Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863ce8b1dbbe3bae6001c6
- Date
- 3 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° CPAM [Localité 4] [Localité 5] C/ S.A.S. [6] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 03 JUILLET 2024 ************************************************************* N° RG 22/04288 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IR3Z - N° registre 1ère instance : 21/01512 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 01 SEPTEMBRE 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE CPAM [Localité 4] [Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée et plaidant par Mme [B] [V], munie d'un pouvoir régulier ET : INTIMEE S.A.S. [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée et plaidant par Me Hervé MORAS de la SCP LEMAIRE - MORAS & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCIENNES DEBATS : A l'audience publique du 21 Mai 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, président, M. Pascal HAMON, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 03 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier. * * * DECISION Saisi par la société [6] du rejet implicite de sa contestation, par la commission de recours amiable, de la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 5] (la CPAM ou la caisse) de la maladie déclarée par son salarié M. [D], le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, par un jugement en date du 1er septembre 2022 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, a : - dit inopposable à la société [6] la décision par laquelle la CPAM a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie du 30 septembre 2020 de M. [D], - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la caisse aux dépens. La CPAM a interjeté appel le 15 septembre 2022 de ce jugement qui lui a été notifié le 6 septembre précédent et les parties ont été convoquées à l'audience du 27 novembre 2023, où l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à celle du 21 mai 2024 pour permettre aux parties d'échanger pièces et conclusions. Par dernières conclusions communiquées au greffe le 8 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 4]-[Localité 5] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de : - débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - dire opposable à la société [6] sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par M. [D] au titre de la législation professionnelle du 11 mars 2021, - débouter la société [6] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et la condamner sur ce fondement à lui payer une somme de 1 000 euros, - condamner la société [6] aux dépens. La caisse conclut à l'infirmation du jugement et au respect de toutes les conditions posées par le tableau n°98 des maladies professionnelles. S'agissant de la caractérisation de la maladie, d'abord, son médecin-conseil, s'appuyant sur un scanner du 13 octobre 2020 réalisé par le docteur [U], a considéré que les conditions médicales réglementaires du tableau n°98 étaient remplies, ce qui a été explicitée dans une note destinée au tribunal, laquelle mentionne l'existence chez M. [D] d'une atteinte radiculaire de topographie concordante. L'élément extrinsèque ayant permis d'opérer ce constat, soit le scanner mentionné dans le colloque médico-administratif, est couvert par le secret médical et ne peut donc être produit. Ensuite, le délai de prise en charge de 6 mois et la durée minimale d'exposition au risque de 5 ans sont également respectés, la date de première constatation médicale a été fixée par le médecin-conseil au 30 septembre 2020 et l'exposition au risque du salarié a cessé le 29 septembre 2020. Quant à l'exposition au risque, M. [D] réalisait bien chez [6] les travaux visés par le tableau n°98, soit ceux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes de par son activité d'agent logistique polyvalent, magasinier/expédition qui l'amenait à ranger, charger et décharger des cartons ou encore de ranger des palettes vides, l'employeur ayant même déclaré lors de l'enquête que sur une journée, il pouvait réceptionner entre 200 et 300 kilos en 8 heures, le poids des commandes pouvait aller de 20 kilos à 1 tonne. La caisse soutient enfin que l'instruction a bien été menée au contradictoire de l'employeur, celui-ci ayant été informé des différentes dates d'échéance du dossier, dont la date d'ouverture et de clôture, d'information et de consultation. La société n'a pas pris la peine de consulter le dossier constitué. Par dernières conclusions communiquées au greffe le 29 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, la société [6] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La société considère qu'il n'est pas démontré, par des constats médicaux clairs et non équivoques, l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante et que la caisse aurait dû diligenter une expertise et mener une étude sérieuse du poste occupé par son salarié. La mention du scanner dans le colloque médico-administratif est insuffisante car la caisse n'en explique pas les résultats. Cet examen ne peut permettre d'objectiver ou d'établir l'atteinte radiculaire de topographie concordante, condition d'ailleurs non mentionnée dans le certificat médical initial. S'agissant du délai de prise en charge, l'employeur soutient que la date de première constatation médicale figurant sur la déclaration de maladie professionnelle est le 4 février 2015, soit avant que M. [D] ne soit embauché chez elle, le 1er mai 2016. L'autre date de première constatation médicale, différente et figurant sur le colloque médico-administratif, ne peut pas être retenue, faute d'élément extrinsèque pour la justifier. La durée minimale d'exposition au risque de 5 ans n'est pas non plus respectée, M. [D] a été placé en arrêt à compter du 30 septembre 2019 et la caisse n'a pas le droit de prendre en compte la période d'intérim qu'il a effectué chez elle, car elle n'était alors pas son employeur, seulement l'entreprise utilisatrice chez qui il réalisait ses missions. Pour calculer ce délai, il ne faut prendre en compte que la période travaillée chez le dernier employeur, au cas contraire la maladie ne peut lui être imputée. La caisse ne rapporte en outre pas la preuve que durant la première période d'intérim chez elle, en sa qualité d'entreprise utilisatrice, M. [D] n'a jamais été absent. S'agissant de l'exposition au risque, il n'est pas non plus démontré que M. [D] a réalisé l'un des travaux visés au tableau n°98, ses activités n'impliquaient aucun mouvement contraignant, répétitivité ou cadence soutenue. La caisse, qui ne démontre aucunement l'exposition au risque et qui n'a recueilli aucun élément sérieux, est totalement défaillante dans la charge de la preuve et aurait dû saisir le CRRMP. Ce défaut de saisine entraîne l'inopposabilité de la décision de prise en charge. Selon elle, la caisse a dénaturé les propos de M. [N], son responsable logistique, recueillis durant l'enquête. M. [D], qui a toujours disposé des outils et engins de levage nécessaires pour effectuer son travail, n'a pas été soumis de manière habituelle au port de charges lourdes. Enfin, la société prend acte que la caisse justifie de l'envoi du courrier d'information sur la clôture de l'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de présenter ses observations. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS Le 9 septembre 2020 M. [D], salarié de la société [6] en qualité d'agent logistique polyvalent, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une « protrusion discale latéralisée droite L5S1 », sur la base d'un certificat médical initial établi le 16 octobre 2020 mentionnant des « D. lombalgies chroniques invalidantes ' sciatique ». La caisse a diligenté une enquête et, par décision du 11 mars 2021, a pris en charge la pathologie ainsi déclarée au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles. La société [6] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis le pôle social. Pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la pathologie de M. [D], les premiers juges ont considéré que la caisse ne rapportait pas la preuve de ce que l'assuré présentait une atteinte radiculaire de topographie concordante, au motif que cette mention ne figurait, ni sur le certificat médical initial, ni sur le colloque médico-administratif, la caisse ne démontrant ainsi pas que son médecin-conseil avait bien vérifié cette condition. Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux. Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l'assuré, de démontrer que les conditions du tableau au titre duquel elle a pris en charge une pathologie sont remplies. - sur la désignation de la maladie Le tableau n°98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes vise la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 et la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4, avec atteinte radiculaire de topographie concordante. En l'espèce, le certificat médical initial fait état chez M. [D] de lombalgies chroniques invalidantes droites et d'une sciatique. Dans le colloque médico-administratif renseigné le 18 novembre 2020, le docteur [Y], médecin-conseil, a retenu le code syndrome « 098AAM51B », a établi que M. [D] était atteint d'une sciatique par hernie discale L5-S1, que l'examen prévu par le tableau avait été réceptionné le 13 novembre 2020, soit un scanner réalisé par le docteur [U] le 13 octobre 2020, et a conclu que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies. La caisse produit également un argumentaire de son médecin-conseil, le docteur [L], s'agissant du dossier de M. [D], qui déclare en ces termes : « demande de maladie professionnelle par CMI du docteur [K] « lombalgies chroniques invalidantes, sciatique » chez un agent logistique. Etude de dossier par le médecin-conseil avec notamment un scanner lombaire du 13/10/2020. L'examen n'est effectivement pas mentionné dans le tableau. Néanmoins, il est implicite pour faire un diagnostic de 'hernie discale et la notion d'atteinte radiculaire de topographie concordante'. Chez cet assuré, les conditions médicales sont bien remplies avec atteinte radiculaire de topographie concordante (concordance radio clinique) ». Ainsi, le scanner du 13 octobre 2020, qui n'a pas à être produit par la caisse, constitue bien l'élément médical extrinsèque sur lequel s'est fondé le médecin-conseil pour vérifier qu'étaient respectées les conditions médicales réglementaires du tableau n°98, en ce compris l'atteinte radiculaire de topographie concordante. La caisse démontre ainsi que la pathologie dont souffre M. [D] correspond bien à la maladie visée par le tableau n°98 des maladies professionnelles sous l'intitulé sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. - sur le délai de prise en charge et la durée d'exposition au risque Le tableau n°98 des maladies professionnelles prévoit un délai de prise en charge de 6 mois, sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans. Il sera rappelé que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi, et qu'elle est fixée par le médecin-conseil. En l'espèce, il ressort du colloque médico-administratif que le médecin-conseil a fixé la date de première constatation médicale au 30 septembre 2020 en indiquant que cette date correspondait à celle d'un arrêt de travail en lien avec la pathologie de M. [D]. Cet avis suffit à retenir la date du 30 septembre 2020 comme celle de première constatation médicale, sans que la caisse n'ait besoin de produire l'arrêt de travail sur lequel le médecin-conseil s'est fondé. Quant à la date du 4 février 2015 indiquée sur le certificat médical initial établi par le médecin traitant de M. [D], elle ne correspond pas à celle retenue dans le colloque médico-administratif par le médecin-conseil, qui est le seul habilité à fixer la date de première constatation médicale. M. [D] ayant cessé d'être exposé au risque à compter du 30 septembre 2020, son dernier jour travaillé avant son placement en arrêt de travail remontant au 29 septembre 2020, le délai de prise en charge de 6 mois visé au tableau n°98 est donc respecté. S'agissant de la durée d'exposition au risque, l'agent enquêteur a indiqué dans son rapport que : - M. [D] a été exposé au risque au sein de la société [6] durant 5 ans, 7 mois et 7 jours, soit en qualité d'intérimaire mis à sa disposition par la société [2] du 23 février 2015 au 30 avril 2016 puis en tant que son salarié, embauché par elle en CDI, du 1er mai 2016 au 29 septembre 2020, - qu'aucune absence dans la durée d'exposition au risque requise n'était à décompter. La condition d'exposition minimale de 5 ans requise par le tableau n°98 est donc remplie. Sur ce point, la société [6] n'est pas fondée à invoquer un défaut d'imputabilité au soutien de sa demande d'inopposabilité, au motif notamment que l'intégralité de la période d'exposition au risque minimale requise n'aurait pas été réalisée chez elle, cette problématique ne relevant pas de la compétence du juge du contentieux général. La vérification de la condition relative à la durée d'exposition au risque s'apprécie à la vue de l'ensemble de la carrière de la victime, et non pas au regard de sa seule période d'embauche chez le dernier employeur à l'égard duquel est instruite la demande de reconnaissance de maladie professionnelle. - sur la liste limitative des travaux du tableau n°98 Le tableau n°98 comporte une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, soit des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : - dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; - dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ; - dans les mines et carrières ; - dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ; - dans le déménagement, les garde-meubles ; - dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ; - dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; - dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; - dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; - dans les travaux funéraires. Il ressort du rapport et des pièces de l'enquête administrative diligentée par un agent assermenté de la caisse primaire que M. [D] est agent polyvalent magasinier/expédition et qu'il alterne un jour sur deux entre un poste en réception (rangement de produits et de palettes, chargement des camions) et de préparation de commandes (encartonnage des produits, mise sur palette des commandes, peser et déposer les commandes pour l'expédition). Lorsqu'il est à son poste en réception, le salarié a indiqué : - porter entre 20 à 30 cartons par jour (poids moyen 1 kilo), lors du chargement porter deux caisses en moyenne (entre 400 et 1000 kilos) avec l'aide éventuelle d'un collègue et ranger une quinzaine de palettes par poste (entre 5 à 25 kilos), - pousser et tirer avec un transpalette manuel pour les charger dans deux camions par jour des caisses (200 à 500 kilos), avec un CACES 1 (engin vibrant) des produits en vrac à ranger dans les allées, avec un transpalette une quinzaine de palettes (5 à 25 kilos). M. [N], responsable logistique chez [6] et supérieur de M. [D], a indiqué, lors d'un entretien téléphonique avec l'agent enquêteur, que le salarié réceptionne avec un CACES 1 4/5 caisses de 4 mètres (400 à 500 kilos par jour de réception), avec un transpalette électrique la plupart du temps une dizaine de caisses d'1,20 mètres (50 à 100 kilos), que 2 camions sans accès pour le CACES 1 sont chargés par jour et que le poids des cartons pour le rangement vrac est de 100 grammes à 16-18 kilos maximum. M. [N] considère qu'en moyenne, il porte 10-15 kilos de palettes à ranger et 20-30 kilos de cartons et qu'il pousse et tire, pour le chargement des petits camions, avec le transpalette manuel, entre 200 à 500 kilos par jour. Lorsqu'il est à son poste de préparateur de commandes, le salarié a indiqué : - manipuler 5 fois une commande de 15 kilos, à raison de 15 commandes par jour, soit un port de charge de 1125 kilos (avec rails compris), - pousser et tirer le chariot et la cercleuse. M. [N] considère qu'en moyenne, le salarié porte entre 100 grammes et 10 kilos, le poids peut être très aléatoire, une commande peut faire 1 tonne et le salarié peut l'avoir à peine touchée comme l'avoir intégralement portée. Il ajoute qu'en moyenne le salarié porte 3 fois le poids complet et 2 fois article par article pour les petits colis. M. [N] ajoute que les engins vibrants utilisés sont le CACES 1 (en préparation 1h par jour, en réception 3h au moins), le CACES 3 (rarement) et le CACES 5 (en préparation 3h par jour, en réception 2h). Dans le questionnaire employeur de la caisse, celui-ci a : - indiqué que M. [D] utilisait des chariots élévateurs (CACES 1, 3 et 5), - a coché « oui » à la question « les tâches effectuées comportent-elles habituellement de la manutention manuelle de charges lourdes par le port de colis (poids moyen 4 kilos), - que le salarié devait lever ou porter des charges unitaires d'au moins 15 kilos une heure par jour, se déplacer avec des charges unitaires d'au moins 10 kilos environ 2 heures par jour, - estimé que le salarié portait par semaine, entre 0 et 10 kilos durant 14h, 20 kilos durant 4h, et 20 à 30 kilos durant 1h, - estimé que le salarié portait tous les jours entre 0 et 10 kilos, 20 kilos et entre 20-30 kilos. Il ressort des déclarations concordantes du salarié, de son responsable et de la société, ainsi que des constats de l'agent enquêteur, que M. [D] effectuait donc quotidiennement des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes visées par le tableau n°98, soit des travaux de chargement et déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires. La condition relative à la liste limitative des travaux est donc remplie, la caisse rapportant la preuve attendue. Vu les déclarations de M. [N] lors de l'enquête et le questionnaire employeur, la société [6] est mal fondée à désormais contester toute exposition au risque du salarié chez elle, étant d'ailleurs rappelé que le tableau n°98 n'impose aucune cadence, posture contraignante, durée d'exposition journalière ou charge minimale. Elle n'est pas non plus fondée à soutenir que l'agent enquêteur aurait dénaturé les propos de M. [N], tels que recueillis et consignés dans le procès-verbal de contact téléphonique établi le 28 janvier 2021, lequel mentionne expressément que lecture en a été donnée à l'auditionné, il ressort clairement du rapport d'enquête qu'ils ont été repris en l'état sans modification. Si M. [N] n'était pas habilité à répondre, pour une quelconque raison, la société ne s'en explique pas. Ces éléments de contestation ne permettent pas de remettre en cause la présomption d'imputabilité au travail de la pathologie de M. [D], en application des conditions du tableau n°98, ni de démontrer qu'elle résulterait d'une cause totalement étrangère au travail. Ainsi, et par infirmation du jugement entrepris, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [D] du 11 mars 2021 sera déclarée opposable à la société [6]. Succombant totalement, la société [6] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare opposable à la société [6] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [D] du 11 mars 2021, Condamne la société [6] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale quarticle 700 du code de procédure civile et la conarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66863ce8b1dbbe3bae6001c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel