Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 1 juillet 2024
- ECLI
- 66863cf7b1dbbe3bae600292
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 2 180 816 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° 24/340 notification par LRAR aux parties copie à commission de surendettement du Haut-Rhin Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 01 Juillet 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/00479 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHLI Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 octobre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de GUEBWILLER APPELANTS : Monsieur [G] [Y] [Adresse 2] [Localité 7] Comparant, non représenté Madame [H] [R] épouse [Y] [Adresse 2] [Localité 7] Non comparante, non représentée, régulièrement convoqué INTIMÉS : [19] Chez [24] [Adresse 1] [Localité 11] Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué [18] [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 4] Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué [13] Chez [24] [Adresse 1] [Localité 10] Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué SIP [Localité 22] [Adresse 20] [Adresse 3] [Localité 6] Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué [17] [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 8] Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué [25] [Localité 22] [Adresse 21] [Adresse 3] [Localité 6] Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué [18] (chez [16]) Chez [16] [Adresse 27] [Localité 5] Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué [16] [Adresse 12] [Adresse 27] [Localité 5] Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué [26] [Adresse 23] [Adresse 23] [Localité 9] Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, un rapport ayant été présenté. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme FABREGUETTES, présidente de chambre Mme DESHAYES, conseillère Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. BIERMANN ARRET : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Dans sa séance du 15 septembre 2022, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a constaté la situation de surendettement de Monsieur [G] [Y] et Madame [H] [R] épouse [Y]. Relevant que les époux [Y] avaient déjà bénéficié de mesures pendant 9 mois mais que le remboursement pouvait aller au-delà des 75 mois restant aux fins de préservation de leur résidence principale, la commission de surendettement a, dans sa séance du 31 mai 2023, préconisé un rééchelonnement de leurs dettes sur une durée de 208 mois au taux de 0,00% avec dépassement de la quotité saisissable pour atteindre des mensualités de 683 euros. Sur contestation formée par les débiteurs, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller a, par jugement réputé contradictoire en date du 17 octobre 2023, déclaré leur recours recevable et a amendé les mesures imposées par la commission de surendettement en prévoyant que : la durée du plan est réduite à 6 mois ; à l'approche de l'issue de cette période, les débiteurs pourront saisir à nouveau la commission pour la vérification sur le sort des dettes ou charges de contrats d'assurances (décès, prêt conventionnel) et l'ajustement de leur capacité financière à conformer avec le calendrier des remboursements des reliquats des dettes énumérées ci-après, la dette répertoriée [25] [Localité 22] n°120114927667 d'un montant de 742,75 euros est à rembourser en 2 mensualités successives de 371,38 euros puis suivent 4 mensualités de 0 euros, la dette répertoriée [16] n°41645426171100 d'un montant de 758,04 euros est à rembourser en 2 mensualités successives de 0 euros puis 2 mensualités successives de 379,02 euros puis 2 mensualités successives de 0 euros, la dette répertoriée [13] n°36450020428200 d'un montant de 21 808,16 euros est à rembourser en 4 mensualités successives de 0 euros puis 2 mensualités successives de 154,67 euros (reliquat en fin du plan 21 498,82 euros), la dette répertoriée [18] n°P0005611681 d'un montant de 68 463,31 euros est à rembourser en 6 mensualités consécutives de 175 euros (reliquat en fin du plan 67 413,31 euros), l'exigibilité des autres dettes répertoriées (Sip [Localité 22], [17], [18] n°41645426179002, [19] et [26]) est reportée en fin de plan, le taux d'intérêts moratoires de 0% est appliqué. Pour se déterminer ainsi, le juge des contentieux de la protection a considéré que la mensualité retenue par la commission de surendettement était intenable puisqu'elle cumulait les premiers mois à 676 euros, mensualité de remboursement du prêt immobilier comprise (175 euros) alors qu'elle ne pouvait excéder 559 euros, remboursement de prêt immobilier compris ou 384 euros, remboursement de prêt immobilier non compris. Il estimait aussi que le sort de dettes ou charges de contrats d'assurances (décès, prêt conventionnel) était à vérifier sur présentation de justificatifs et qu'il y avait donc lieu d'établir un plan transitoire dans la perspective de meilleures vérifications et ajustements actualisés de la capacité de remboursement sous l'égide de la commission. Le jugement a été notifié aux débiteurs par lettre recommandée dont ils ont accusé réception le 19 octobre 2023. Les époux [Y] en ont formé appel par lettre recommandée postée le 2 novembre 2023, indiquant ne pas contester des mensualités de 380 euros mais ne pas avoir compris les modalités de remboursement de sorte qu'un tableau d'amortissement leur serait nécessaire. Comparaissant à l'audience du 6 mai 2024, Monsieur [Y] indique accepter d'effectuer des versements mensuels de l'ordre de 380 euros mais ne pas avoir compris que cette somme se cumulait avec le versement mensuel de 175 euros en sus au titre du crédit immobilier. Il estime que de telles modalités, représentant dès lors plus de 550 euros, sont excessives et les conteste, soulignant que les époux règlent en sus 95 euros au titre de l'assurance emprunteur et que cela n'a pas été suffisamment pris en compte. Il demande à voir réduire les mensualités mises à leur charge à la somme maximale de 380 euros, crédit immobilier inclus, tout en précisant continuer à supporter, en parallèle, l'assurance emprunteur. Aucun des créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'a comparu ni formulé d'observations particulières. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 1er juillet 2024. MOTIFS Sur l'appel Le jugement déféré ayant été notifié à Monsieur et Madame [Y] le 19 octobre 2023, l'appel formé le 2 novembre 2023 est régulier et recevable. Sur les mesures imposées Conformément aux dispositions de l'article L733-13 du code de la consommation, lorsque le juge statue sur contestation des mesures imposées, il prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du même code. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2 et est mentionnée dans la décision, par application de l'article L733-13 du code de la consommation. Le juge peut ainsi imposer tout ou partie de diverses mesures, dont le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours. Conformément à l'article L733-3 du code de la consommation, la durée totale de ces mesures peut exceptionnellement excéder sept années lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. Aux termes de l'article L731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des barèmes applicables en matière de saisie des rémunérations, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. Conformément à l'article L733-7 du code de la consommation, le juge peut subordonner les mesures de désendettement à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette, parmi lesquelles la vente amiable d'un immeuble le cas échéant, sans subordonner ces mesures à l'accord des débiteurs ' propriétaires. L'article L731-2 alinéa 2 prévoit que, afin d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable. En l'espèce, l'état détaillé des dettes, non contesté, a été arrêté par la commission de surendettement à la somme de 141 543,71 euros en ce inclus le crédit immobilier souscrit auprès de la [18] sous référence n°P0005611681 représentant un restant dû de 68 463,31 euros. Les époux [Y] résident dans l'immeuble ainsi financé et la commission a donc, faisant usage des dispositions dérogatoires prévues à l'article L733-3 du code de la consommation, établi des mesures sur une durée supérieure à sept années afin d'éviter la cession de leur résidence principale. Le juge des contentieux de la protection a pour sa part établi un « plan transitoire » sur une durée de de six mois « dans la perspective de meilleures vérifications et ajustements actualisés de la capacité de remboursement sous l'égide de la commission ». Ce faisant, le premier juge a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en renvoyant le dossier à la commission de surendettement au lieu d'établir lui-même un plan de désendettement. Le jugement sera donc infirmé et la situation des débiteurs examinée afin de permettre l'adoption de mesures de désendettement adaptées. Les époux [Y] remettent en cause les mensualités mises à leur charge, étant observé qu'ils n'ont produit aucune nouvelle pièce devant la cour et ne se prévalent d'aucun changement dans leur situation financière, que ce soit au titre de leurs revenus ou de leurs charges ni d'une quelconque erreur sur les montants figurant au dossier. Le juge des contentieux de la protection a ainsi retenu que les époux disposaient de revenus représentant la somme de 1 783 euros (soit 259 euros de salaire pour Madame [H] [R] épouse [Y] et 1 524 euros de retraite pour Monsieur [G] [Y]) et supportaient des charges de 799 euros, remboursement de prêt immobilier compris mais non comptés les aliments et l'entretien pour deux personnes (à savoir 175 euros d'échéances de prêt immobilier, 50 euros d'eau, 170 euros pour le gaz-électricité, 60 euros de téléphone, 165 euros et 95 euros d'assurances logement-véhicule et obsèques et assurance emprunteur, 43 euros d'impôt sur le revenu, 23 euros de taxe foncière et 18 euros de taxe d'ordures ménagères). Il en a déduit que la mensualité qui pouvait être mise à leur charge ne pouvait excéder la somme maximale de 559 euros sans toutefois expliciter les modalités de son calcul ni d'ailleurs la raison pour laquelle a été retenue comme acquise une mensualité de 175 euros au titre du crédit immobilier alors qu'il s'agissait de la mensualité fixée par la commission dans ses mesures imposées du 1er au 144ème mois et non d'un montant fixe, imposé au juge. Le montant des revenus du couple sera effectivement fixé à la somme de 1 783 euros, conformément aux éléments du dossier et au montant, non contesté, retenu par la commission de surendettement et le premier juge. S'agissant des charges, conformément aux dispositions de l'article R731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur qui définit les conditions de prise en charge et d'appréciation des dépenses en prenant en compte la composition de la famille. Sur la base du barème usuel actualisé et en tenant compte de la charge particulière de l'assurance emprunteur, les dépenses de la vie courante des époux [Y] s'élèvent à la somme de 1 265 euros (forfait chauffage : 155 euros, forfait de base : 816 euros, forfait habitation : 156 euros, assurance emprunteur : 95 euros, impôts : 43 euros), étant rappelé que lesdits forfaits intègrent les dépenses courantes tels que assurance, eau, téléphonie. Au vu de ces éléments, la quotité saisissable s'établit à la somme de 295,54 euros par mois, leur capacité de remboursement (différentiel entre leurs revenus et charges) à 518 euros par mois et le reste à vivre à 982,01 euros. La mise en place d'un plan de désendettement sur la base de mensualités équivalentes au montant de la quotité saisissable représenterait une durée de plus de 478 mois soit près de 40 ans, ce qui ne paraît pas acceptable pour les créanciers. La commission de surendettement avait établi des mesures sur une durée maximale de 208 mois, ce qui représente d'ores et déjà une durée importante au vu de l'âge des débiteurs (66 et 63 ans), qu'il paraît difficile de dépasser significativement, étant observé que, malgré leur durée, ces mesures n'ont pas été contestées par les créanciers. Les époux [Y] avaient d'ailleurs été dument informés par la commission de surendettement de ce qu'elle envisageait de préconiser des remboursements de 683 euros par mois au lieu de 350 euros afin d'éviter la vente de leur résidence principale. Ils ont, par écrit du 23 février 2023, consenti à un dépassement de la quotité saisissable, leur écrit portant toutefois mention « accord pour un dépassement quotité saisissable mais pour un montant inférieur à 683 euros ». Devant la cour, ils ont indiqué accepter des mensualités de l'ordre de 380 euros, ce qui correspond certes à un dépassement de la quotité saisissable mais implique l'élaboration d'un plan sur une durée de plus de 372 mois, soit plus de 31 ans. Au vu de l'importance d'une telle durée, du montant de la dette à recouvrer et de ce que les débiteurs sont propriétaires d'un bien immobilier évalué autour de 100 000 euros, il convient de recueillir l'éventuel accord des débiteurs sur un dépassement de la quotité saisissable pouvant aller jusqu'à 500 euros et leurs observations sur la perspective de vente de leur domicile en l'absence d'autre mesure adaptée de désendettement. Ils seront également invités à justifier de l'âge auquel Madame [H] [R] épouse [Y] pourra prétendre à la retraite et à produire une simulation de ses droits à retraite ou au minimum retraite le cas échéant, montants qui sont susceptibles d'être supérieurs à ses revenus actuels et pourraient permettre un échelonnement des dettes avec des paliers successifs de nature à réduire la durée totale du plan et ainsi privilégier l'élaboration de mesures imposées au lieu d'une vente. Les débats seront en conséquence réouverts et les parties invitées à conclure sur ces points, les demandes étant réservées dans l'intervalle. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt mixte et réputé contradictoire : DECLARE l'appel formé par Monsieur [G] [Y] et Madame [H] [R] épouse [Y] recevable en la forme, INFIRME le jugement rendu le 17 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller ; ORDONNE la réouverture des débats ; INVITE Monsieur [G] [Y] et Madame [H] [R] épouse [Y] à : justifier de l'âge auquel Madame [H] [R] épouse [Y] pourra prétendre à la retraite ; produire une simulation de ses droits à retraite ou au minimum retraite le cas échéant ; formaliser leur éventuel accord ou refus d'un dépassement de la quotité saisissable pouvant aller jusqu'à 500 euros ; formuler leurs observations sur la perspective de vente de leur domicile en l'absence d'autre mesure adaptée de désendettement ; produire tous justificatifs utiles de leur situation financière ; INVITE toute partie qui l'estime utile à conclure sur les points précités ; RENVOIE l'affaire à l'audience du 9 septembre 2024 à 14 h, salle 28. Le Greffier La Présidente
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 1 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66863cf7b1dbbe3bae600292
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel