Tribunal Judiciaire3ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 3ème Chambre civile — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6685a7401d2b47a9d8ce0801
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE 3ème Chambre civile Date : 03 Juillet 2024 MINUTE N°24/ N° RG 23/04222 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PHUR Affaire : S.A. [11] C/ [Z] [P] épouse [X] [M] [P] épouse [I] [U] [P] épouse [F] [L] [E] veuve [P] ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Nous, Anne VINCENT, Juge de la Mise en Etat, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier DEMANDERESSES À L’INCIDENT ET DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL : Mme [M] [P] épouse [I] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Mme [U] [P] épouse [F] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Mme [L] [E] veuve [P] [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DÉFENDERESSE À L’INCIDENT ET DEMANDERESSE AU PRINCIPAL: S.A. [11] [Adresse 10] [Localité 9] représentée par Maître Frédéric PIAZZESI de la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant EN PRÉSENCE : Mme [Z] [P] épouse [X] [Adresse 8] [Localité 2] N’ayant pas constitué avocat Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions régulièrement signifiées, Ouïe les parties à notre audience du 08 Avril 2024 La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 03 Juillet 2024 a été rendue le 03 Juillet 2024 par Madame Anne VINCENT Juge de la Mise en état, assisté de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, Grosse :Maître Frédéric PIAZZESI de la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS , Me Henri-charles LAMBERT Expédition : Le Rmee du 4 novembre 2024 à 9h30 ******************* EXPOSÉ DU LITIGE Par exploits d’huissier délivrés le 31 octobre 2023, la SA [11] a assigné Mme [M] [P] épouse [I], Mme [U] [P] épouse [F] , Mme [L] [E] veuve [P] et Mme [Z] [P] épouse [X] devant le Tribunal Judiciaire de Nice aux fins de : - ordonner la vente sur licitation des biens sis à [Adresse 6], cadastre LM [Cadastre 7] pour 17 ares et 85 centiares et LM [Cadastre 3] pour 2 ares et 17 centiares, les lots n°20, 44 et 66 selon le règlement de copropriété et l’état de division selon acte de Maitre [B], Notaire à [Localité 12], en date du 19 décembre 1972, publié le 20 decembre 1972, volume 954 AP n°12 ; de l’additif à règlement de copropriété en date du 11 mars 1974, publié le 25 mars 1974 et 16 avril 1974, volume 1594 AP n°5 et du rectificatif en date du 25 avril 1974, publié le 26 avril 1974, volume 1641 AP n°7, qui dépendent de l’indivision entre les requis, laquelle vente repondra aux dispositions des articles 1271 et suivants du code de procedure civile et au cahier des charges dressé et déposé par la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS. - fixer la mise à prix de I’immeuble à la somme de 600.000 € (SIX CENT MILLE EUROS) avec faculté de baisse d’un quart, puis de la moitié - fixer les modalites de publicité de la vente sur licitation des biens. - désigner tel notaire qu’il plaira afin d’établir Ie compte de liquidation et de partage du prix de vente DECLARER les dépens de la présente instance, frais privilegiés de licitation. Mme [M] [P] épouse [I], Mme [U] épouse [F] , Mme [L] [E] veuve [P] ont constitué avocat. Mme [Z] [P] épouse [X] assignée à étude n’ a pas constitué avocat. A ce stade de la procédure Mme [M] [P] épouse [I], Mme [U] épouse [F], Mme [L] [E] veuve [P] n’ont pas déposé de conclusions au fond. *** Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, Mme [M] [P] épouse [I], et Mme [U] épouse [F] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande d’incident aux fins de : – déclarer irrecevable l’action en licitation à défaut de l’accord de l’usufruitière [L] [E] veuve [P] – condamner la [11] à leur payer à chacune la somme de 1500 € ainsi qu’aux entiers dépens – dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. Dans ses conclusions d’incident en réplique notifiées le 3 avril 2024, Mme [L] [E] veuve [P] sollicite du juge de la mise en état de : – déclarer irrecevable l’action en licitation à défaut de l’accord de l’usufruitière – condamner la [11] à lui payer la somme de 2000 euros ainsi qu’aux entiers dépens Dans leurs conclusions en réplique d’incident notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, la société [11] sollicite de : – débouter Mme [M] [P] épouse [I] et Mme [U] épouse [F] – condamner solidairement Mme [M] [P] épouse [I] et Mme [U] épouse [F] à lui payer la somme de 2000 euros ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS. L’incident a été plaidé à l’audience du 8 avril 2024. A l’audience les parties s’en sont rapportées à leurs dernières écritures. L’incident a été mis en délibéré et la décision rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire, Mme [Z] [P] épouse [X] (assignation remise à étude) , n’ayant constitué avocat. La présente ordonnance est selon l’article 795 du Code de procédure civile susceptible d’appel puisque statuant sur un incident pouvant mettre fin à l’instance, Sur les demandes En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, issu du décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Sur le défaut d’accord de l’usufruitier Mme [M] [P] épouse [I], et Mme [U] épouse [F] oppose que l’action en partage est subordonnée à l’accord de l’usufruitier (cassation civile première 13 juin 2019 numéro 18- 347) et que [L] [P] a exprimé son refus. [L] [P] fait valoir son refus à la licitation qui rend irrecevable l’action de la banque et que l’article 122 ne limite pas les fins de non-recevoir qu’il cite. La [11] défenderesse à l’incident oppose que le moyen soulevé ne constitue pas une fin de non recevoir mais un moyen de fonds qui relève de la compétence du tribunal. Subsidiairement, elle oppose qu’il ne résulte pas des pièces versées aux débats le refus exprimé par l’usufruitière. La condition de l’accord de l’usufruitier pour que soit ordonnée une licitation d’un bien indivis à la demande d’un créancier de l’indivision est une question de fond de la compétence du Tribunal. Le juge de la mise en état n’est pas compétent pour en connaître. Le bien-fondé d’une prétention ne peut être assimilé à la qualité pour agir. En conséquence, l’incident sera rejeté. *** La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver les dépens et les frais irrépétibles. L’affaire sera renvoyée à l’audience du juge de la mise en état pour les conclusions de Mme [M] [P] épouse [I], Mme [U] épouse [F] , Mme [L] [E] veuve [P] sur le fond de l’affaire. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la Mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel, Rejetons l’incident, Réservons les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles, Renvoyons les parties à l’audience dématérialisée du juge de la mise en état du 4 novembre 2024 à 9 heures 30 pour les conclusions de [M] [P] épouse [I], [U] épouse [F] et [L] [E] veuve [P] sur le fond de l’affaire. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 789 du code de procédure civilearticle 795 du Code de procédure civile susceptibarticle 474 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chambre civile
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
6685a7401d2b47a9d8ce0801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA