Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 1 juillet 2024
- ECLI
- 66863cedb1dbbe3bae600206
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 3 076 414 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RLG/LP COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N°149 DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE AFFAIRE N° : N° RG 23/00436 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DR5P Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section industrie - du 28 Mars 2023. APPELANT Monsieur [K] [U] [P] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH INTIMÉE S.A.R.L. MARBRERIE DE LA JAILLE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Sully LACLUSE (SELARL LACLUSE & CESAR), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 6 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente, Mme Annabelle CLEDAT, conseillère, Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée auprès du premier président, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 1er Juillet 2024 GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ********* FAITS ET PROCÉDURE M. [K] [U] [P] a été embauché suivant contrat à durée indéterminée du 8 mars 2019 à effet du 11 mars 2019 par la société Marbrerie de la Jaille, [E] [S], en qualité de technico-commercial, ETAM coefficient B. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2019, M. [K] [P] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 6 janvier 2020. Le 10 janvier 2020, l'employeur lui notifiait son licenciement pour insuffisance professionnelle. Contestant le bien fondé de son licenciement M. [K] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre par requête du 13 janvier 2021, afin d'obtenir le paiement de diverses sommes en lien avec l'exécution et la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 28 mars 2023, assorti de l'exécution provisoire, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : DÉBOUTÉ M. [K] [U] [P] de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNÉ M. [K] [U] [P] à verser à la SARL Marbrerie de la Jaille, [E] [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNÉ M. [K] [U] [P] aux entiers dépens. Par déclaration du 27 avril 2023, M. [K] [P] a interjeté appel de ce jugement. Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture est intervenue le 18 avril 2024. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, M. [K] [P] demande à la cour de : Sans avoir égard aux moyens développés par la société Marbrerie de la Jaille, [E] [S] ; LA DEBOUTER de toutes ses demandes, fins et conclusions qui seront déclarées sans fondement REFORMER la décision querellée en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau ; Vu le contrat de travail écrit en date du 8 mars 2019 ; Vu la Convention Collective du Bâtiment et des Travaux Publics des ETAM Guadeloupe ; Vu les dispositions des articles L.3121-28, L.3121-36, L.1232-4 et D.1232-5 du Code du Travail Vu les jurisprudences de principe sur le salaire variable ; CONDAMNER la société Marbrerie de la Jaille, [E] [S] à payer à M. [P] [K] les sommes suivantes : - Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1 619,64 euros - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000,00 euros - Reliquat de salaire : 856,90 euros - Préavis 3 mois (1 mois payé) : 3 083,48 euros - Heures supplémentaires : 2 360,80 euros - Congés payés : 2 843,32 euros - TOTAL : 30 764,14 euros Et y ajoutant ; CONDAMNER en outre la société Marbrerie de la Jaille, [E] [S] à fournir sous astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard, l'intégralité des éléments contractuels pour le calcul de la partie variable du salaire, ladite astreinte étant d'ores et déjà liquidée à trois mois à compter de la décision à intervenir ; CONDAMNER la société Marbrerie de la Jaille, [E] [S] à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, la SARL Marbrerie de la Jaille, [E] [S] demande à la cour de : CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement querellé ; DEBOUTER M. [K] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER le même, outre les entiers dépens, au versement de la somme de 3 000euros au titre des frais irrépétibles de l'instance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION I / Sur le licenciement A/ Sur la régularité de la procédure de licenciement L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. ». M. [K] [P] réclame paiement d'une indemnité de 1 619,64 euros pour non-respect de la procédure de licenciement, sans motiver sa demande. La demande ne peut dès lors qu'être rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. B / Sur la cause de licenciement Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail le juge a pour mission d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.1232-1 du code du travail à la date du licenciement, l'employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réel et sérieux du licenciement. L'insuffisance professionnelle du salarié, dès lors qu'elle est établie, peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement alors même qu'aucune faute personnelle n'est établie à son encontre. L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l'emploi. En l'espèce, la lettre de licenciement du 10 janvier 2020, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit : 'Par courrier en date du 16 décembre 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui a eu lieu le 6 janvier 2020 dans les locaux de la SARL Marbrerie de la Jaille, [E] [S] à [Localité 5]. Au cours de cet entretien vous n'étiez pas assisté. En dépit des explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien, nous avons décidé, au terme de notre délai de réflexion, de vous licencier. Les motifs de cette décision, qui constituent une insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l'entreprise, sont liés à un travail désordonné et comportant de nombreuses erreurs de par : - Un carnet de rendez-vous imprécis, constat effectué à plusieurs reprises ; - Des bons de commande incomplets ou à la rédaction inadéquate (entre autres clients [L], [D], [Z]) ; - Des erreurs de tarification client (entre autres clients [F], VELM1R) ; - Des erreurs sur l'élaboration des plans de fabrication (entre autres clients [M], [O], [B], [X]) ; Et ce malgré les efforts d'accompagnement qui ont été déployés pour rétablir la situation. Cette incapacité à assumer correctement vos fonctions met en cause la bonne marche de notre entreprise et, lors de notre entretien du 6 janvier 2020, vous n'avez pas fourni d'éléments de nature à nous faire espérer un quelconque changement. Compte tenu de votre ancienneté dans l'entreprise, votre préavis est fixé à 1 mois et débutera à la date de première présentation de la présente lettre. A l'expiration de votre contrat de travail, nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi. Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.'. * Concernant l'imprécision du carnet de rendez-vous La formation de départage du conseil de prud'hommes a retenu que ce grief ayant été visé dans la lettre d'avertissement du 4 novembre 2019, ne pouvait être repris dans la lettre de licenciement sauf à démontrer que cette mauvaise tenue avait perduré postérieurement à la délivrance de l'avertissement. Or la société Marbrerie de la Jaille, [E] [S], produit en appel des extraits du carnet de rendez-vous de M. [K] [P] pour la période du 28 octobre au 31 décembre 2019 qui n'avaient pas été versés en première instance (pièce 41). L'examen de ces extraits du carnet révèle des manquements récurrents : pas d'objet de déplacement ou de rendez-vous et/ou de coordonnées téléphoniques des clients, pas de lieu de rendez-vous ( 31 imprécisions ou manquements sur 51 rendez-vous). Mr [P] n'a donc pas tenu compte de la lettre du 4 novembre 2019. Il s'ensuit que le bien fondé du grief est établi. *Concernant les bons de commande La SARL Marbrerie de la Jaille, [E] [S] produit trois bons de commande datés des 2, 3 et 4 décembre 2019 concernant les clients [L], [D] et [Z] (pièces 8, 10 et 13). Il n'est pas contestable que ces trois bons de commande comportent des erreurs et ne sont pas parfaitement remplis puisqu'il y manque, notamment, l'adresse du client et le détail des pièces vendues sur l'un, la mesure de la largeur du plan de travail sur le deuxième et la couleur du produit vendu ainsi que le type de fixations choisis sur le dernier. M. [K] [P] réplique que les bons de commande n'étaient pas exclusivement établis par lui puisque l'employeur lui-même, sa compagne et sa fille, en établissaient avec des incomplétudes similaires à celles qu'ils entendent objecter à leur salarié ; qu'il ne reconnaît pas les bons en cause. Force est cependant de constater qu'il ne conteste pas expressément son écriture alors qu'une analyse comparative eut été aisée ; que les trois bons de commande portent l'initiale de son prénom W ; qu'il ne rapporte pas le moindre commencement de preuve de ce que son employeur, la compagne ou la fille de celui-ci auraient également rédigé des bons de commande. Il s'ensuit que le bien fondé du grief est établi, alors que M. [K] [P] avait été mis en garde par la lettre du 4 novembre 2019 concernant 'de nombreux bons de commande mal rédigés' . *Concernant les erreurs de tarification client La société Marbrerie de la Jaille, [E] [S] établit les erreurs dont il se plaint concernant deux clients : M. [F] [Y] : le bon de commande du 3 décembre 2019 comporte une erreur de calcul (pièce 15). Mme [R] [A] : le bon de commande du 6 décembre 2019 comporte une erreur concernant le prix de vente de 159.00 euros alors que la pièce vaut 246.35 euros (pièces 16, 17 et 18). Il s'ensuit que le bien fondé du grief est établi, alors que M. [K] [P] avait été mis en garde par la lettre du 4 novembre 2019 concernant des 'erreurs multiples sur la tarification faite aux clients'. *Concernant les erreurs dans l'élaboration des plans de fabrication Contrairement à ce qu'il soutient, le métrage et l'établissement de fiches de mesures ressortaient des compétences annoncées par le curriculum vitae de M. [K] [P] et son contrat de travail prévoyait expressément qu'il avait pour mission la ' Prise de côtes chez les clients' ainsi que l''Aide à la gravure et à l'atelier si nécessaire '. La société Marbrerie de la Jaille, [E] [S] prouve que M. [K] [P] a commis des erreurs concernant les clients [B], [X] et [N]), s'agissant de la mesure des éléments ou de l'épaisseur des plans de travail en granit (pièces 23 à 33). Il s'ensuit que le bien fondé du grief est établi, alors que M. [K] [P] avait été mis en garde par la lettre du 4 novembre 2019 concernant 'des erreurs systématiques et multiples sur l'élaboration des plans de fabrication'. Conclusion Il découle des développements qui précèdent que la société par actions simplifiées la société Marbrerie de la Jaille, [E] [S] rapporte la preuve de nombreux manquements du salarié, qui se sont répétés dans le temps, malgré des alertes de son supérieur hiérarchique, caractérisant une insuffisance professionnelle. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. C / Sur les conséquences financières du licenciement M. [K] [P] ayant été licencié pour insuffisance professionnelle, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application des dispositions de l'article L1234-1 du code du travail, « Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2 et 3 ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié ». En l'espèce, M. [K] [P] ayant une ancienneté de moins d'un an, a droit à un préavis d'un mois et non de trois mois comme il le soutient. Il ne conteste pas que l'employeur ait respecté ce préavis d'un mois. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes. II / Sur le rappel de salaire M. [P] considère qu'il aurait dû percevoir une rémunération brute mensuelle de 1 619,64 euros correspondant à celle d'un ETAM de catégorie B selon la convention collective du bâtiment et travaux publics ETAM de la Guadeloupe 2018. Il fait valoir que sur ses bulletins de salaire figure une rémunération brute d'un montant de 1 541,74 euros, soit une différence de 77,90 euros par mois. Cependant, ainsi que le relève la formation de départage du conseil de prud'hommes, si la convention collective sus-évoquée fixe le salaire minimum d'un ETAM de catégorie B à la somme mensuelle de 1 619,64 euros elle ne précise que la partie variable de la rémunération serait exclue de ce montant. Or le contrat de travail de M. [K] [P] prévoit une rémunération fixe d'un montant de 1 541,74 euros ainsi que les modalités de calcul de la part variable et, en tenant compte de la part variable, M. [P] a perçu chaque mois une rémunération largement supérieure au salaire minimum fixé par la convention collective. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande. III / Sur le rappel de commissions L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. ». En l'espèce aucune demande de rappel de commissions ou de part variable ne figure dans le dispositif des conclusions de l'appelant. La cour n'est donc saisie d'aucune demande à ce titre, étant rappelé que la formation de départage du conseil de prud'hommes a débouté M. [K] [P] de ce chef de demande. IV / Sur les heures supplémentaires L'article L.3171-4 du code du travail dispose qu' « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ». En l'espèce, M. [K] [P] affirme qu'en plus de ses horaires de travail, il avait l'obligation d'effectuer une permanence au magasin un samedi sur trois, de 9h30 à 12h30. Toutefois, ainsi que l'a justement relevé la formation de départage du conseil de prud'hommes, M. [K] [P] ne produit aucun planning, aucun relevé des heures supplémentaires qu'il estime avoir effectuées, de sorte qu'il est impossible pour la juridiction de céans de vérifier si son temps de travail a dépassé le temps de travail légal. Son employeur affirme que lesdites heures étaient incluses dans son planning hebdomadaire et M. [P] ne répond pas sur ce point. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande. V / Sur l'indemnité compensatrice de congés payés L'article D.3141-9 du code du travail dispose que : « L'employeur qui adhère à une caisse de congés payés, par application de l'article L. 3141-32, délivre au salarié, en cas de rupture du contrat de travail, un certificat justificatif de ses droits à congé compte tenu de la durée de ses services. ». Selon l'article D.3141-12 du code du travail, relatif aux dispositions particulières aux professions du bâtiment et des travaux publics : « Dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet. ». En l'espèce, M. [P] verse aux débats un document établi par la Caisse des congés BTP des Antilles et de la Guyane le 12 mai 2020, indiquant que selon les éléments en sa possession les droits à congés payés du salarié s'établissaient à 28 jours, correspondant à une indemnité brute de 2 843,32 euros. Il s'en déduit que l'employeur a rempli ses obligations en effectuant les déclarations et versements idoines. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande. VI / Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [K] [P] aux dépens et à payer à la société Marbrerie de la Jaille, [E] [S], [E] [S] la somme de 1000 euros pour ses frais irrépétibles en 1ère instance. Il convient d'y ajouter la somme de 500 euros pour ses frais irrépétibles en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement la formation de départage du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 28 mars 2023 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Conamne M. [K] [P] à payer à la société Marbrerie de la Jaille, [E] [S] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge de l'appelant. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article L.1232-1 du code du travail à la date du licenarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L.3171-4 du code du travail dispose quarticle L.1235-1 du code du travail le juge a pour misarticle 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose qarticle L1234-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 1 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66863cedb1dbbe3bae600206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel