Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863d01b1dbbe3bae6002f6
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 1 833 956 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 22/02621 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHJ5 Décision du Juge des contentieux de la protection de Trevoux au fond du 28 février 2022 RG : 11 21-177 [C] [M] C/ [O] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 03 Juillet 2024 APPELANTS : M. [I] [C] né le 28 Janvier 1978 à [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 1] Mme [D] [M] épouse [C] née le 30 Mars 1975 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 1] Représentés par Me Alexandre GIOVANI, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE INTIMÉE : Mme [L] [O] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 Ayant pour avocat plaidant Me Caroline PARDI-MEDAIL, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 10 Avril 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Mai 2024 Date de mise à disposition : 03 Juillet 2024 Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller - Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Suivant contrat de location du 14 février 2014, Mme [L] [O] a donné à bail à M. [I] [C] et Mme [D] [M] épouse [C] une maison à usage d'habitation lieudit [Adresse 5], à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 1 230,04 €, outre 30,00 € au titre des charges locatives, avec indexation. Suivant acte d'huissier de justice du 17 décembre 2020, Mme [L] [O] a fait délivrer à M. [I] [C] et Mme [D] [M] épouse [C] un commandement de payer, au principal, la somme de 10 065,98 € au titre des loyers impayés, ce commandement visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail. Par courrier en date du 21 décembre 2020, Mme [L] [O] a saisi la CCAPEX. Au motif que les sommes demandées n'avaient pas été réglées dans le délai de deux mois, Mme [L] [O] a, par acte d'huissier en date du 20 avril 2021, fait assigner M. [I] [C] et Mme [D] [M] épouse [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Trévoux aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail, de statuer sur ses conséquences, et de condamner les locataires à payer la somme de 11 339,11 € au titre des loyers impayés arrêtés au 20 avril 2021. L'assignation a été dénoncée au Préfet de l'Ain le 21 avril 2021. Par jugement contradictoire du 28 février 2022, le tribunal de proximité de Trévoux a : Débouté M. [I] [C] et Mme [D] [M] épouse [C] de leur demande de requalification du contrat de bail en date du 14 février 2014, Constaté que les conditions de mise en 'uvre de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant Mme [L] [O] à M. [I] [C] et Mme [D] [M] épouse [C] sont réunies, Condamné M. [I] [C] et Mme [D] [M] épouse [C] solidairement à payer à Mme [L] [O] la somme de 17 477,98 € au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 18 janvier 2022, échéance du mois de janvier 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, Accordé à M. [I] [C] et Mme [D] [M] épouse [C] un délai pour s'acquitter de leur dette moyennant le versement de trente-quatre mensualités de 500 € en sus du loyer courant, outre une dernière échéance représentant le solde restant dû, payables avant le douze de chaque mois et pour la première fois avant le douze du mois suivant le mois de la signification du présent jugement, Rappelé qu'au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues, Rappelé que les effets de la clause résolutoire du bail se trouvent suspendus pendant ce délai, que M. [I] [C] et Mme [D] [M] épouse [C] ne pourront être expulsés s'ils respectent l'échéancier qui leur est accordé, et que le bail retrouvera son plein effet une fois la dette payée, Dit qu'à défaut de paiement à bonne date d'une seule mensualité, restée impayée quinze jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la clause résolutoire reprendra son plein effet et le bail se trouvera immédiatement et automatiquement résilié, Autorisé en ce cas Mme [L] [O] à faire procéder, au besoin avec l'aide de la force publique, à l'expulsion de M. [I] [C] et Mme [D] [M] épouse [C] ainsi que de tous occupants de leur chef des locaux sis [Adresse 5] à [Localité 6], deux mois après leur avoir notifié un commandement de quitter les lieux, Condamné dans cette hypothèse, M. [I] [C] et Mme [D] [M] épouse [C] solidairement à payer à Mme [L] [O] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1 274 €, de la date de résiliation du bail, si elle intervient à la libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du jour où chacune des échéances sera dues, Condamné M. [I] [C] et Mme [D] [M] épouse [C] in solidum à payer à Mme [L] [O] la somme de 500 (cinq cents) € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné M. [I] [C] et Mme [D] [M] épouse [C] in solidum aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 17 décembre 2020 mais à l'exclusion de celui du 6 février 2020, Rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments. Le tribunal a retenu en substance : Qu'aucun élément ne permet de penser que ce bâtiment serait indissociable d'autres bâtiments ou terrains à usage agricole exploités par les locataires, et qu'il n'est pas établi que M. [C] exerce une activité agricole, en nom propre ou même du chef de la SAS Bergerie de la Roussière au moment de la conclusion du contrat, qu'ainsi les conditions du bail à ferme ne sont pas remplies, Que le principe et le montant de la créance sont établis, Qu'il n'est pas contestable que le commandement de payer est resté infructueux dans le délai de deux mois, et que la procédure de l'acquisition de la clause résolutoire est respectée, Que l'arriéré locatif est démontré par un décompte produit par la bailleresse arrêté au 18 janvier 202, échéance du mois de janvier 2022 incluse, Que les locataires apparaissent en mesure de s'acquitter la totalité de leur dette en trente-quatre mensualités de 500 €, suspendant la clause résolutoire. Par déclaration en date du 08 avril 2022, M. [I] [C] et Mme [D] [M] épouse [C] ont interjeté appel sur l'ensemble des chefs de jugement hormis l'autorisation pour les locataires de s'acquitter en 36 mensualités suspendant la clause résolutoire. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 03 janvier 2023, M. [I] [C] et Mme [D] [M] épouse [C] demandent à la cour d'appel de Lyon de : Vu l'article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime, *Infirmer la décision rendue le 28 février 2022 par le juge des contentieux de la protection de Trévoux en ce qu'il a : Débouté M. [C] et Mme [C] de leur demande de requalification du contrat de bail en date du 14 février 2014 ; Constaté que les conditions de mise en 'uvre de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant Mme [O] à M. et Mme [C] sont réunies ; Condamné M. [I] [C] et Mme [D] [M] épouse [C] solidairement à payer à Mme [O] la somme de 17 477,89 € au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 18 janvier 2022, échéance du mois de janvier 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Autorisé en ce cas Mme [O] à faire procéder au besoin avec l'aide de la force publique à l'expulsion de M. [C] et Mme [C] ainsi que de tous occupants de leur chef des locaux sis [Adresse 5] à [Localité 6], deux mois après leur avoir notifié un commandement de quitter les lieux ; Condamné dans cette hypothèse M. [C] et Mme [C] solidairement à payer à Mme [O] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1 273 € à la date de résiliation du bail, si elle intervient, à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du jour où chacune des échéances sera due ; Condamné M. [C] et Mme [C] in solidum à payer à Mme [O] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [C] et Mme [C] in solidum aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 17 décembre 2020 mais à l'exclusion de celui du 6 février 2020 ; Rappellé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments. Par conséquent, *Débouter Mme [L] [O] de toutes ses demandes, fins, moyens ou conclusions plus amples ou contraires ; *Dire que le bail liant M. [I] [C] et Mme [D] [C] d'une part, et Mme [L] [O] d'autre part est un bail à ferme soumis au statut du fermage, et le requalifier ainsi ; *Dire que le bail conclu le 14 février 2014 ne prendra fin que le 13 février 2023 ; *Juger qu'aucune résiliation du bail n'est intervenue dans les formes légalement admissibles ; *Juger que M. [I] [C] et Mme [D] [C] peuvent jouir librement des biens compris dans le bail à ferme ; *Renvoyer les parties devant le tribunal paritaire des baux ruraux afin que le fermage soit fixé. A titre subsidiaire, *Confirmer la décision en ce qu'elle a octroyé des délais de paiement à M. et Mme [C] ; *Condamner Mme [L] [O] au paiement de la somme de 1 620 € à M. [I] [C] et Mme [D] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La condamner aux entiers dépens de l'instance. A l'appui de ces prétentions, M. [I] [C] et Mme [D] [M] épouse [C] soutiennent essentiellement : Que le bien bâtiment loué est à usage agricole, que M. [C] a entamé en 2014 des démarches pour devenir agriculteur, et que M. [O] le sollicitait d'ailleurs pour des travaux de nature agricole, Que le contrat de bail versé aux débats n'a pas été signé par [L] [O] mais par [F] [O] propriétaire des bâtiments, que le bail signé en 2016 est antidaté en 2014, le bail était alors un bail verbal conclu entre les locataires et M. [F] [O] ; que les parties n'avaient pas la volonté de se lier à la loi du 6 juillet 1989, Que pendant deux ans, les locataires ont payé à M. [O] et non à Mme [L] [O], Que M. [C] exerce une activité rurale par l'intermédiaire de la société Bergerie de la Roussière, que l'habitation a été mise à disposition dans le cadre de cette activité rurale, Que subsidiairement, M. et Mme [C] dispose d'une situation financière suffisante pour s'acquitter de l'arriéré locatif sur 36 mensualités. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 06 janvier 2023, Mme [L] [O] demande à la cour d'appel de Lyon de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, Vu l'article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime, Vu l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles 561 et 562 du code de procédure civile, *Confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Trévoux le 28 février 2022 en ce qu'il a : Débouté M. [I] [C] et Mme [D] [M] épouse [C] de leur demande de requalification du contrat de bail en date du 14 février 2014, Constaté que les conditions de mise en 'uvre de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant Mme [L] [O] à M. [I] [C] et Mme [D] [M] épouse [C] sont réunies, Condamné M. [I] [C] et Mme [D] [M] épouse [C] solidairement à payer à Mme [L] [O] la somme de 17 477,98 € (dix-sept mille quatre cent soixante-dix-sept € et quatre-vingt-neuf centimes) au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 18 janvier 2022, échéance du mois de janvier 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, Autorisé en ce cas Mme [L] [O] à faire procéder, au besoin avec l'aide de la force publique, à l'expulsion de M. [I] [C] et Mme [D] [M] épouse [C] ainsi que de tous occupants de leur chef des locaux sis [Adresse 5] à [Localité 6], deux mois après leur avoir notifié un commandement de quitter les lieux, Condamné dans cette hypothèse, M. [I] [C] et Mme [D] [M] épouse [C] solidairement à payer à Mme [L] [O] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1 274 (mille deux cent soixante-treize) €, de la date de résiliation du bail, si elle intervient à la libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du jour où chacun des échéances sera dues, Condamné M. [I] [C] et Mme [D] [M] épouse [C] in solidum à payer à Mme [L] [O] la somme de 500 (cinq cents) € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné M. [I] [C] et Mme [D] [M] épouse [C] in solidum aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 17 décembre 2020 mais à l'exclusion de celui du 6 février 2020, Rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments. *Infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Trévoux le 28 février 2022 en ce qu'il a : Accordé à M. [I] [C] et Mme [D] [M] épouse [C] un délai pour s'acquitter de leur dette moyennant le versement de trente-quatre mensualités de 500 (cinq cents) € en sus du loyer courant, outre une dernière échéance représentant le solde restant dû, payables avant le douze de chaque mois et pour la première fois avant le douze du mois suivant le mois de la signification du présent jugement, Rappelé qu'au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues, Rappelé que les effets de la clause résolutoire du bail se trouvent suspendus pendant ce délai, que M. [I] [C] et Mme [D] [M] épouse [C] ne pourront être expulsés s'ils respectent l'échéancier qui leur est accordé, et que le bail retrouvera son plein effet une fois la dette payée, Dit qu'à défaut de paiement à bonne date d'une seule mensualité, restée impayée quinze jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la clause résolutoire reprendra son plein effet et le bail se trouvera immédiatement et automatiquement résilié. En conséquence, Débouter M. et Mme [C] de l'intégralité de leurs demandes, Constater que le bail conclu entre Mme [L] [O] et M. et Mme [C] le 14 février 2014 est résilié de plein droit, par acquisition des effets de la clause résolutoire, et à défaut, prononcer la résiliation du bail, Ordonner l'expulsion de M. et Mme [C], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, Condamner solidairement M. et Mme [C] au paiement de la somme en principal, actualisée au 2 octobre 2022, de 18 339,56 € au titre des loyers et charges impayés, outre intérêts légaux, Condamner solidairement M. et Mme [C] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer courant, jusqu'au départ effectif des lieux, Condamner in solidum M. et Mme [C] à payer à Mme [L] [O] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum M. et Mme [C] aux entiers dépens, distraits, pour ceux d'appel, au profit de la SCP Aguiraud-Nouvellet, avocat sur son affirmation de droits, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. A l'appui de ces prétentions, Mme [L] [O] soutient essentiellement : Que la question de la propriété du bien ne peut être débattue dans la mesure où Mme [O] a justifié sa qualité de propriétaire de la parcelle concernée, Que Mme [O] a mis à disposition aux époux [C] la maison à usage d'habitation et non un local à usage agricole, Que le seul bien dont elle est propriétaire est la maison d'habitation louée aux époux [C], anciennement gîte rural, à l'exclusion de tout bien foncier agricole, Que M. [C] ne démontre pas exercer une activité agricole dans la mesure où il agit en son nom propre, que la société a été créée en 2018, soit 4 ans après la conclusion du bail, que les factures versées aux débats sont toutes postérieures à la signature du bail, Que l'association Cercle Hippique Corcien n'a aucune activité non plus dans le domicile, Qu'aucune parcelle n'a été louée à M. et Mme [C] pour y exercer une activité agricole, Que la dette cause préjudice à Mme [O], qu'elle s'oppose donc à tout délai de paiement dans la mesure où la mauvaise foi des époux [C] est incontestable et qu'ils ne démontrent pas l'existence de difficultés financières. Vu l'ordonnance de fixation des plaidoiries intervenue au 12 juin 2023 prévoyant une clôture différée le 10 avril 2024, Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus amples exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS ET DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé que les "demandes" tendant à voir "constater" ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des "demandes" tendant à voir "dire et juger" lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. I- Sur la demande de requalification du bail : M. et Mme [C] soutiennent au visa des articles L 411-1 et L 311-1 du Code rural que le bail signé avec Mme [O] est un bail à ferme soumis au statut du fermage. La cour relève que le seul accord contractuel produit est le bail écrit signé entre les parties et daté du 14 février 2014, bail d'habitation régi par la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Les époux [C] n'expliquent pas pourquoi ils ont signé ce contrat de bail litigieux ni pourquoi leur courrier du 10 février 2014 relatif à la future location de la maison n'évoquait aucunement une activité agricole. Le fait que l'habitation serait un ancien gîte rural pour touristes, et qu'elle serait isolée, située au côté d'un hangar et d'une carrière et dans une zone de siège agricole est sans incidence sur la force contractuelle du contrat de bail signé. Certes, M. [C] invoque exercer une activité équestre agricole par nature par l'intermédiaire de la société Bergerie de la Roussière et soutient que la maison avait été mise à leur disposition par le père de Mme [O], que le projet agricole a pu se mettre en place dès 2014, et que les locataires se sont vus mettre à disposition plusieurs parcelles. La cour constate que selon les pièces produites par les appelants : M. [C] est salarié de la Bergerie de la Roussière depuis le 1er février 2021, Il a acquis un cheval de selle le 9 mars 2020, Il a réglé une facture du 3 février 2020 de travail de chevaux, des factures de frais vétérinaires du 30 septembre 2016 puis des factures émises en 2019 et 2020, Il est propriétaire de plusieurs chevaux immatriculés en 2018 et 2019, Il ne justifie d'une affiliation à la MSA Rhône-Alpes qu' à la date du 16 décembre 2021. La SAS Bergerie de la Roussière détient une attestation d'enregistrement d'un lieu de stationnement d'équidés, et a facturé deux jours de stage poney en octobre 2019. Elle a acquis le 7 avril 2017 de l'herbe sur pied. Les appelants versent également une attestation de M. [S] louant depuis 2019 des parcelles mitoyennes "à la ferme de M. [C]" dont M. [O] lui avait vanté entre autres les productions fourragères. Mme [O] justifie par ailleurs de ce que M. [C] était président salarié d'une société de développement de logiciels conseils et services en informatique dont la liquidation judiciaire a été ouverte le 16 juillet 2015 et la clôture pour insuffisance d'actif prononcée le 13 juillet 2017. Par courriel du 28 novembre 2016, M. [C] lui indiquait utiliser son adresse personnelle pour recevoir le courrier d'une association apportant un soutien logistique à des cavaliers tout en précisant que l'association n'avait pas d'activité sur le site de [Adresse 5]. La SAS Bergerie de la Roussière n'a été immatriculée que le 3 juin 2018. La cour confirme la décision attaquée. Il n'est pas démontré d'une maison louée à usage agricole et pour une exploitation. II- Sur la résiliation du bail : En application de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. La cour confirme par adoption de motifs les dispositions du jugement attaqué ayant constaté que les conditions d'application de la clause résolutoire insérée au bail et rappelées dans le commandement de payer était réunies depuis le 17 février 2021. III- Sur l'arriéré locatif : Il appartient à M. et Mme [C] de prouver leurs paiements. Selon le décompte détaillé produit par Mme [O], il lui était dû 17'477,89 € au 18 janvier 2022, le dernier versement reçu étant intervenu le 4 juin 2021. Selon le dernier décompte produit à hauteur d'appel et non discuté, il était dû la somme de 18'339,56 € au 2 octobre 2022, le dernier règlement étant intervenu le 6 septembre 2022 : 1 294,27 €. En conséquence, la cour prend en compte l'actualisation de la demande du bailleur et condamne solidairement M. et Mme [C] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 17 477,89 € et du présent arrêt sur le surplus. IV- Sur la demande de délais de paiement : Par application de l'article 24 susvisé, le juge peut même d'office accorder au locataire en situation de régler sa dette locative des délais de paiement dans la limite de trois années. Pendant le cours des délais accordés par le juge, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Mme [O] demande l'infirmation du jugement. M. et Mme [C] demandent la confirmation de la décision en ce qu'elle leur a octroyé des délais de paiement. Ils produisent un décompte de leurs règlements d'avril 2022 à février 2023 ainsi que leur demande de virement au profit du compte de Mme [O]. Aucun versement n'est intervenu pour les mois de janvier à mars 2022 inclus. La dette a augmenté mais compte tenu des versements mensuels de 500 € à compter du mois d'avril 2022, M. et Mme [C] démontrent être en mesure d'apurer l'arriéré locatif. La cour confirme la décision attaquée ayant accordé un délai pour régler la dette en 34 mensualités de 500 €, la dernière échéance devant comprendre le solde, et suspendu les effets de la clause résolutoire en rappelant les conséquences du non-respect des dispositions prévues. V- Sur les demandes accessoires : La cour confirme sur les dépens et application de l'article 700 du Code de procédure civile la décision attaquée. Elle y ajoute à hauteur d'appel, la condamnation de M. et Mme [C] aux dépens de cette procédure et en équité au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Leur demande sur le même fondement ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, Vu l'actualisation de la demande en paiement, Infirme la décision attaquée en ce qu'elle a condamné solidairement M. et Mme [C] au paiement de la somme de 17 477,89 € selon décompte du 18 janvier 2022. Statuant à nouveau : Condamne solidairement M. [I] [C] et Mme [D] [M] épouse [C] à payer à Mme [L] [O] la somme de 18 339,56 € au titre des loyers et charges dus au 2 octobre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 28 février 2022 sur 17 477,89 €, et du présent arrêt pour le surplus, Confirme la décision attaquée sur le surplus. Y ajoutant, Condamne in solidum M. [I] [C] et Mme [D] [M] épouse [C] aux dépens à hauteur d'appel, Condamne solidairement M. [I] [C] et Mme [D] [M] épouse [C] à payer à Mme [L] [O] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile à hauteurarticle 700 du Code de procédure civile la décisiarticle 699 du code de procédure civile.article L.411-1 du code rural et de la pêche maritimearticle 4 du Code de procédure civile et ne saiarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.411-1 du code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66863d01b1dbbe3bae6002f6
Données disponibles
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- Résumé officiel