façon générale être aménagés et utilisés conformément aux dispositions générales du règlement et aux dispositions particulières, celles-ci prévoyant notamment leur conservation par les occupants dans un état de rigoureuse propreté. Le Syndicat principal invoque le défaut d'entretien de conservation en état de bon fonctionnement et de nettoyage des parties communes spécifiques au Syndicat secondaire. Il invoque des constats d'huissier dressés les 16 juin 2022, 3 octobre 2022 et 2 mars 2023, avant l'audience de référé. Le Syndicat secondaire conteste tout manquement à ses obligations. La cour constate que le procès-verbal de constat du 16 juin 2022 relève lors de la remontée de la coursive par l'huissier à l'avant des commerces en longeant les espaces verts, la présence d'un cendrier recouvert de déchets, au sol : des encombrants, de nombreux mégots de cigarettes, des papiers gras au sol au droit d'une première zone d'espace vert puis au droit du magasin Chiken Frites sur toute la longueur (nombreux débris, papiers gras, encombrants, mégots). Les espaces verts étaient eux-mêmes envahis de mégots de cigarettes. Au niveau du deuxième accès au Centre Commercial le constat relevait la présence d'une poubelle cabossée tordue, d'une autre remplie de déchets. Le sol était sale, collant, maculé de café. Au niveau du troisième passage, au droit d'un pilier, des détritus jonchaient le sol. À l'avant du bar tabac, une haie était sectionnée. Le sol pollué par de nombreux mégots outre une bouteille en verre. Des sacs-poubelle avaient été positionnés dans des branches. Des détritus étaient récents et d'autres plus anciens. En progressant, l'huissier notait la présence d'arbustes taillés et un sol également pollué par des mégots de cigarettes et autres déchets. Au droit de la boulangerie, le sol présentait des traces collantes avec le long de la terrasse nombreux détritus, gobelets en plastique, papiers gras, mégots de cigarettes sur toute la longueur. Le sol était également sale avec des traces de couleur brunâtre sur toute la longueur à l'avant du magasin Casino. Les haies avaient été enlevées devant les commerces Chiken Frites et Tacos Pizza. Les clichés photographiques corroboraient les constatations. D'autres constatations étaient faites, hors périmètre de saisine de la cour d'appel. Selon le procès-verbal du 3 octobre 2022, le trottoir à l'avant du local grillagé dédié aux poubelles était occupé par des monticules de cartons dont certains contenaient de la nourriture. Les clichés photographiques démontraient leur importance. Le procès-verbal de constat du 2 mars 2023 confirmait la présence de détritus le long du Centre Commercial et au niveau du local pizza des palettes étaient entreposées. L'huissier observait de nombreux mégots de cigarettes au sol avec présence de sacs-poubelles à l'avant du local accrochés sur les branches des arbres côté espace vert. À l'arrière du Centre Commercial un patio était utilisé comme zone de stockage encombré de cartons vides, chaises empilées sans entretien. Les arbres et végétations n'étaient pas entretenus, de même que ceux du deuxième patio. Le Syndicat secondaire oppose notamment un procès-verbal de constat dressé le 17 novembre 2022 à 10h30 décrivant le sol des allées du Centre Commercial comme propres avec des poubelles non pleines, et l'avant du local poubelle propre et sans déchet. À hauteur d'appel, le Syndicat principal produit pourtant un autre constat du 11 janvier 2024 duquel il apparaît de nouveau des cartons et détritus à l'avant du local poubelles avec notamment des boîtes de conserve utilisées dans le cas d'une restauration professionnelle des cartons pliés correspondant à des cartons contenant des produits alimentaires. Il ressort d'un autre procès-verbal du 25 janvier 2024, le nouveau constat d'une zone de déchets à l'avant du local poubelles. Un dernier constat du 20 février 2004 relevait à l'arrière du Centre Commercial au niveau des espaces verts un espace utilisé comme dépotoir. Si le Syndicat appelant soutient disposer d'un service de nettoyage et réaliser parfaitement l'entretien sur l'ensemble des parties communes spéciales, la défaillance du nettoyage n'est pas sérieusement contestable. L'allégation selon laquelle le Syndicat principal ne serait lui-même pas à même d'entretenir ni de conserver les parties communes de l'ensemble, les espaces verts et l'enrobé des espaces de parking ou de circulation dégradés surtout celui qui permet d'accéder au Syndicat secondaire N Commerces ne dispense pas celui-ci des obligations à sa charge. Par ailleurs les allégations ne sont pas des démonstrations. Si de plus, le Syndicat appelant invoque des incivilités en se référant à des écrits d'habitants du quartier et dit assumer le vidage de poubelles incombant au Syndicat principal, en invoquant de multiples interventions pour favoriser l'amélioration des conditions d'occupation des commerces et de leur environnement, il ne démontre pas du respect de ses obligations. La cour confirme en l'absence de contestation sérieuse des manquements du Syndicat secondaire à son obligation d'entretien des parties communes et la condamnation du Syndicat secondaire à procéder à la remise en état des parties communes et des abords du Centre Commercial, s'agissant du nettoyage des coursives et des espaces verts avec ramassage des déchets et des cendriers. Le prononcé d'une astreinte est nécessaire pour assurer l'exécution de la décision. Le montant de 150 € par jour passé le délai de deux mois est adapté et doit également être confirmé. Concernant la remise en place des haies végétaux dans les parties communes principales devant les locaux occupés par les enseignes de restauration rapide, il a été suffisamment établi que les haies ont été dégradées voire supprimées. Le Syndicat secondaire conteste leur enlèvement ou dégradation du fait des locataires de la société MGGB, propriétaire bailleur. Il soutient que ces haies étaient inexistantes, ce qui avait permis la mise en place d'une rampe momentanée par l'un des commerçants et que les arbustes ont été coupés par nouveaux prestataires du Syndicat principal sans replantations car certains occupants ont indiqué avoir ainsi constaté une diminution de l'infestation de rats. Le Syndicat principal invoque un contrat d'entretien pour un montant annuel de 42'000 € et que le seul Syndicat secondaire qui n'entretient pas les espaces verts est le Syndicat appelant. Il verse un échange de courriels des 15 et 17 juillet 2023 relatifs à l'abattage d'un sapin sur le parking du Centre Commercial. Il en ressort que selon une personne apparaissant être un résident, l'arrachage aurait été réalisé à l'initiative du Centre Commercial par l'entreprise ayant récemment arraché les haies sur la bordure droite du Centre Commercial. S'il est ainsi probable que les arrachages de haies et abattage d'arbres ont été réalisés à l'initiative d'un ou de plusieurs copropriétaires du Syndicat secondaire N Commerces ou d'un locataire en zone commerciale, la preuve n'en est pas suffisamment rapportée. Il est donc opposé à la demande une contestation suffisamment sérieuse pour que la cour infirme sur ce point la décision attaquée. Sur les demandes reconventionnelles : Le Syndicat secondaire dit subir des dégradations et vétusté des parties communes et des équipements relevant de la responsabilité du Syndicat principal. Il invoque à ce titre le constat d'huissier du 17 novembre 2022. Les parties communes du Syndicat secondaire Le Galibier ne sont pas entretenues ni les enrobés du parking appartenant à la masse. Le Syndicat secondaire sollicite en premier lieu la condamnation du Syndicat principal à procéder à la réalisation de la réfection intégrale du revêtement bitumeux/goudron du parking situé devant le Centre Commercial et de son seuil d'accès situé [Adresse 5]. La cour relève que le Syndicat principal justifie d'une remise en état de l'enrobé selon facture du 10 avril 2023. La contestation opposée est sérieuse et la cour confirme le rejet de la demande. En second lieu, le Syndicat secondaire sollicite la condamnation du Syndicat principal à l'entretien de l'ensemble des espaces verts du parking et notamment à l'élagage des arbustes et des arbres afin de mettre un terme à tout empiètement de ceux-ci sur les coursives parties communes du Syndicat secondaire et sur les parties communes de circulation piétonne ou par véhicule du parking situé devant le Centre Commercial [Adresse 5]. Le Syndicat principal oppose une contestation sérieuse en soutenant que les espaces verts évoqués et photographiés lors du constat d'huissier du 17 novembre 2022 à l'initiative du Syndicat secondaire sont les parties communes spéciales du Syndicat N Commerces et invoque le constat qu'elle-même a fait diligenter démontrant le parfait état de ses espaces communs. La contestation est sérieuse et la cour confirme la décision attaquée. En troisième lieu, le Syndicat secondaire demande la condamnation du Syndicat principal à procéder au ramassage des poubelles situées le long de la coursive du Centre Commercial dans les parties communes générales de l'ensemble immobilier et au ramassage des détritus illégaux dans les parties communes générales de l'ensemble le long de la coursive du Centre Commercial. La cour relève que le Syndicat principal oppose une contestation suffisamment sérieuse en ce que les déchets présents constatés par huissier de justice sont manifestement en lien direct avec l'activité des commerces des lieux et alors que n'est pas démontrée l'obligation du Syndicat principal d'assumer la gestion de la collecte des déchets des commerces alors que chaque Syndicat secondaire a l'usage même partag d'un local poubelle dédié. La cour confirme la décision attaquée. Sur la demande reconventionnelle tendant à l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive : Le Syndicat secondaire qui succombe en partie ne justifie pas de sa demande de la somme de 5.000 € pour procédure abusive et discriminatoire. Sur les demandes accessoires : La cour confirme sur les dépens et en équité sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. A hauteur d'appel, le Syndicat secondaire est condamné aux dépens et en équité au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Sa demande sur le même fondement ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel, La cour d'appel, Infirme la décision attaquée en ce qu'elle a ordonné au Syndicat secondaire des copropriétaires du Centre Commercial construit autour du bâtiment N de l'ensemble immobilier « SP Perralière » de procéder à la remise en place des haies de végétaux présentent devant les locaux occupés par les enseignes Chicken Street et At Food sous astreinte de 150 € par jour de retard passe un délai de deux mois. Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande, Confirme sur le surplus la décision attaquée. Y ajoutant, Condamne le Syndicat secondaire des copropriétaires du Centre Commercial construit autour du bâtiment N de l'ensemble immobilier « SP Perralière » aux dépens, Condamne le Syndicat secondaire des copropriétaires du Centre Commercial construit autour du bâtiment N de l'ensemble immobilier « SP Perralière » à payer au Syndicat de copropriétaires principal de l'ensemble immobilier « SP Perralière » la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile il sera farticle 700 du Code de procédure civile à hauteurarticle 700 du Code de Procédure civilearticle 122 du Code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 835 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66863d04b1dbbe3bae60031a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel