Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863cf5b1dbbe3bae60026e
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 100 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN 2ème Chambre civile O R D O N N A N C E N° RG 23/02961 - Monsieur [E] [T] Représenté par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 230192 Assisté de Me Marc PEUFAILLIT, avocat au barreau de PARIS C/ S.A. CREDIT LOGEMENT Représentée et assistée par Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 6995 Le MERCREDI TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, L. COURTADE, Conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier, Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 22 Mai 2024, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré, * * * Par jugement réputé contradictoire en date du 24 mars 2023, le tribunal judiciaire de Lisieux, dans un litige opposant : - en demande, la SA Crédit logement, - en défense, M. [E] [T], a notamment : - condamné M. [T] à payer à la SA Crédit logement la somme de 193.746,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2021 ; - condamné M. [T] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M.[T] aux entiers dépens. Par déclaration du 22 décembre 2023, M. [T] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions d'incident déposées le 2 avril 2024, la SA Crédit logement demande au conseiller de la mise en état de déclarer M. [T] irrecevable en son appel comme étant tardif, en conséquence de constater l'extinction d'instance et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Par conclusions en réponse sur incident déposées le 16 avril 2024, M. [T] demande de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, en conséquence de débouter la SA Crédit logement de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel dont distraction au profit de Maître Mickaël Dartois et de la SCP Dartois et associés, avocat constitué. Il est expressément renvoyé aux dernières écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. En application de l'article 678 du même code, ce délai court à compter de la signification du jugement à la partie. L'article 540 du même code ajoute : 'Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation. La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur (...)' . En l'espèce, le jugement entrepris a été signifié à M. [E] [T] au [Adresse 2] par acte decommissaire de justice du 19 avril 2023, par remise à l'étude, le destinataire étant absent de son domicile. Le commissaire de justice a mentionné que la certitude du domicile était caractérisée par le nom du destinataire sur la boîte aux lettres. M. [E] [T] a interjeté appel du jugement par déclaration du 22 décembre 2023, soit postérieurement au délai d'un mois qui a expiré le 19 mai 2023. Pour s'opposer à la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, M. [E] [T] fait valoir qu'il n'a eu connaissance que tardivement du jugement entrepris; que l'assignation devant le tribunal judiciaire et la signification de la décision ont été délivrées à une adresse erronée, correspondant à celle d'un homonyme, M. [H] [T], alors que lui-même demeure au [Adresse 1]; que cette erreur constitue une cause de nullité du jugement et de sa notification. Cependant, faute pour M. [T] de formuler, aux termes de ses écritures, une demande de nullité de l'acte de signification du jugement qui a fait courir le délai d'appel, son recours ne peut qu'être déclaré tardif. Par ailleurs, il n'a pas sollicité le relevé de la forclusion dans les 2 mois de la saisie des rémunérations du travail mise en place à son encontre suivant ordonnance du 14 septembre 2023, rectifiée le 30 octobre 2023 suite à une erreur affectant son prénom, mesure d'exécution dont il a été informé par courriers de sa caisse de retraite en date des 4 octobre 2023 et 13 novembre 2023. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de la SA Crédit logement et de déclarer l'appel de M. [E] [T] irrecevable. Partie perdante, M. [E] [T] est condamné aux dépens de l'appel, à payer à la SA Crédit logement la somme de 1000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et est débouté de sa demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, DECLARONS irrecevable l'appel interjeté le 22 décembre 2023 par M. [E] [T] à l'encontre du jugement entrepris ; CONDAMNONS M. [E] [T] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTONS M. [E] [T] de sa demande formée à ce titre; CONDAMNONS M. [E] [T] aux dépens de l'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT N. LE GALL L. COURTADE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 538 du code de procédure civile dispose qarticle 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66863cf5b1dbbe3bae60026e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel