Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6685a6111d2b47a9d8ce0270
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RC 24/01177 Minute n° 24/490 _____________ Soins psychiatriques relatifs à madame [X] [C] ________ ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________ ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 02 juillet 2024 ____________________________________ Juge des libertés et de la détention : François PERNOT Greffière : Sarah LE BAIL Débats à l’audience du 02 juillet 2024 CH SPECIALISE DE [Localité 1] DEMANDEUR : CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] Comparant en la personne de madame [G] DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Madame [X] [C] Non comparante (certificat médical du 27 juin 2024), représentée par maître Théo DESFRANCOIS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office Actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] Ministère Public : Avisé, non comparant, Observations écrites du 01 juillet 2024. Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique, Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] en date du 27 juin 2024, reçu au greffe le 27 juin 2024, concernant madame [X] [C] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique, Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu les convocations régulières à l’audience du 02 juillet 2024 de madame [X] [C], de son conseil, du directeur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 2], et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure. EXPOSÉ DE LA SITUATION Madame [C] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur péril imminent, en l'absence de tiers, sur production d'un certificat médical signé le 21 juin 2024 par le docteur [P] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un péril imminent pour sa santé ou sa vie ; il était fait état des éléments suivants : - patiente bipolaire en phase maniaque avec agitation psychomotrice, - propos incohérent avec tachypsychie et labilité de l’humeur. La décision d'admission du 21 juin 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le jour même, mais l'état de santé de la patiente ne lui permettait pas d'en prendre connaissance. La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi : - le premier, signé le 21 juin 2024 par le docteur [E], notait un contact désinhibé avec un discours diffluent et désorganisé ; - le second, signé le 22 juin 2024 par le docteur [U], évoquait la persistance de la symptomatologie maniaque et une ambivalence quant à l’acceptation des soins. L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 22 juin 2024, notifiée le jour même ; l'état de santé de la patiente ne lui permettait pas d'en prendre connaissance. Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation. Le conseil de madame [C] ne critiquait pas la procédure et relayait la parole de sa cliente dans le sens de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète (elle disait vouloir rentrer en famille et prendre son traitement). MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ; Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ; Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic ou les soins ; Attendu que les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ; Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que madame [C] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un péril imminent pour sa santé ou sa vie ; que le dernier avis médical signé le 27 juin 2024 par le docteur [T] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit labilité de l’humeur et désorganisation psychique majeure ; que la patiente est partiellement consciente de ses troubles et ambivalente vis-à-vis de l’hospitalisation ; Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l'audience établissent que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre madame [C] rend impossible son consentement sur la durée et impose la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l'évolution de son état psychique ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [X] [C] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3], Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes, Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. La greffière Le juge des libertés et de la détention Sarah LE BAIL François PERNOT Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 02 Juillet 2024 à : - Mme [X] [C] - Me Théo DESFRANCOIS - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6685a6111d2b47a9d8ce0270
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA