Tribunal Judiciaire3ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 3ème Chambre civile — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6685a7401d2b47a9d8ce0806
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile) JUGEMENT : [B] [X] c/ Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE, Société SIACI SAINT HONORE SAS-SEASON, CPAM DES ALPES MARITIMES, CPAM des YVELINES, S.A.S.U AUCHAN HYPERMARCHE MINUTE N° 24/ Du 03 Juillet 2024 3ème Chambre civile N° RG 23/00149 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OTVK Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du trois Juillet deux mil vingt quatre COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne VINCENT, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS A l'audience publique du 08 Avril 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 03 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ; PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 03 Juillet 2024 , signé par Anne VINCENT, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond Grosse délivrée à , la SCP A VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES , la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES , la SELARL VERIGNON expédition délivrée à le mentions diverses Expertise RMEE du 10.03.2025 à 9h30 DEMANDERESSE: Madame [B] [X] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant DEFENDERESSES: Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège. [Adresse 11] [Localité 13] représentée par Maître Denis PASCAL de la SCP A VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant Société SIACI SAINT HONORE SAS-SEASON prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège. [Adresse 8] [Localité 10] représentée par Maître Denis PASCAL de la SCP A VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES , avocats au barreau de MARSEILLE, avocats postulant, Maître Isabelle RAFEL de la SCP A VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant CPAM DES ALPES MARITIMES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège. [Adresse 9] [Localité 3] N’ayant pas constitué avocat INTERVENANT VOLONTAIRE CPAM DES YVELYNES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Maître Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant S.A.S.U AUCHAN HYPERMARCHE, prise en son établissement secondaire AUCHAN HYPERMARCHE [Localité 4] sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié és qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Isabelle RAFEL de la SCP A VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, Me Denis PASCAL de la SCP A VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant EXPOSE DU LITIGE Le 22 janvier 2022, Mme [B] [X] a été victime d’une chute alors qu’elle se trouvait à l’intérieur du magasin AUCHAN de [Localité 4]. Alors qu’elle faisait ses courses elle a heurté une palette au sol et est tombée violemment. Elle a été amenée aux urgences de la clinique [16]. Selon les constatations médicales initiales, Mme [B] [X] a présenté un traumatisme au poignet gauche avec impotance fonctionnelle. Il a été diagnostiqué une fracture de l’extrémité inférieure des deux os de l’avant-bras gauche qui a donné lieu à réduction et ostéosynthèse. C'est dans ce contexte que par actes d’huissier délivrés les 20 et 28 décembre 2022, Mme [X] [B] a assigné la société SIACI SAINT HONORE SAS-SEASON, la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE au contradictoire de la CPAM des Alpes-Maritimes devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour obtenir la condamnation de la société SIACI SAINT HONORE SANS SEASON solidairement avec son assureur Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE à l’indemniser de son préjudice et la désignation d’un expert médical aux fins d’évaluer son préjudice. La CPAM des Alpes-Maritimes n’a pas constitué avocat. La CPAM des Yvelines et la SASU AUCHAN HYPERMARCHE sont intervenues volontairement à l’instance. Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes : Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 décembre 2023, Mme [X] [B] demande au Tribunal de : -DONNER ACTE de l’intervention volontaire de la CPAM DES YVELINES - DONNER ACTE de l’intervention volontaire de la SASU AUCHAN Hypermarché prise en son établissement secondaire AUCHAN Hypermarché [Localité 4]. Vu les articles 1242 et suivants du Code Civil, -CONDAMNER SASU AUCHAN Hypermarché prise en son établissement secondaire AUCHAN Hypermarché [Localité 4] solidairement avec la compagnie d'assurance ALLIANZ GLOBAL CORPORATE à indemniser Mme [X] du préjudice consécutif à la chute dont elle a été victime au magasin Auchan [Localité 4] le 22 janvier 2022 - DESIGNER tel Expert médical qu’il appartiendra avec mission de procéder à l’examen de Mme [B] [X] et fournir dans un rapport circonstancié tout élément permettant de statuer ultérieurement sur l’indemnisation du préjudice corporel consécutif à la chute qu’elle a subie le 22 janvier 2022 - CONDAMNER SASU AUCHAN Hypermarché prise en son établissement secondaire AUCHAN Hypermarché [Localité 4] solidairement avec la compagnie d'assurance ALLIANZ GLOBAL CORPORATE à verser à Mme [X] la somme de 5 000€ à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. - CONDAMNER SASU AUCHAN Hypermarché prise en son établissement secondaire AUCHAN Hypermarché [Localité 4] solidairement avec la compagnie d'assurance ALLIANZ GLOBAL CORPORATE à verser à Mme [X] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. Dans leurs conclusions récapitulatives N°1 notifiées par voie électronique, le 1er décembre 2023, la société SIACI, la Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE et la SASU AUCHAN HYPERMARCHE intervenante volontaire sollicitent du Tribunal de : - PRONONCER la mise hors de cause de la société SIACI SAINT HONORE. - JUGER recevable la société AUCHAN HYPERMARCHE en son intervention volontaire. A titre principal - DEBOUTER Mme [B] [X] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions à l’encontre de la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE en sa qualité d’assureur de la société AUCHAN HYPERMARCHE. A titre subsidiaire - JUGER que la somme à verser à titre de provision, ne saurait aller au-delà de 1.000 €, - DONNER ACTE à la société AUCHAN HYPERMARCHE et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE des protestations et réserves qu’elles formulent quant à la demande d’expertise, -CONFIER à l’expert aux frais avancés par Mme [X] la mission suivante : ➢ D’entendre les parties, ➢ De procéder à l’examen de Mme [B] [X], ➢ De fixer la date de consolidation, ➢ De déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail, ➢ De dire s’il résulte des lésions constatées une incapacité permanente, et dans l’affirmative, après avoir précisé les éléments, chiffrer le taux du déficit physiologique existant au jour de l’examen, ➢ De déterminer la différence entre la capacité antérieure et, dont, le cas échéant, les anomalies devront être discutées et évaluées et la capacité actuelle, ➢ De donner son avis sur les souffrances endurées et les autres préjudices annexes qui peuvent exister en les qualifiant de très léger, léger, moyen, assez important, important ou très important, ➢ De distinguer les préjudices liés à l’état initial de ceux qui sont la conséquence de l’accident du 3 mai 2021. En tout état de cause, -DEBOUTER Mme [B] [X] de sa demande d’indemnisation pour résistance abusive à l’encontre de la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE en sa qualité d’assureur de la société AUCHAN HYPERMARCHE, -DEBOUTER Mme [B] [X] de sa demande relative à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, -DEBOUTER la CPAM des Yvelines de l’intégralité de ses demandes, Et en toute hypothèse, - JUGER que toute condamnation qui serait, par impossible, prononcée à l’encontre de la Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE, ne pourra intervenir que dans les termes et limites des conditions particulières de la police souscrite par la société AUCHAN HYPERMARCHE et s’entendra après déduction de la franchise contractuelle opposable aux tiers, - CONDAMNER Mme [B] [X] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, la CPAM DES YVELYNES, sollicite de : - la DÉCLARER recevable en son intervention volontaire, - DIRE ET JUGER que les droits à remboursement de la CPAM DES YVELINES, seront réservés, jusqu’à fixation du préjudice subi, y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime, - DIRE ET JUGER que la CPAM DES YVELINES s’en rapporte sur les demandes d’expertise, de provision et de dommages-intérêts formulées par Mme [X], n’ayant pas d’observation particulière à formuler, - STATUER ce que de droit sur ces demandes, - CONDAMNER toute partie succombante, d’avoir à payer à la CPAM DES YVELINES une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, - CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Benoît VERIGNON, Avocat aux offres de droit. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2023 avec clôture au 25 mars 2024 et l’affaire fixée à plaider le 8 avril 2024. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel. En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire, la CPAM des Alpes-Maritimes (assignation remise à personne morale avec signification à personne se déclarant habilitée à recevoir), n’ayant constitué avocat. Sur l’intervention volontaire de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des Yvelines La CPAM des Yvelines est bien fondée à intervenir volontairement pour exercer son recours subrogatoire pour obtenir le remboursement des débours versés à son assurée en application des article L376-1 et suivant du Code de la sécurité sociale. Sur l’intervention volontaire de la SASU AUCHAN HYPERMARCHE La SASU AUCHAN HYPERMARCHE, propriétaire des locaux, lieu de survenance de l’accident est bien fondée à intervenir volontairement. Elle sera reçue en son intervention volontaire. Sur la mise hors de cause de la société SIACI Il n’est pas contesté que la société SIACI est le courtier en assurance de la société AUCHAN HYPERMARCHE et non son assureur. Sa mise hors de cause sera donc ordonné, aucune demande n’étant d’ailleurs formulée in fine à son encontre. Sur le droit à indemnisation de la victime La survenance de la chute de Mme [X] [B] au sein des rayons du supermarché AUCHAN [Localité 4] établissement secondaire de la SASU AUCHAN HYPERMARCHE n’est pas contestée. Selon l’article 1242 du code civil le gardien de la chose qui a eu un rôle causal dans la réalisation d’un dommage est tenu à réparation. S’agissant d’une chute imputée à l’état du sol ou à la configuration des lieux, il incombe au demandeur de rapporter la preuve d’un rôle actif du sol et en particulier d’une configuration anormale ayant joué un rôle causal dans la réalisation du dommage. La charge de la preuve des circonstances alléguées de l’accident repose sur le demandeur en application de l’article 9 du code de procédure civile. Mme [X] fait valoir que son pied s’est pris dans l’angle de la palette – la palette était abandonnée, positionnée au milieu d’une allée, de travers, de sorte que son angle dépassait au sol en partie basse dans une position anormale – le témoignage qu’elle produit a une force probante nonobstant le délai écoulé depuis la survenance du dommage et sa rédaction et il a été demandé suite au refus de prise en charge de son sinistre – la déclaration de sinistre n’excluait pas l’existence de témoins, et son rédacteur a noté expressément qu’un collaborateur avait laissé en plein milieu de l’allée une palette – le positionnement en plein milieu de l’allée constitue une position dangereuse pour le consommateur qui se sert dans les rayons et n’a pas forcément son attention attirée par les objets présents en partie basse et situé en travers – aucun personnel du magasin n’était entrain de procéder à la mise en rayon de produits qui se trouvaient posés sur cette palette – aucun personnel autour n’a alerté les consommateurs de l’existence de produits situés au sol La Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE et la SASU AUCHAN HYPERMARCHE lui opposent l’absence de responsabilité de la société AUCHAN HYPERMARCHE dans la survenance de l’accident faute de prouver la position dangereuse ou anormale de la palette et concluent que l’accident n’est donc dû qu’à l’inattention de Mme [X]. Elles font valoir les arguments suivants : - la déclaration de sinistre indique qu’il n’y avait pas de témoins en conséquence, l’attestation de témoin rédigé six mois après n’a aucune force probante - les pièces médicales produites n’ont aucune valeur probatoire pour accréditer la thèse d’une chute en lien avec la palette, l’état de santé de Mme [X] pouvant être à l’origine de sa chute - une cause extérieure à l’origine de la chute ne peut donc être exclue - une palette positionnée de manière à permettre aux clients de passer de part et d’autre n’a pas une position anormale - il n’est pas rapportée la preuve de la position de la palette le jour de l’accident au vu de la photographie datée de 2 jours après - en tout état de cause, la palette photographiée est parfaitement visible sur un carrelage clair et les clients pouvaient circuler librement de part et d’autre - l’accident est exclusivement dû au manque d’attention de la cliente - le rédacteur de la fiche de réclamation n’a pas été témoin de l’accident, il n’a fait que transcrire les déclarations de Mme [X] et la fiche n’a donc aucune force probante quant aux causes de l’accident La configuration des lieux de survenance de la chute le 22 janvier 2022 vers 9h50 n’a pas fait l’objet d’une prise de photos le jour des faits. Mme [X] ne conteste pas que la photographie qu’elle verse date du 25 janvier 2022, prise plusieurs jours après l’accident même si elle montre la palette dans une position de travers qui correspond à celle qu’elle décrit avoir été le jour de l’accident. D’autre part, la photographie produite par le magasin, avec la palette au même emplacement, redressée et mise en parallèle du rayonnage, prise postérieurement. Elle présente de fait un positionnement modifié. Il ressort de la fiche de réclamation établie le 24 janvier 2022 par le manager sécurité de AUCHAN que ce dernier a constaté que la palette était au milieu de l’allée quand les faits se sont produits. Est mentionné un contrôle de l’état des lieux par le service de sécurité et le visa d’une photo qui en l’espèce n’est pas produite. Les défendeurs ne peuvent donc prétendre que les circonstances qu’il décrit ne sont que le report des déclarations de la cliente. Le manager sécurité a mentionné que derrière la bijouterie, un collaborateur avait laissé en plein milieu de l’allée une palette, que la cliente ne l’avait pas vue et avait chuté au sol. Le positionnement anormal de la palette, laissée en plein milieu, est conforté par le témoignage produit de M. [O] [F] dressé le 7 juin 2022. La fiche de réclamation du 24 janvier 2022 est laissée en blanc concernant des renseignements sur un témoin de l’accident. Elle n’exclut pas son existence. Il ne peut être reproché à la demanderesse d’avoir recueilli cette attestation uniquement postérieurement au refus de prise en charge. La force probante de cette attestation établie régulièrement est donc entière. Il en ressort que le témoin a vu directement la chute et y décrit les lieux. Il indique avoir vu Mme [X] chuter à cause de la palette qui se trouvait en plein milieu et en travers, et qu’après, une des employés de la bijouterie du magasin était venue afin de la secourir. Ces éléments corroborent la description faite par Mme [X] d’avoir heurté un angle de la palette au sol qui était positionnée en travers et non rangée contre rayonnage comme elle le sera plusiers jours après, donc dans une position anormale. Aucun élément ne permet d’établir que la chute peut être imputée à un état arthrosique antérieur de Mme [X], le contact avec une chose inerte en positionnement anormal étant sans lien avec l’état de santé de la cliente. Aucune marchandise sur la palette n’était manipulée par un employé du magasin pour une mise en rayon au moment de l’accident. Elle était donc inerte, sans surveillance, et sans précaution particulière d’avis aux clients se déplaçant dans l’allée du magasin. Son positionnement anormal n’était pas prévisible. La photographie prise postérieurement montrant une remise en place de ladite palette dans une position normale sur les lieux de l’accident donc une modification des lieux a d’ailleurs précisément remédié au positionnement anormal de la chose. La société AUCHAN HYPERMARCHE ne conteste pas l’existence de sa responsabilité pour les faits survenant au sein de son établissement secondaire le magasin AUCHAN HYPERMARCHE [Localité 4]. Elle sera déclarée entièrement responsable à indemniser intégralement Mme [X] [B] des conséquences de la chute survenue le 22 janvier 2022. La compagnie d’assurances ALLIANZ GLOBAL CORPORATE sera déclarée in solidum avec la société AUCHAN HYPERMARCHE tenue à indemniser Mme [X] dans les limites des conditions contractuelles souscrites, lesquelles ne sont pas produites au Tribunal. Les franchises prévues au titre des garanties dites « contractuelles » sont opposables aux tiers. Sur la demande d’expertise Les défendeurs s’opposent à la demande d’expertise au motif de leur absence de responsabilité. Le principe de la responsabilité de la société AUCHAN HYPERMARCHE ayant été retenu, Mme [X] qui justifie d’avoir présenté un traumatisme au poignet gauche suite à l’accident avec fractures multiples et bien fondée à obtenir la désignation d’un expert médical pour déterminer les lésions imputables avec la chute survenue le 22 janvier 2022 en prenant en compte l’existence d’un éventuel état antérieur. Sur la demande de provision Sur la demande de provision sollicitée à hauteur de 5000 €, les défendeurs offrent une provision à hauteur maximale de 1500 € au vu des pièces médicales versées en relevant un état antérieur prédominant, l’absence de traitement médicamenteux ou de suivi d’un spécialiste. Mme [X] justifie d’un bilan final de kinésithérapeute établi le 21 octobre 2023 relatant des douleurs au niveau du poignet irradiant lors de sa mobilisation, un bilan articulaire mettant en évidence un cal osseux à un an après la fracture, un bilan musculaire faisant état d’une flexion du poignet en fermeture de la main à 15° contre 40° au côté opposé avec une hypo extensibilité du poignet avec perte globale de force au niveau de la main alors que le côté atteint est le côté dominant. Ces éléments justifient l’allocation d’une provision de 5.000 euros. Sur la résistance abusive Il est notable que les défendeurs ne répliquent pas aux précisions données par Mme [X] qui relate que sont présentes deux caméras qui visionnent le lieu de l’accident et que l’employé de la bijouterie qui se trouvait sur les lieux s’est vue dissuader d’établir un témoignage. La société AUCHAN HYPERMARCHE sera condamnée in solidum avec la compagnie d’assurances ALLIANZ GLOBAL CORPORATE à verser la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive. *** En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la SASU AUCHAN HYPERMARCHE et la compagnie d’assurances ALLIANZ GLOBAL CORPORATE parties succombantes seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance. Conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Benoît VERIGNON Avocat pourra recouvrer directement contre les parties condamnées aux dépens, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision. Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La SASU AUCHAN HYPERMARCHE et la compagnie d’assurances ALLIANZ GLOBAL CORPORATE seront condamnées in solidum à payer à Mme [X] [B] la somme de 2.000 euros et à la CPAM des Yvelines la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Reçoit la CPAM des Yvelines en son intervention volontaire, Reçoit la SASU AUCHAN HYPERMARCHE en son intervention volontaire, Ordonne la mise hors de cause de la société SIACI, Déclare la société AUCHAN HYPERMARCHE entièrement responsable et tenue in solidum avec la compagnie d’assurances ALLIANZ GLOBAL CORPORATE à indemniser intégralement [X] [B] des conséquences de la chute survenue le 22 janvier 2022 au sein de son établissement secondaire le magasin AUCHAN HYPERMARCHE [Localité 4], Dit que la compagnie d’assurances ALLIANZ GLOBAL CORPORATE sera tenue à indemniser [X] [B] dans les limites des conditions contractuelles souscrites, et que les franchises prévues au titre des garanties contractuelles sont opposables aux tiers, ORDONNE UNE EXPERTISE JUDICIAIRE et DESIGNE le Docteur [J] [T] expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence [Adresse 7] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 14] avec pour mission, après avoir convoqué les parties et leurs représentants dans les conditions prévues aux articles 160 et suivants du code de procédure civile: - d’examiner la victime en décrivant les lésions qu’elle impute à l’accident litigieux et en indiquant par ailleurs, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions qu’elle a subis, leur évolution et les traitements appliqués ; - de préciser si les lésions constatées sont bien en relation directe et certaine avec l’accident ; - de fixer la date de consolidation des blessures ; - d’examiner en suite chacun des postes de préjudices suivants ; préjudices patrimoniaux : a) préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : - indiquer les dépenses de santé actuelles (DSA) - indiquer les frais divers (FD) et notamment honoraires que la victime a été contrainte ou sera contrainte de débourser auprès des Médecins Spécialistes ou non pour se faire conseiller et assister à l’occasion de l’expertise médicale la concernant, frais de transports survenus durant la maladie traumatique dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident, dépenses destinées à compenser des activités non-professionnelles particulières pouvant être assumées par la victime durant sa maladie traumatique (soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule, d’un logement, etc...) - indiquer les pertes de gains professionnels actuels (PGPA) c’est à dire perte actuelle de revenus éprouvée par la victime du fait de son dommage b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation : - donner au tribunal tous éléments permettant de fixer les dépenses de santé futures (DSF) : frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation, - frais de logement adapté (FLA) : sur la base de factures, de devis et même des conclusions du rapport de l’Expert quant à la consistance et au montant des travaux nécessaires à la victime pour vivre dans son logement - frais de véhicule adapté (FVA) - assistance par une tierce personne (ATP) - pertes de gains professionnels futures (PGPF) - l’incidence professionnelle (IP) préjudices extra-patrimoniaux : a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation : - déficit fonctionnel temporaire (DFT) (incapacité fonctionnelle totale ou partielle qu’a subie la victime jusqu’à sa consolidation, en ce y compris la perte de qualité de vie et des choses usuelles de la vie courante) - souffrances endurées (SE) : souffrances physiques et psychiques et troubles associés endurés par la victime durant la maladie traumatique, c’est à dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation - préjudice esthétique temporaire (PET) : atteinte physique comme altération de l’apparence physique même temporaire avec des conséquences personnelles préjudiciables liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, b) préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation : - déficit fonctionnel permanent (DFP) : atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, douleurs permanentes ressenties, perte de la qualité de vie et troubles dans les conditions d’existence rencontrés au quotidien après consolidation, perte d’autonomie personnelle de la victime dans ses activités journalières et déficit fonctionnel spécifique même après consolidation, - préjudice d’agrément (PA) : impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir, en tenant compte des paramètres individuels de la victime (âge, éventuellement niveau, etc...) - préjudice esthétique permanent (PEP) - préjudice d’établissement (PE) : perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale “normale” en raison de la gravité du handicap permanent dont reste atteinte la victime après sa consolidation et d’une manière plus générale pour tout ce qui touche au bouleversement dans les projets de vie de la victime l’obligeant à effectuer certaines renonciations sur le plan familial, - préjudice permanent exceptionnel (PPE) : tout ce qui permet d’indemniser à titre exceptionnel tel ou tel préjudice extra-patrimonial permanent particulier non -indemnisable par un autre biais, c) préjudices extra-patrimoniaux évolutifs hors consolidation : - préjudice lié à des pathologies évolutives (PEV) - indiquer les frais divers (FD) - indiquer les pertes de gains professionnels actuels (PGPA) DIT que pour l'exécution de sa mission, l'expert judiciaire: 1°) devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d'en préciser les sources ; 2°) pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l'article 242 alinéa 1er du C.P.C. ; 3°) pourra prendre l’avis d’un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l’article 278 du code de procédure civile ; DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et DIT qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ; DIT que [X] [B] devra consigner à la régie du tribunal dans le délai de 2 mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 780 € TTC afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ; DIT qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion. DIT que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ; DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ; DIT l’expert évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ; DIT que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ; DIT que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ; DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ; DIT que les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date d’examen tous les documents se rapportant au litige et que le demandeur à l’expertise communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; DIT que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ; DIT que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ; DIT que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ; DIT que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 3 mars 2025 , rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ; DIT que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ; DIT qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ; DIT que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ; DIT que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ; DIT que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ; DIT que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; DIT qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressé concomitamment aux parties ; DIT que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ; DIT que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ; DIT qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ; DIT qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la société AUCHAN HYPERMARCHE et la compagnie d’assurances ALLIANZ GLOBAL CORPORATE à verser la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, Condamne in solidum la société AUCHAN HYPERMARCHE et la compagnie d’assurances ALLIANZ GLOBAL CORPORATE à verser la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, Déclare la présente décision commune et opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes et à la CPAM des Yvelines, Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, Condamne in solidum la société AUCHAN HYPERMARCHE et la compagnie d’assurances ALLIANZ GLOBAL CORPORATE à payer à [X] [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne in solidum la société AUCHAN HYPERMARCHE et la compagnie d’assurances ALLIANZ GLOBAL CORPORATE à payer à la CPAM des Yvelines la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne in solidum la société AUCHAN HYPERMARCHE et la compagnie d’assurances ALLIANZ GLOBAL CORPORATE aux entiers dépens de l'instance, Dit que Maître Benoît VERIGNON Avocat pourra recouvrer directement contre les parties condamnées aux dépens, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision. Renvoi l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 10 mars 2025 à 9h30 pour conclusions des parties au fond. Et la Présidente a signé avec le greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 278 du code de procédure civilearticle 473 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civilearticle 267 du code de procédure civilearticle 1242 du code civil le gardien de la chosearticle 699 du Code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 275 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civilearticle 173 du Code de Procédure Civilearticle 9 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile et aux en
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chambre civile
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
6685a7401d2b47a9d8ce0806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA