Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863cfeb1dbbe3bae6002d6
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 73 290 400 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 223 N° RG 23/00158 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINM5 CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'OC C/ [K] [C] veuve [J] [R] [J] COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DE MISE EN ETAT 03 JUILLET 2024 ENTRE CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'OC, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTES d'un jugement rendu le 19 janvier 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TULLE ET Madame [K] [C] veuve [J], demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Christine MARCHE de la SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de TULLE Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Christine MARCHE de la SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de TULLE INTIMÉS ---=oO$Oo=--- Nous Corinne BALIAN, Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, assistée de Line MALLEVERGNE, Greffière, L'affaire, appelée à notre audience du 20 décembre 2023, a été renvoyée au 31 janvier 2024, puis au 27 mars 2024, puis au 15 mai 2024 et au 19 juin 2024. A cette date les représentants des parties ont été entendus puis il a été indiqué que la décision serait rendue le mercredi 03 juillet 2024 Ce jour, avons rendu l'Ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe, * EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire de TULLE, qui statuant sur les mérites d'une action engagée par Madame [K] [C] Veuve [J] et Monsieur [R] [J] en leur qualité respective d'épouse et de fils de Monsieur [S] [J] décédé le [Date décès 2] 2008, à l'effet d'être indemnisés de leurs divers préjudices conformément aux conditions d'un contrat 'Assurances Acccidents de la Vie' souscrit par leur époux et père le 31 mai 2005 auprès de la Société GROUPAMA GAN VIE, a notamment : - dit que l'action introduite par Madame [K] [C] Veuve [J] et Monsieur [R] [J] ès-qualités d'ayants droit de Monsieur [S] [J] n'est pas prescrite - dit que le décès de Monsieur [S] [J] survenu le [Date décès 2] 2008 est constitutif d'un accident de la vie au sens des dispositions contractuelles liant les parties - condamné solidairement la Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama venant aux droits de GROUPAMA SA et GROUPAMA D'OC ès-qualités de réassureur, à payer * à Madame [K] [C] Veuve [J] ès-qualités d'ayant droit de Monsieur [S] [J] ° la somme de 12 421,73 € au titre des frais d'obsèques ° la somme de 30 000 € en réparation de son préjudice moral ° la somme de 732 904 € en réparation de son préjudice économique * à Monsieur [R] [J] ès-qualités d'ayant droit de Monsieur [S] [J], la somme de 15 000 € en réparation de son préjudice moral - condamné solidairement la Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama venant aux droits de GROUPAMA SA et GROUPAMA D'OC ès-qualités de réassureur * à verser à chacun des ayants droit Monsieur [S] [J], la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile * à supporter les dépens ; Vu l'appel interjeté contre ce jugement par la Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama et par la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelle Agricole D'Oc selon déclaration d'appel faite le 14 février 2023, et dirigée à l'encontre de Madame [K] [C] Veuve [J] et de Monsieur [R] [J] ; Vu l'incident de mise en état initié par la Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama et par la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelle Agricole D'Oc par voie de conclusions datées du 21 septembre 2023, pour demander au Conseiller de la mise en état : - d'ordonner la communication par Madame [K] [C] Veuve [J] et sous astreinte * des justificatifs de ses revenus pour la période antérieure au décès de son époux survenu le [Date décès 2] 2008 * des justificatifs des revenus qu'elle perçoit depuis le décès de son époux - de condamner Madame [K] [C] Veuve [J] au paiement d'une indemnité de 800 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'incident ; Vu les dernières conclusions respectivement déposées : - le 7 mai 2024 par la Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama et par la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelle Agricole D'Oc, pour demander au Conseiller de la mise en état * d'ordonner la communication par Madame [K] [C] Veuve [J] et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ° des avis d'impôts pour les revenus des années 2010, 2019,2021,2022 et 2023 ° de tous éléments justifiant des dividendes perçus au titre des cinq années avant le décès, et ceux perçus en 2023, ainsi que des assemblées correspondantes décidant de leur distribution ° de tous éléments justifiant de la pension de réversion (de base et complémentaire) servie depuis 2015 ° de tous éléments justifiant des revenus du foyer perçus au titre des cinq années avant le décès (revenus salariés, revenus agricoles, BIC/ BNC non professionnels, revenus fonciers et capitaux mobiliers) ° de tous éléments justifiant des revenus qu'elle a continué de percevoir après le décès de son conjoint (revenus agricoles, BIC/ BNC non professionnels, revenus fonciers et capitaux mobiliers) ° des relevés de carrière (retraite) complets et à jour la concernant, ainsi que ceux de son époux décédé ° de la liste de l'ensemble des sources de revenus fonciers ° des grands livres comptables des années 2005 à 2011 de l'entreprise Etablissements [S] [J] et du GAEC DE LA DOULLANGE ° de condamner Madame [K] [C] Veuve [J] au paiement d'une indemnité de 800 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'incident - le 14 juin 2024 par Madame [K] [C] Veuve [J] et Monsieur [R] [J], pour demander au Conseiller de la mise en état * de dire et juger que Madame [K] [C] Veuve [J] a produit l'ensemble des justificatifs de ses revenus perçus pour la période antérieure au décès de son époux, comme pour ceux perçus depuis * de débouter la Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama venant aux droits de GROUPAMA SA et GROUPAMA D'OC ès-qualités de réassureur, de leur demande de communication de pièces sous astreinte, et de leur réclamation formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile * de condamner la Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama venant aux droits de GROUPAMA SA et GROUPAMA D'OC ès-qualités de réassureur, au paiement d'une indemnité de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens ; MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il relève bien des prérogatives du Conseiller de la mise en état d'ordonner la production de pièces détenues par une partie, dès lors : - que le Magistrat de la mise en état a le pouvoir d'ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible - que constitue une mesure d'instruction légalement admissible, la production de pièces détenues par une partie ou par un tiers. Le bien-fondé de l'incident de communication de pièces initié par la Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama et par la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelle Agricole D'Oc sera apprécié à la lumière des éléments produits par Madame [K] [C] Veuve [J] pour justifier de sa situation financière au titre de la période antérieure au décès de son époux survenu le [Date décès 2] 2008, comme de la période postérieure au décès de son époux, et ce en vue de l'évaluation du préjudice économique qu'elle revendique en lien avec le décès de son époux [S] [J]. De l'analyse des pièces produites par Madame [K] [C] Veuve [J] en réponse à l'incident de communication dirigé à son encontre, il ressort qu'il s'agit : - de l'ensemble des avis d'imposition établis entre 2006 et 2023, soit aux noms des époux [J] [S] / [C] [K], soit au nom de Mme [J] [K] s'agissant des avis d'impôts relatifs aux revenus de l'année 2009 et des années ultérieures - des déclarations fiscales relatives aux revenus * de l'année 2007, déclaration commune établie aux noms des époux [J] [S] / [C] [K] * de l'année 2023, déclaration établie au nom de Mme [J] [K], et reflétant l'ensemble des revenus perçus par cette dernière, avec le détail des sommes perçues en termes de pensions et retraites, de revenus agricoles, de revenus mobiliers nets et de revenus fonciers nets - de la justification de la perception par Mme [J] [K] d'une pension d'invalidité servie par la MSA, ainsi que d'une pension de réversion - du justificatif relatif à la distribution des dividendes de la SAS [J] pour les années 2017 à 2022 - du justificatif ayant trait au montant des revenus agricoles concernant les années 2017 à 2022. De la nature et du nombre des éléments tels que communiqués par Madame [K] [C] Veuve [J], il s'évince : - que cette dernière ne peut se voir reprocher de faire obstruction à la communication des pièces réclamées par ses adversaires - que les pièces ainsi communiquées * sont utiles à l'évaluation du préjudice économique revendiqué par l'intéressée en lien avec le décès de son époux * sont après examen par comparaison et confrontation entre les pièces justificatives de la situation financière de Madame [K] [C] Veuve [J] avant le décès de son époux et les pièces justificatives de la situation financière de cette dernière depuisn le décès de son époux, de nature à parfaire l'information de la Cour quant à l'existence et à l'importance du préjudice économique dont l'indemnisation est sollicitée par Madame [K] [C] Veuve [J] en lien avec le décès de son époux, sachant que le caractère suffisant ou non des pièces produites par Madame [K] [C] Veuve [J] sera apprécié en fonction des prétentions formulées par cette dernière en cause d'appel, et du positionnement de ses adversaires à qui il sera loisible d'en contester le bien-fondé en dénonçant en tant que de besoin la carence probatoire de la demanderesse dans la caractérisation de son préjudice économique . Au vu de ces observations, il convient en l'état : - de juger satisfactoire la communication des pièces produites par Madame [K] [C] Veuve [J] en réponse à l'incident de communication dirigé à son encontre - de débouter la Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelle Agricole D'Oc du surplus de leur demande de communication de pièces sous astreinte. L'équité commande de rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile . Enfin, il y a lieu de décider que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision insusceptible d'être déférée à la Cour, Juge satisfactoire la communication des pièces produites par Madame [K] [C] Veuve [J] en réponse à l'incident de communication dirigé à son encontre ; Déboute la Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelle Agricole D'Oc du surplus de leur demande de communication de pièces sous astreinte ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l'une quelconque des parties ; Dit que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE, Chargée de la mise en état Line MALLEVERGNE Corinne BALIAN
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile .article 700 du Code de Procédure Civile en faveur
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Synthèse
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- Chambre civile
- Date
- 3 juillet 2024
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- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
66863cfeb1dbbe3bae6002d6
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