Tribunal JudiciaireREFERES CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · REFERES CONSTRUCTION — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6685a15f1d2b47a9d8cd7141
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n°: N° RG 24/03464 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KG5Z MINUTE n°: 2024/ 349 DATE: 03 Juillet 2024 PRÉSIDENT: Monsieur Frédéric ROASCIO GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE Madame [Z] [T], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSES Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV prise en sa succursale en France QBE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE E.U.R.L. ENTREPRISE [V], dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Hugues DUCROT, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant) DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Mai 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Jean bernard GHRISTI Me Roméo LAPRESA Me Jérôme TERTIAN 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Jean bernard GHRISTI Me Roméo LAPRESA Me Jérôme TERTIAN FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [Z] [T], en qualité de maître d'ouvrage, a confié à Monsieur [K] [V] des travaux d'extension de sa propriété, occupée par son fils et située sur la commune de [Localité 10], [Adresse 3]. Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres d'infiltrations d'eau et suivant exploits de commissaire de justice des 25 et 30 avril 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [Z] [T] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, l'EURL ENTREPRISE [V], prise en la personne de son représentant légal en la personne de Monsieur [K] [V] et la société anonyme de droit belge QBE EUROPE SA/NV, aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment celle détaillée dans l'assignation, outre de voir statuer ce que de droit sur les frais et dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'EURL ENTREPRISE [V] présente les protestations et réserves d'usage et sollicite du juge des référés de voir réserver les dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société anonyme de droit belge QBE EUROPE SA/NV, prise en sa succursale en France, présente les protestations et réserves d'usage et sollicite du juge des référés de voir étendre la mission de l'expert aux chefs suivants: " -Préciser la date de commencement effectif des travaux ; -Préciser si une réception a eu lieu et à quelle date, avec ou sans réserve ; -Déterminer l'origine des désordres et leur date d'apparition ; -Préciser pour chaque désordre s'il a été réservé, ou s'il était caché ou apparent lors de la réception ; -Dire pour chacun des désordres si les dommages compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropres à sa destination ; -Donner au Tribunal les éléments lui permettant de statuer sur les responsabilités encourues par chacun des intervenants à l'acte de construire ; -Déposer un pré-rapport avec un chiffrage détaillé par désordre et poste par poste en distinguant le coût des reprises imputables à chaque intervenant, avec un délai d'un mois pour les dires récapitulatifs des parties. " ; - Outre de voir réserver les dépens. L'affaire, enrôlée sous le n° RG 23/03464, a été appelée à l'audience du 22 mai 2024 et mise en délibéré au 3 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION L'article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l'organisation d'une mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Pour l'application de ce texte, il doit être démontré l'existence d'un litige potentiel dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d'une prétention non manifestement vouée à l'échec. Madame [Z] [T] verse aux débats les factures établies par l'entreprise [V] en date des 21 octobre 2014 et 29 mai 2015 pour les prestations de fondation, d'élévation des murs, de façade, toiture, travaux supplémentaires consistant à la pose d'un velux, rajout de poutre, isolation des murs extérieur, cloison, fourniture et pose de porte. La requérante produit également aux débats le procès-verbal de constat établi en date du 5 mai 2021 par Maître [R] [C], commissaire de justice, duquel il ressort la présence de désordres en relevant les constatations suivantes : " le plafond présente des traces d'infiltrations d'eau notamment aux abords d'un vélux. Au niveau de la retombée du plafond, je note la présence d'infiltration d'eau qui sont également visibles sur le mur à côté et sous cette retombée. La peinture se décroute à un endroit. […] Les poutres en bois sont fendues et s'ouvrent par endroits. […] A certains endroits, il existe un écart entre les poutres. […] Des pattes de fixation sont également visibles. " Madame [Z] [T] produit notamment aux débats l'attestation d'assurance en responsabilité civile et décennale en période de validité du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, relevant du contrat " CUBE Entreprise de Construction " n°00852751836, souscrit par l'EURL ENTREPRISE [V] [K] auprès de la compagnie d'assurance QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, à effet du 10 août 2012. La requérante communique également des photographies présentées comme récentes notant l'aggravation des désordres d'infiltrations, outre des courriers adressés à la compagnie QBE en 2022 par lesquels elle se dit dans l'attente d'une position de l'assureur, alors qu'elle déclare qu'un expert désigné par ladite compagnie s'est déplacé chez elle sans qu'elle n'ait eu connaissance du rapport d'expertise rendu. L'existence de désordres est à ce stade suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire. En l'état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d'expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [Z] [T]. Il sera donné acte à l'EURL ENTREPRISE [V] et à la société d'assurances QBE EUROPE SA/NV de leurs protestations et réserves, lesquelles n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité. Par ailleurs, il sera également fait droit à la demande reconventionnelle de la société d'assurances QBE EUROPE SA/NV sur l'extension de la mission expertale, cette dernière justifiant d'un motif légitime. La demanderesse, compte tenu de la nature de l'instance et du fait qu'elle a intérêt à la mesure d'expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n'est pas possible de réserver les dépens dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort, ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder : Monsieur [X] [B] Master en recherche aérodynamique, aéro-acoustique, Ingénieur de l'[9] [Adresse 6] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 8] Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant : - se rendre sur les lieux, sis [Adresse 3] (83), - examiner et décrire les travaux réalisés par l'EURL ENTREPRISE [V], - rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport, - indiquer la date d'ouverture du chantier, les dates d'exécution et d'achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception, - rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu'aux règles de l'art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées, - examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 5 mai 2021par Maître [R] [C] ; - si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause, - préciser la nature des désordres en indiquant notamment s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage en cause ou l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités, - identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l'expert et annexés à son rapport ; dans l'hypothèse où les parties n'ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ; - donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [Z] [T], en précisant la durée des travaux de reprise ; - faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité, DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission, DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations, DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif, DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises, DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges, DISONS que Madame [Z] [T] versera au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat, DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire, DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance, DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente, DISONS que les opérations d'expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan, DONNONS ACTE à l'EURL ENTREPRISE [V] et la société anonyme de droit belge QBE EUROPE SA/NV, prise en sa succursale en France, de leurs de leurs protestations et réserves, LAISSONS les dépens à la charge de Madame [Z] [T], REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile permet àarticle 145 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES CONSTRUCTION
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
6685a15f1d2b47a9d8cd7141
Données disponibles
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