Tribunal Judiciaire3ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 3ème Chambre civile — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6685a73b1d2b47a9d8ce0782
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 3 918 555 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile) JUGEMENT : [C] [B] c/ S.A. RENT A CAR, Compagnie d’assurance AIG EUROPE, [L] [D], Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des [Localité 4] MINUTE N° 24/ Du 03 Juillet 2024 3ème Chambre civile N° RG 23/01750 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O4GI Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du trois Juillet deux mil vingt quatre COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne VINCENT, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS A l'audience publique du 08 Avril 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 03 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ; PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 03 Juillet 2024 , signé par Anne VINCENT, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond Grosse délivrée à la SCP GERBI AVOCATS , la SELARL JURISBELAIR , Me Brigitte MINDEGUIA expédition délivrée à CPAM le mentions diverses DEMANDERESSE: Madame [C] [B] [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Maître Laurent GERBI de la SCP GERBI AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant DEFENDEURS: S.A. RENT A CAR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] - FRANCE représentée par Maître Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant Compagnie d’assurance AIG EUROPE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 6] [Adresse 6] représentée par Maître Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant Monsieur [L] [D] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] - FRANCE N’ayant pas constitué avocat EXPOSE DU LITIGE Le 12 mars 2021 à [Localité 7] , Mme [B] [C] âgée de 65 ans a été percutée alors qu’elle traversait la route par le véhicule automobile conduit par M. [W] [N], celui-ci ayant été projeté alors qu’il se trouvait à l’arrêt par un utilitaire de location conduit par M. [D] [L] appartenant à la société RENT A CAR assuré par la compagnie AIG EUROPE. Selon les constatations médicales initiales, Mme [B] [C] a présenté une fracture du poignet droit, une fracture de la hanche droite, et un traumatisme du rachis cervical. Par ordonnance rendue le 21 janvier 2022, le juge de référés de Nice a commis le Docteur [M] pour procéder à une expertise et a condamné in solidum M. [L] [D], la société RENT A CAR et la société AIG EUROPE à payer à Mme [B] [C] la somme de 6.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel. L'expert [M] a rendu son rapport le 29 septembre 2022. C'est dans ce contexte que par actes délivrés par commissaire de justice délivrés les 21, 24 et 26 avril 2023, Mme [B] [C] a assigné la société RENT A CAR et la compagnie AIG EUROPE au contradictoire de la CPAM des [Localité 4] devant le Tribunal Judiciaire de Nice aux fins de : - CONDAMNER in solidum M. [L] [D], la SA RENT A CAR et la société AIG EUROPE au paiement à Madame [C] [B] de la somme de 39 185,55 € au titre de l’indemnisation du préjudice corporel qu’elle a souffert, déduction faite de l’indemnité provisionnelle réglée d’un montant de 6.000 € et hors créance éventuelle de l'organisme social, - DIRE ET JUGER que le montant alloué par le Tribunal au titre de l’indemnisation du préjudice de Madame [C] [B] portera intérêts au double du taux d’intérêts légal à compter du 22/04/2023, date d'expiration du délai d’offre jusqu’au jour du jugement à intervenir devenu définitif sur Ie fondement des dispositions de l’artile L 211-13 du Code des Assurances, - CONDAMNER in solidum M. [L] [D], la SA RENT A CAR et la société AIG EUROPE au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER in solidum M. [L] [D], la SA RENT A CAR et la société AlG EUROPE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laurent GERBI représentant la SCP GERBI AVOCATS, sur son affirmation de droit, - DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. M. [L] [D], la société RENT A CAR et la société AIG EUROPE ont constitué avocat. La CPAM des [Localité 4] n’a pas constitué avocat mais a fait parvenir au Tribunal le montant de ses débours définitifs datés du 4 août 2023. Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes : Mme [B] [C] est en état de son assignation. Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique, le 5 juillet 2023, la société RENT A CAR et la société AIG EUROPE sollicitent du Tribunal de : - de fixer le préjudice de Mme [B] [C] à leurs propres offres après liquidation poste par poste qui s’élèvent à la somme totale de 29 014,90 €, dont à déduire le provision versée pour un montant total de 6000 €, - dire que la sanction du doublement du taux d’intérêt légal ne pourra s’appliquer qu’à compter du du 22 avril 2023 à la date de signification des présentes écritures, - réduire à de plus justes proportions l’indemnité susceptible d’être allouée au titre des frais irrépétibles Dans ses conclusions notifiées par voie électronique, le 4 octobre 2023, M. [L] [D] sollicite du Tribunal de : - condamner la compagnie AIG Europe à relever et garantir M. [L] [D] de tous les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2023 avec clôture au 25 mars 2024 et l’affaire fixée à plaider le 8 avril 2024. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel. En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire, la CPAM des [Localité 4] (assignation remise à personne morale avec signification à personne se déclarant habilitée à recevoir), n’ayant constitué avocat. Sur le droit à indemnisation de la victime Le droit à indemnisation intégrale de Mme [B] [C] victime de l’accident survenu le 12 mars 2021 impliquant un véhicule conduit par M. [D] [L] appartenant à la société RENT A CAR et assuré auprès de la société AIG EUROPE tenue à garantie, en application de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté. Sur la liquidation du préjudice Dans son rapport déposé le 29 septembre 2022, le Docteur [M] médecin expert a émis les conclusions suivantes sur le préjudice que Mme [B] [C] a subi suite aux faits du 12 mars 2021 : - Lésions imputables : Traumatisme crânien avec syndrome subjectif post-traumatique, état de stress post-traumatique, une fracture au poignet droit ostéosynthésée, fracture du rebord cotyloïdienne traitée fonctionnellement, atteinte sensitif partielle du nerf fémoro- cutané droit - ne sont pas imputables de manière directe et certaine des atteintes suivantes : le syndrome du canal carpien droit et l’atteinte dégénérative vertébrale cervicale Dépenses de santé actuelles : soins dentaires non remboursés sur justificatif Pertes de gains professionnels (PGPA) : sans objet Déficit fonctionnel temporaire : - DFTT du 12 au 15 mars 2021 soit 4 jours - DFT 50 % du 16 mars au 16 avril 2021 soit 32 jours - DFT 25% du 17 avril au 17 juillet 2021 soit 92 jours - DFT 15% du 18 juillet 2021 au 29 septembre 2022 Date de consolidation : 29 septembre 2022 Déficit fonctionnel permanent (DFP): 13 % Assistance tierce personne : 1,5 heure par jour du 16/03/21 au 16/04/21 4 heures par semaine du 17/04/21 au 17/07/21 Dépenses de santé futures (DSF): sans objet Frais de logement adapté (FLA): sans objet Frais de véhicule adapté (FVA): sans objet Incidence professionnelle (IP): sans objet Souffrances endurées (SE): 3,5/7 Préjudice esthétique temporaire (PET): Néant Préjudice esthétique permanent (PEP): 0,5/7 Préjudice sexuel (PS): sans objet Préjudice d’établissement (PE): sans objet Préjudice d’agrément (PA): la marche avec gêne sans impossibilité Préjudices permanents exceptionnels (PPE) : Au vu des conclusions respectives des parties, des justificatifs fournis, et du rapport d’expertise discuté contradictoirement et des éléments suivants - date du fait générateur : 12 mars 2021 - profession au moment de l'accident :retraitée - âge au moment de l’accident : 55 ans - date de consolidation : 29 septembre 2022 - durée de la période de consolidation : 566 jours - âge de la victime à la date de consolidation : 57 ans - taux de DFP : 13 % - de l’absence de rente accident du travail ou de pension d’invalidité à imputer le préjudice de Mme [B] [C] sera fixé comme suit : I - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX A. Préjudices patrimoniaux temporaires : 1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) : demande : 0 eurooffre : 0 euro Selon l'état des débours définitifs établi par la CPAM des [Localité 4] daté du 4 août 2023, les sommes versées au titre des dépenses de santé avant la date de consolidation par le tiers payeur sont d’un montant total de 10.700,93 euros. Ceci-étant , ceux-ci ne seront rappelés ici que pour mémoire, rappel étant ici fait que ces débours ne peuvent faire l'objet d'une imputation sur l'indemnisation de la victime au titre des dépenses de santé. La victime n'a pas formulé de demande au titre de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge. 2/ Assistance tierce personne temporaire (ATPT) demande : 2212,58 euros (avec un taux horaire de 22 euros/h) offre : 1800 € (avec un taux horaire de 18 euros/h) Le médecin-expert relève que Mme [B] [C] a eu besoin de l’aide et de l’assistance d’une tierce personne à raison de 1,5 heure par jour du 16/03/21 au 16/04/21 soit sur 32 jours, 48 heures 4 heures par semaine du 17/04/21 au 17/07/21 soit 52 heures total 100 heures L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef. En l'espèce, il y aura lieu de réparer ce poste de préjudice avec un taux horaire de 20 euros à hauteur de 100 heures x 20 euros = 2.000 euros 3/ Frais divers (FD) demande : 1.200 euros offre : 1.200 euros Vu l’accord des parties , ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1.200 euros au titre de ce poste. B - Préjudices patrimoniaux permanents Aucune demande n’est faite à ce titre. *** II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : 1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT): Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. En l'espèce, le médecin expert a déterminé plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, en fonction de l'évolution de l'état de santé de la victime : - DFTT du 12 au 15 mars 2021 soit 4 jours - DFT 50 % du 16 mars au 16 avril 2021 soit 32 jours - DFT 25% du 17 avril au 17 juillet 2021 soit 92 jours - DFT 15% du 18 juillet 2021 au 29 septembre 2022 soit 437 jours date de consolidation exclue demande : 3122,97 euros (base 33,33 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total) offre : 2934,90 euros (base 27 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total) Sur la base de 28 euros par jour eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie pour le déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de Mme [B] [C] sera évalué comme suit - DFT total : 4 jours x 28 euros = 112 euros - DFT partiel à 50% : 32 jours x 28 euros x 50 % = 448 euros - DFT partiel à 25% : 92 jours x 28 euros x 25 % = 644 euros - DFT partiel à 15% : 437 jours x 28 euros x 15 % =1.835,40 euros Total 3.039,40 euros 2/ Souffrances endurées (SE) : demande : 11.500 euros offre : 6.000 euros Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent. Compte tenu des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique, le préjudice lié aux souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par la victime peut être qualifié de modéré à moyen chiffré par l'expert à 3,5/7. Les souffrances endurées par Mme [B] [C] sont constituées par la réalisation d’une ostéosynthèse, la douleur à la marche et au poignet avec le soutien d’une canne anglaise, la prescription de collier cervical, la prescription de séances de rééducation du rachis cervical. Au vu de ces éléments, de la durée de la période écoulée avant consolidation de 566 jours , il y aura lieu de fixer ce préjudice subi par Mme [B] [C] à hauteur de 6.000 euros. B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents : 1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP) : Mme [B] [C] née le 11/06/1955 était âgée de 57 ans au jour de la consolidation le 29 septembre 2022 . Le Déficit fonctionnel permanent est caractérisé, selon l'expert judiciaire, par un état de stress post traumatique, une atteinte sensitive partielle du nerf fémoro cutané droit. Il évalue ce déficit permanent à 13 %. demande :20.150 €point 1550 € offre : 16 250 €point 1250 € Il y a lieu à indemnisation du déficit fonctionnel permanent en prenant pour base de calcul un point à 1550 euros au regard de l'âge de la victime au moment de la consolidation et de fixer le montant de ce préjudice à la somme de 20.150 euros. 2/ Préjudice d’agrément (PA) : demande : 5000 euros offre : rejet Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. La victime doit prouver la pratique antérieure de l’activité. L’appréciation se fait in concreto en fonction notamment des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif. L’expert retient au titre du préjudice d’agrément la marche avec gêne sans impossibilité. En l’espèce Mme [B] [C] âgé de 57 ans au jour de la consolidation produit des attestations. Les défendeurs critiquent les deux attestations versées aux motifs qu’elles ne mentionnent qu’une pratique épisodique de promenade et non une pratique régulière et réelle de la randonnée et d’autre part ne relatent pas un arrêt lié aux lésions directement imputables à l’accident mais au mal de dos. La pratique antérieure de la marche en ballade pour une personne retraitée relatée par les attestations de deux amies retraitées à ses côtés ne peut valablement être remise en cause ni ne constituer une activité d’agrément. L’imputabilité d’une gêne dans cette pratique au vu de l’état séquelaire consécutif à l’accident a été retenu par l’expert. Le préjudice est donc établi. Au vu de ces éléments, le montant de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 2.000 euros. 3/ Préjudice esthétique permanent (PEP): demande : 1.500 euros offre : 800 euros Ce poste de préjudice vient indemniser les traces visibles laissées par les blessures (cicatrices, déformations...), et de manière générale toute altération de l'apparence physique ou du schéma corporel. En l’espèce, le préjudice esthétique permanent de la victime est qualifié de très léger et chiffré à 0,5/7 par l’expert. Il est caractérisé par une cicatrice de 7 cm au poignet droit. Au vu de ces éléments, la réparation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 800 euros. ** Récapitulatif Préjudices sommes allouées à la victime créance CPAM Dépenses de santé actuelles pas de demande 10.700,93 euros Tierce Personne temporaire 2.000 euros Frais divers 1.200 euros Déficit fonctionnel temporaire 3.039,40 euros Souffrances endurées 6.000 euros Déficit fonctionnel permanent 20.150 euros Préjudice d’agrément 2.000 euros Préjudice esthétique permanent 800 euros TOTAL 35.189,40 euros 10.700,93 euros La société RENT A CAR et la société AIG EUROPE demande la déduction de la provision pour un montant de 6.000 euros. Mme [B] [C] mentionne son versement dans ses écritures. Cette somme sera donc déduite. Sur la sanction du doublement des intérêts Mme [B] sollicite la sanction du doublement des intérêts légaux à compter du 22 avril 2023, 5 mois après la réception du rapport d’expertise et jusqu’au jour du jugement à intervenir devenu définitif L’assureur reconnaît ne pas avoir formulé son offre dans les délais, que le doublement des intérêts a vocation à courir à compter du 22 avril 2023 mais jusqu’au jour de la significations de ses écritures le 5 juillet 2023. En application de l’article L 211-13 du code des assurances, “ Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.” Le point de départ des intérêts de retard est la date à laquelle aurait dû être présentée l’offre à savoir le 22 avril 2023, 5 mois après la réception du rapport d’expertise. Si l'assureur a présenté une offre d'indemnisation tardive, les intérêts de retard sont dus jusqu'à la date de cette offre (Civ. 2e, 22 mai 2013; Civ. 2e, 2 sept. 2016) sauf si cette offre ne porte pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice ou qu’elle est manifestement insuffisante (Civ. 2, 30 avril 2014, n° 13-16.385) puisque dans ce cas, l’offre est assimilée à une absence d’offre. En conséquence, pour arrêter le cours des intérêts au double du taux légal, l’offre tardive doit être tenue pour suffisante. En l’espèce l’offre présentée par les conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2023 d’indemnité à hauteur de 29.014, 90 euros compte tenu de l’évaluation du Tribunal à la somme de 35.189,40 euros sera retenue comme suffisante. L’assiette de la pénalité s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées. La pénalité sera donc appliquée sur la somme de 45.890,33 euros ( 35.189,40 euros +10.700,93 euros ). Ainsi les intérêts au double du taux légal pour la période du 22 avril 2023 et jusqu’à la date 5 juillet 2023 seront appliqués sur la somme de 45.890,33 euros en application de l’article L 211-13 du code des assurances. *** En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société RENT A CAR et la société AIG EUROPE parties succombantes seront condamnées aux entiers dépens de l’instance. Conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Laurent GERBI Avocat pourra recouvrer directement contre les parties condamnées aux dépens, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision. Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, la société RENT A CAR et la société AIG EUROPE seront condamnées à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [B] [C] la somme de 2.000 euros. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [M] en date du 29 septembre 2022 Dit que TUDORECO [L], et la société AIG EUROPE respectivement conducteur et assureur du véhicule impliqué dans l’accident du 12 mars 2021 survenu à [Localité 7] doivent indemniser Mme [B] [C] de l’intégralité des préjudices par lui subis du fait de cet accident, sur la base de cinq Rappelle que la société AIG EUROPE est tenue de relever et garantir TUDORECO [L] des condamnations prononcées à son encontre, Condamne in TUDORECO [L] et la société AIG EUROPE à payer à [B] [C] les sommes suivantes en réparation de son préjudice après imputation de la créance du tiers payeur Dépenses de santé actuelles pas de demande Tierce Personne temporaire 2.000 euros Frais divers 1.200 euros Déficit fonctionnel temporaire 3.039,40 euros Souffrances endurées 6.000 euros Déficit fonctionnel permanent 20.150 euros Préjudice d’agrément 2.000 euros Préjudice esthétique permanent 800 euros dont seront déduites les provisions versées pour un montant total de 6.000 euros, Dit que les intérêts au double du taux légal pour la période du 22 avril 2023 et jusqu’à la date 5 juillet 2023 seront appliqués sur la somme de 45.890,33 euros en application de l’article L 211-13 du code des assurances, Déclare la présente décision commune et opposable à la CPAM des [Localité 4] Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, Condamne in solidum la société RENT A CAR et la société AIG EUROPE à payer à Mme [B] [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne in solidum la société RENT A CAR et la société AIG EUROPE aux entiers dépens de l'instance, Dit que les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision pourront être recouvrés directement contre les parties condamnées aux dépens par Maître Laurent GERBI Avocat. Et la Présidente a signé avec le greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à Mmearticle 700 du Code de procédure civilearticle 473 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L 211-13 du code des assurances.article L 211-13 du code des assurancesarticle 699 du Code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile. En consé
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chambre civile
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
6685a73b1d2b47a9d8ce0782
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA